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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_908/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office vaudois de l'assurance-maladie, chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2017 (LAVAM 6/16-9/2017). 
 
 
Vu :  
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2017, 
le recours formé par A.________ contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que le jugement cantonal a été adressé à l'intéressée sous pli recommandé, 
qu'il a été renvoyé à la cour cantonale avec la mention "non réclamé", 
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), 
que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées), 
que le jugement cantonal est ainsi réputé avoir été communiqué à la recourante le 7 novembre 2017, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres, 
que le recours, daté du 7 décembre 2017 mais remis à La Poste Suisse le 19 décembre suivant, n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 7décembre 2017 selon les art. 44 à 48 LTF, 
que dans son écriture, la recourante demande qu'un délai supplémentaire lui soit accordé afin de charger un tiers d'agir à sa place, 
que le délai de recours étant un délai légal, il ne saurait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), 
qu'en tant que la requête peut être considérée comme une demande de restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, celle-ci ne saurait être accordée même partiellement, 
qu'en effet l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance valable qui l'aurait empêchée de déposer un recours motivé dans le délai utile, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd