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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_354/2020  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Haag et Müller. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Ltd, 
3. C.________ Ltd, 
4. D.________ Ltd, 
5. E.________, 
6. F.________ Ltd, 
7. G.________ Ltd, 
8. H.________ Ltd, 
tous représentés par Me Blaise Stucki, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 mai 2020 (RR.2019.271-278). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par commission rogatoire du 27 novembre 2018, le Parquet général de Sienne (Italie) a demandé aux autorités judiciaires suisses d'obtenir, notamment, auprès des banques suisses les dossiers relatifs aux états de comptes courants ouverts aux noms de A.________ et des sociétés C.________ Ltd, B.________ Ltd et J.________ SRL, respectivement auprès de la banque I.________ toute documentation en lien avec des comptes au nom de la société C.________ Ltd. Selon l'autorité requérante, une instruction pénale était ouverte contre les représentants légaux de J.________ SRL (art. 105 al. 2 LTF) afin d'identifier l'origine criminelle de capitaux (environ EUR 11.5 millions) provenant de fraudes fiscales et comptables réalisées par le biais d'une documentation contrefaite (libéralité versée par l'entremise des sociétés B.________ Ltd et C.________ Ltd en faveur de J.________ SRL en simulant des prêts d'actionnaires). En particulier, EUR 10 millions avaient été versés par B.________ Ltd à C.________ Ltd, puis celle-ci aurait transféré cette même somme à la société J.________ SRL; la documentation comptable et les contrats justifiant ces mouvements bancaires étaient cependant des faux et avaient en substance été établis afin de soustraire lesdits montants de l'impôt, notamment en rompant la traçabilité des fonds. L'autorité requérante considérait que l'acquisition de la documentation bancaire permettrait de reconstruire le flux des capitaux, ainsi que les liens entre les individus impliqués dans les sociétés italiennes concernées. 
Le 9 janvier 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève - agissant sur délégation de l'Office fédéral de la justice (OFJ) - est entré en matière sur cette demande, estimant que les faits transposés en droit suisse relevaient de l'escroquerie fiscale, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent. Différents ordres de dépôt ont été rendus. 
Par décision de clôture du 17 septembre 2019, le Ministère public a ordonné la transmission à l'autorité requérante des pièces reçues des banques requises, soit la documentation bancaire relative aux comptes aux noms de A.________, de B.________ Ltd, de C.________ Ltd, de D.________ Ltd, de E.________, de F.________ Ltd, de G.________ Ltd et de H.________ Ltd, sociétés dont A.________ est l'ayant droit économique (cf. let. C, D et consid. 4.3.2 p. 12 de l'arrêt attaqué; voir également ad 45 p. 11 du recours devant le Tribunal pénal fédéral et ad 83 p. 18 des déterminations du 28 juin 2019; art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.   
Le 28 mai 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours intenté par A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________, F.________ Ltd, G.________ Ltd et H.________ Ltd. Cette autorité a considéré que la condition de la double incrimination était remplie (faux dans les titres et blanchiment d'argent [cf. consid. 3.3 p. 8 s.]) et que la saisie respectait le principe de proportionnalité vu les liens entre A.________ et les sociétés requises, dont certaines étaient directement mises en cause dans la demande d'entraide (cf. consid. 4.3 p. 11 ss). 
 
C.   
Par acte 15 juin 2020, A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________, F.________ Ltd, G.________ Ltd et H.________ Ltd (ci-après : les recourants) forment un recours en matière droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation, au rejet de la demande d'entraide du 27 novembre 2018, à la levée de la saisie portant sur des documents bancaires et à leur restitution. Ils demandent également, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, sans former d'observations. Quant à l'autorité précédente, elle a persisté dans sa décision, renonçant à se déterminer. L'Office fédéral de la justice a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 13 juillet 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 19 juin 2020 (art. 103 al. 2 let. c LTF). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). 
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104 s.). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 ss). 
 
1.1. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. Les recourants soutiennent cependant en substance que l'examen de la double incrimination en cas de blanchiment d'argent constituerait une question juridique de principe, notamment s'agissant de la détermination de l'infraction préalable. Selon les recourants, il ne pourrait en particulier pas être présumé de "transactions dénuées de justification apparente" ou de "transactions internationales" l'existence d'un crime préalable et d'un acte d'entrave.  
Selon la jurisprudence, l'autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction préalable en cas de blanchiment, étant suffisant que la demande s'appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 329 consid. 5.1 p. 335; 129 II 97 consid. 3.2 et 3.3 p. 99 s.; arrêt 1C_519/2018 du 11 octobre 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités; voir également R OBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 602 p. 647 s. qui relève certains des critères pouvant entrer en considération lors de l'examen de la demande d'entraide : mode opératoire utilisé, transactions sans justification apparente, ampleur des montants, utilisation de différentes sociétés disséminées dans le monde). 
Aucun des éléments soulevés par les recourants (cf. notamment de prétendues présomptions et/ou des violations du principe de la légalité) ne justifie en l'occurrence de revenir sur cette jurisprudence, notamment eu égard à la détermination de l'infraction préalable. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente ne s'est pas limitée aux opérations litigieuses pour fonder son raisonnement, mais a examiné l'ensemble des circonstances les entourant. Ainsi, la Cour des plaintes a relevé (1) l'absence de justification des transferts en cause dès lors que les contrats et autre documentation y relatifs se sont révélés être des faux, (2) le caractère international de ces transactions (Suisse-Italie), (3) l'ampleur des montants transférés (EUR 11.5 millions) et ( 4) le contrôle par un même ayant droit économique des sociétés concernées (cf. consid. 3.3 p. 8 s. de l'arrêt attaqué). Dans le cadre de l'examen "prima facie" qui prévaut en matière d'entraide internationale s'agissant de la punissabilité en droit suisse (ATF 142 IV 250 consid. 5.2 p. 256), ces différents éléments suffisent pour retenir que les conditions de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 305bis CP pourraient être réalisées. Toute origine illicite des fonds ne peut ainsi pas être d'emblée exclue vu la nécessité de procéder par le biais de faux contrats pour justifier les virements litigieux, ce qui laisse à penser qu'une infraction pourrait avoir été commise en amont; s'agissant ensuite des transferts d'argent - a priori intervenus donc sans justification apparente -, ils sont propres dans une telle configuration à constituer d'éventuels actes tendant à empêcher la traçabilité des fonds. Le seul fait que les recourants contestent cette appréciation - en particulier eu égard au défaut de justification retenu - ne constitue pas une question juridique de principe. 
En tout état de cause et indépendamment d'une éventuelle application de l'art. 305bis ch. 1bis CP - délit fiscal qualifié lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300'000 fr. - il y a lieu de rappeler qu'une escroquerie fiscale - qui peut notamment être réalisée par le biais de l'usage de faux dans les titres ou d'un comportement astucieux - n'exclut pas toute entraide pénale (ATF 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 p. 31; 125 II 250; cf. art. II par. 3 et IV de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l'Italie en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d'en faciliter l'application [RS 0.351.945.41], ainsi que 3 al. 3 let. a EIMP [RS 351.1]; sur la notion d'escroquerie fiscale, ZIMMERMANN, op. cit., nos 641 ss p. 695 ss). 
Partant, faute de question juridique de principe, l'entrée en matière ne se justifie pas pour ce motif. 
 
1.3. Au vu des considérations précédentes, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du recours eu égard à l'infraction de faux dans les titres "prise isolément".  
Un tel argument permettrait-il l'entrée en matière qu'il n'en résulterait pas moins que l'entraide pourrait être accordée indépendamment de ce chef de prévention vu l'infraction de blanchiment d'argent entrant en considération dans le cas d'espèce. Il est en effet suffisant en matière de "petite entraide" que la condition de la double incrimination soit réalisée pour un seul chef de prévention (arrêt 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et les références citées). 
 
2.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf