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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1255/2018  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
intimée. 
 
Objet 
Escroquerie, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2018 (n° 330 PE17.014894-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 mai 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. 
 
B.   
Par jugement du 11 septembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. La cour cantonale a libéré X.________ d'une partie des faits fondant le chef de prévention d'escroquerie. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, née en 1976, est ressortissante de Pologne. Elle s'est installée en Suisse en 2005. Du 1er mars 2008 au 30 novembre 2010, puis du 1er janvier 2011 au 30 avril 2014, ainsi que du 1er décembre 2014 à ce jour, la prénommée a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après : RI), tout en travaillant de manière épisodique et en connaissant plusieurs périodes de chômage. Cette prestation a été versée par le Centre social régional (ci-après : CSR).  
 
B.b. Entre le 29 juin 2009 et le 8 juillet 2011, alors qu'elle était au bénéfice du RI, X.________ a reçu sur son compte no xxx, ouvert auprès de la banque A.________ et dont l'existence avait été annoncée aux services sociaux, plusieurs montants dont elle n'a pas annoncé la perception aux services sociaux.  
 
Entre mai et décembre 2011, alors qu'elle était au bénéfice du RI, X.________ a omis d'annoncer aux services sociaux les revenus qu'elle tirait de l'activité lucrative exercée dans une pizzeria. 
 
Entre le 28 juillet 2011 et le 1er décembre 2012, alors qu'elle était au bénéfice du RI, la prénommée a reçu, sur un compte ouvert auprès de la banque B.________, plusieurs montants qu'elle n'a pas annoncés aux services sociaux. 
 
Entre janvier et décembre 2012, alors qu'elle était au bénéfice du RI, X.________ a omis d'annoncer aux services sociaux les revenus tirés de son activité exercée dans une pizzeria. 
 
Entre septembre et décembre 2013, alors qu'elle était au bénéfice du RI, la prénommée a omis d'annoncer aux services sociaux les revenus qu'elle réalisait en exerçant une activité auprès d'une société à C.________. 
 
C.   
Le Ministère public du canton de Vaud, par le Procureur général, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamnée, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 146 al. 1 CP en acquittant l'intimée s'agissant des sommes perçues sur son compte ouvert auprès de la banque A.________. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).  
 
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2 et les références citées). 
 
L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que l'intimée avait, entre le 29 juin 2009 et décembre 2013, perçu des salaires, des indemnités de l'assurance-chômage, des pensions alimentaires et autres revenus. Versées sur son compte ouvert auprès de la banque A.________, ces sommes représentaient un montant total de 7'405 fr. 95. Selon l'autorité précédente, dès lors que le compte en question avait été annoncé au CSR, les services sociaux pouvaient aisément avoir connaissance des revenus concernés en consultant les relevés bancaires. Il aurait été loisible à l'autorité administrative de demander à l'intimée la production de ces extraits de compte. Pour la cour cantonale, il s'agissait de vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre du CSR au vu des circonstances, de sorte qu'il n'y avait pas eu tromperie astucieuse.  
 
1.3. Le recourant relève que l'intimée ne s'est pas seulement abstenue de signaler aux services sociaux les revenus versés sur le compte ouvert auprès de la banque A.________, mais qu'elle a en outre renvoyé au CSR les formulaires mensuels, sur lesquels elle n'a pas annoncé lesdits revenus dans les rubriques idoines.  
 
Le dossier cantonal comprend en effet divers formulaires, complétés par l'intimée durant les périodes où les sommes litigieuses ont été versées sur le compte bancaire concerné (art. 105 al. 2 LTF; pièce 5/4/7 du dossier cantonal). L'existence de ces documents avait d'ailleurs été prise en compte par le tribunal de première instance (cf. jugement du 16 mai 2018, p. 18). On ne comprend pas, à la lecture du jugement attaqué, si et de quelle manière les formulaires en question ont été considérés par la cour cantonale. On ne saisit pas davantage quelles "circonstances" auraient dû pousser le CSR à procéder à des vérifications particulières s'agissant du compte bancaire que possédait l'intimée auprès de la banque A.________. 
 
Ainsi, l'état de fait de l'autorité précédente ne permet pas de comprendre si et dans quelle mesure l'intimée a pu adopter un comportement non seulement passif, mais aussi actif en ne répondant pas - ou pas de manière conforme à la vérité - aux questions qui lui ont été posées par les services sociaux concernant sa situation économique au fil des mois. On rappellera, à cet égard, que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer - dans une affaire vaudoise - que le prévenu qui perçoit l'aide sociale et, mois après mois, remplit et signe les formules du CSR en s'abstenant de signaler des revenus, adopte un comportement actif (cf. arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.3.2). 
 
Le recours doit donc être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète son état de fait. Il lui appartiendra de déterminer si et dans quelle mesure l'intimée a pu s'abstenir d'annoncer des revenus sur les formulaires qui lui étaient adressés par le CSR à l'époque des faits, ainsi que de définir quelles circonstances auraient pu amener les services sociaux à procéder à des vérifications particulières concernant le compte bancaire de l'intéressée (art. 112 al. 3 LTF). Il appartiendra ensuite à l'autorité cantonale, le cas échéant, d'examiner si l'intéressée a, s'agissant des revenus litigieux, pu réaliser tous les éléments constitutifs de l'escroquerie, aspect sur lequel la cour cantonale ne s'est pas prononcée. 
 
2.   
Dès lors qu'il appartiendra à l'autorité cantonale de compléter son état de fait relatif à l'infraction d'escroquerie puis, le cas échéant, d'examiner à nouveau si cette infraction a pu être commise en raison des événements litigieux (cf. consid. 1.3 supra), le grief du recourant portant sur une éventuelle violation de son droit d'être entendu en raison de l'acquittement partiel de l'intimée devient sans objet. 
 
3.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il peut être statué sans frais. 
 
Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa