Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_667/2020  
 
 
Arrêt du 17 mai 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Club, 
représenté par Me Laurence Burger, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Grégoire Mangeat, 
2. C.________, 
représentée par Mehdi Guennoun, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 18 novembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2019/A/6402). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En janvier 2017, A.________ Club (ci-après: le club), club de football membre de la C.________, a engagé l'entraîneur... B.________ (ci-après: l'entraîneur) pour une durée déterminée échéant le 30 juin 2018.  
 
A.b. Estimant avoir été licencié de manière abusive, l'entraîneur a saisi, en date du 16 février 2018, la Chambre nationale de règlement des litiges de C.________ (CNRL) d'une demande en paiement dirigée contre le club.  
Statuant le 8 juin 2018, la CNRL a condamné le club à verser au demandeur la somme de 6'281'500 dirhams... et a rejeté la demande reconventionnelle formée par le club. 
 
A.c. Le 23 octobre 2018, le club a formé un appel auprès de la Commission centrale d'appel de C.________ (CCA) contre la décision précitée.  
La CCA a rejeté l'appel introduit devant elle par décision du 16 avril 2019, notifiée au club le 15 juillet 2019. 
 
B.   
Le 2 août 2019, le club a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision rendue par la CCA. 
Après avoir tenu audience par vidéoconférence le 8 juin 2020, l'arbitre unique désigné par le TAS (ci-après: l'arbitre) a rendu sa sentence finale le 18 novembre 2020. Il a rejeté l'appel formé par le club. Les motifs qui étayent cette sentence seront résumés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs dont celle-ci est la cible. 
 
C.   
Le 29 décembre 2020, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
En tête de sa réponse du 26 janvier 2021, l'entraîneur (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. 
Dans sa réponse du 15 février 2021, déposée dans le délai prolongé qui lui avait été fixé à cette fin, le TAS s'est référé à la sentence attaquée. 
C.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 16 mars 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Devant le TAS, les parties se sont servies du français et dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêts 4A_187/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1; 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 4.3). 
 
4.   
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). 
 
5.   
En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249). 
S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables. Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). 
L'égalité des parties, elle aussi garantie par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. Enfin, le principe de la contradiction, garanti par les mêmes dispositions, exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). 
 
5.2. A l'appui de son grief, le recourant reproche à la CCA de ne pas avoir cité dans sa décision du 16 avril 2019 les deux mémoires qu'il avait produits les 6 mars et 2 avril 2019. Il fait aussi valoir que la CCA a, lors de l'audience qu'elle a tenue le 16 avril 2019, accordé le droit aux parties de soumettre, pendant la mise en délibéré, des documents supplémentaires. En rendant sa décision le 16 avril 2019, soit le jour même de l'audience, la CCA aurait ainsi violé le droit d'être entendu des parties. L'intéressé souligne encore que la CCA a omis de lui transmettre le mémoire déposé par l'intimé à l'issue de l'audience et n'a pas tenu compte des deux mémoires qu'il a lui-même déposés en dates des 2 et 31 mai 2019. Il fait grief au TAS de n'avoir pas sanctionné de tels manquements procéduraux.  
 
5.3. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a examiné les arguments de nature formelle avancés par le recourant. Il a considéré que ceux-ci ne pouvaient pas être accueillis car ils ne reposaient sur aucun fondement légal. En outre, les irrégularités formelles imputées à la CCA n'avaient causé aucun préjudice au recourant, ni limité ses possibilités de défense ni perturbé le cours du procès (sentence, n. 101-106). En tout état de cause, l'arbitre a souligné que le pouvoir d'examen complet en fait et en droit que lui conférait l'art. R57 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) avait pour effet de lui permettre de réparer d'éventuelles violations du droit d'être entendu ayant pu entacher la procédure antérieure.  
 
5.4. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
Il sied d'emblée de relever que seule la sentence du TAS, à l'exclusion des décisions rendues par les instances..., peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du Tribunal fédéral. Aussi le recourant manque-t-il sa cible lorsqu'il se plaint de la procédure telle qu'elle a été conduite par la CCA. 
Ceci étant précisé, il ressort de la sentence entreprise que l'arbitre a examiné les irrégularités formelles dénoncées par le recourant. L'arbitre a cependant écarté les arguments avancés par le recourant. Il n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu du recourant. 
Par surabondance, on relèvera, comme l'a du reste souligné l'arbitre dans la sentence attaquée, que, selon l'art. R57 du Code, le TAS jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Ce pouvoir lui permet d'entendre à nouveau les parties sur l'ensemble des circonstances de fait et sur les arguments juridiques qu'elles souhaitent soulever. Ainsi, la procédure devant le TAS guérit les éventuelles violations procédurales qui auraient pu en l'occurrence être commises par les instances.... A cet égard, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, pour quelque raison que ce fût, de présenter à l'arbitre un élément de preuve propre à étayer sa thèse ou un argument juridique de nature à conforter celle-ci. Dans sa réponse, l'intimé a du reste exposé, sans être contredit par le recourant, que ce dernier a produit devant le TAS les mémoires qu'il avait transmis à la CCA en date des 6 mars, 2 avril, 2 et 31 mai 2019 que celle-ci avait prétendument omis de prendre en compte. Il est ainsi constant que l'intéressé a pu soumettre son cas et produire toutes les pièces qu'il jugeait utiles à une juridiction arbitrale assimilée à un véritable tribunal, juridiction qui jouissait d'une cognition complète à l'égard tant des faits que du droit. Autrement dit, un tribunal digne de ce nom a instruit la cause  de novo pour rechercher si le recourant avait rompu de manière injustifiée le contrat qu'il avait conclu avec l'intimé. Il a reconnu que le recourant avait résilié ledit contrat de façon injustifiée et devait dès lors indemniser l'intimé. Dans ces circonstances, force est d'admettre que les éventuelles violations du droit d'être entendu commises par la CCA ont été réparées compte tenu de l'effet guérisseur attaché à la sentence du TAS, en vertu de l'art. R57 du Code.  
Le moyen pris d'une violation du droit d'être se révèle ainsi dénué de tout fondement. 
 
6.   
En second lieu, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, dénonce une violation du principe de la fidélité contractuelle. 
 
6.1. Le principe en question, rendu par l'adage  pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si l'arbitre refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, l'arbitre doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public (arrêts 4A_660/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2; 4A_70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2).  
 
6.2. A en croire le recourant, pour peu qu'on le comprenne, la CCA, en statuant le jour même de l'audience tenue le 16 avril 2019, sans respecter le droit qu'elle avait accordé aux parties de produire des mémoires complémentaires, aurait refusé " d'appliquer le contrat " conclu avec les parties.  
Semblable argumentation, au demeurant difficilement intelligible, tombe manifestement à faux. On relèvera d'emblée que la manière dont le recourant formule sa critique, laisse fortement à désirer du point de vue des exigences de motivation d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. 
Quoi qu'il en soit, le recourant critique une nouvelle fois, en vain, la manière dont la CCA a conduit la procédure pendante devant elle. Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi la sentence attaquée serait contraire à l'ordre public. Indépendamment de cela, le grief formulé n'a rien à voir avec le principe de la fidélité contractuelle au sens restrictif que la jurisprudence lui donne sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. En effet, n'en déplaise au recourant, la CCA n'a jamais conclu de " contrat " avec les parties. Au demeurant, la notion restrictive de fidélité contractuelle, visée par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, ne vise que les clauses contractuelles liant les  parties à une procédure arbitrale.  
Partant, le grief examiné, qui confine à la témérité, ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo