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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1440/2017  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui [exposition]), procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 novembre 2017 (ACPR/796/2017 [P/13870/2016]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2017 sur sa plainte contre l'établissement pénitentiaire d'A.________ pour " défaut de soins ", sa santé y ayant été prétendument mise en péril. La chambre cantonale a considéré que X.________ se plaignait à tort de n'avoir pas eu accès au dossier, lequel n'était pas accordé aux parties avant le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière; il suffisait que leur droit d'être entendu soit assuré dans le cadre de la procédure de recours. Sur le fond, la juridiction cantonale a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier, en particulier ni des constats établis par le service des urgences de l'Hôpital B.________ - auprès duquel X.________ avait été transféré à deux reprises depuis l'établissement pénitentiaire d'A.________ - ni des déclarations des docteurs C.________ et D.________ - médecins d'A.________ -, que le détenu se soit trouvé, à un moment ou un autre, en danger de mort ou en danger grave et imminent, que ce soit en raison de sa blessure à la cuisse ou de son intoxication médicamenteuse du 12 juillet 2016. L'ordonnance de non-entrée en matière ne souffrait aucune critique, la prise en charge médicale de X.________ apparaissant avoir été adéquate. 
 
2.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
2.1. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4). Vu le sort du recours, il n'est pas indispensable d'examiner si le recourant aurait été victime in casu de traitements inhumains et dégradants.  
 
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
En bref et pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré qu'à la suite d'une déchirure de " grade 3 " des adducteurs de la jambe droite survenue le 4 juillet 2016, la prise en charge - selon lui - inadéquate de son cas par le service médical d'A.________ aurait entraîné une aggravation de son état de santé et de ses souffrances aboutissant à la prescription d'importantes doses de morphine et d'anti-inflammatoires, ainsi qu'à une hospitalisation et à un arrêt de travail de plusieurs jours. Ce faisant, le recourant ne se détermine pas sur les motifs cantonaux susmentionnés (cf. supra consid. 1), dont il ne démontre pas en quoi ceux-ci violeraient le droit. En particulier, il n'explique pas en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, en particulier qu'elle aurait déduit des considérations insoutenables des constats établis par le service des urgences de l'Hôpital B.________ ou des déclarations des docteurs C.________ et D.________. Il ne fait ainsi valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. Notamment, il ne développe aucune critique répondant aux réquisits de recevabilité formelle prévues à l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant d'un supposé déni de justice ou d'une prétendue violation de son droit d'être entendu. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring