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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_103/2018, 8C_131/2018  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
8C_103/2018 
SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, représentée par Lysiane Bulliard, c/o SWICA Assurances SA, avenue Mon-Repos 22, 1005 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Mirolub Voutov, avocat, 
intimée, 
 
et 
 
8C_131/2018 
A.________, 
représentée par Me Mirolub Voutov, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, représentée par Lysiane Bulliard, c/o SWICA Assurances SA, avenue Mon-Repos 22, 1005 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité; prestation de soins; indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 décembre 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1958, a travaillé en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Swica Assurances SA (ci-après: Swica). Le 25 juillet 2012, elle a été agressée physiquement par un collègue de travail et a subi une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et un traumatisme crânien occipital. Le 4 février 2015, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur et chirurgie de l'épaule a procédé à la mise en place d'une prothèse totale d'épaule inversée (rapport du 11 février 2015). Etant donné la persistance des douleurs, la raideur de l'épaule et un manque de force, Swica a recueilli divers avis médicaux et a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 27 juillet 2016). 
 
Le 15 août 2016, Swica a informé l'assurée de son intention de supprimer son droit à l'indemnité journalière, à la prise en charge du traitement médical, ainsi qu'au remboursement des frais, avec effet au 31 août 2016. En outre elle indiquait que le taux d'incapacité de gain (7,4 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité et que le taux d'atteinte à l'intégrité, fixé à 20 %, lui donnait droit à une indemnité d'un montant de 25'200 fr. L'assuré ayant contesté ce mode de règlement du cas, Swica l'a confirmé par décision du 7 octobre 2016, puis par décision sur opposition du 21 mars 2017. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant au maintien de son droit aux prestations d'assurance et à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 50 %. 
 
Par jugement du 14 décembre 2017, la cour cantonale a admis partiellement le recours et a réformé la décision sur opposition attaquée, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 13 % à compter du 1 er septembre 2016 et qu'elle a maintenu, au-delà du 31 août 2016, son droit aux traitements médicaux sous la forme de contrôles réguliers de sa prothèse, de traitements antalgiques et de physiothérapie de l'épaule.  
 
C.  
 
C.a. Swica forme un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 mars 2017. Subsidiairement elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue sur l'indemnité à titre de participation aux frais et dépens.  
 
C.b. A.________ forme également un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'au moins 25 %. Subsidiairement elle demande la mise en oeuvre d'un examen dans une clinique de réadaptation à titre de contre-expertise. En outre elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.  
 
C.c. Dans sa réponse, Swica conclut au rejet du recours de A.________.  
 
De son côté, A.________ conclut au rejet du recours formé par Swica, sous suite de frais et dépens. 
 
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur les recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours sont dirigés contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables. 
 
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, concernent des faits de même nature et ils portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les liquider en un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 et les références). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à compter du 1 er septembre 2016, cas échéant sur sa quotité - singulièrement sur le taux d'abattement sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales -, sur le maintien de son droit au traitement médical au-delà de cette date, ainsi que sur le taux d'atteinte à l'intégrité déterminant pour le calcul du montant de l'indemnité.  
 
2.2. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1, 8C_584/2009, consid. 4; arrêts 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2; 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3).  
 
3.   
Par sa décision sur opposition du 21 mars 2017, Swica a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité au motif que le taux d'incapacité de gain (7,4 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. Elle a calculé ce taux en retenant un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales. Alors qu'elle a retenu que le seul facteur de déduction pertinent dans le cas de l'assurée était celui lié aux limitations fonctionnelles modérées résultant des lésions à l'épaule gauche chez une personne droitière, la cour cantonale a porté le taux d'abattement à 15 % en prenant en considération, outre les limitations fonctionnelles, l'âge de l'intéressée lors du prononcé de la décision sur opposition, à savoir 58 ans. Selon les premiers juges, même s'il ne conduit pas  ipso facto à une réduction du revenu d'invalide, un âge relativement avancé est un facteur d'abattement dont la pertinence doit être examinée au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Or, l'assurée a exercé, tout au long de sa vie professionnelle et dans une position subalterne, l'activité de cuisinière, laquelle n'est plus exigible, et elle n'a pas d'autre expérience professionnelle à son actif. De plus, les coûts de la prévoyance professionnelle compliquent de manière significative son accès au marché du travail. Aussi la juridiction précédente a-t-elle considéré que le facteur de l'âge devait être pris en compte dans l'abattement. Etant donné l'augmentation du taux d'abattement de 10 % à 15 %, elle a porté à 12,53 %, arrondi à 13 %, le taux d'incapacité de gain, soit un taux suffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité à compter du 1 er septembre 2016.  
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne le taux d'abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).  
 
4.2. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).  
 
4.3. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).  
 
5.  
 
5.1. Dans son recours, Swica invoque une violation du droit fédéral et un excès positif du pouvoir d'appréciation en tant que la cour cantonale a porté le taux d'abattement de 10 % à 15 %. Elle fait valoir que les circonstances invoquées par les premiers juges ont trait aux années de service et non à l'âge avancé. Or, selon la jurisprudence (voir p. ex. arrêt 9C_874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2), l'influence de la durée de service diminue dans la mesure où les exigences d'un emploi dans le secteur privé sont moins élevées. En outre, les activités non qualifiées sont exigibles sur un marché du travail équilibré indépendamment de l'âge (voir notamment arrêt 9C_380/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.2.4). Aussi Swica est-elle d'avis que ni l'âge de l'assurée ni ses années de service ne justifient un abattement sur le salaire statistique, de sorte qu'en invoquant ces critères pour porter l'abattement à 15 %, la cour cantonale s'est fondée sur des éléments non pertinents au regard du droit fédéral.  
 
5.2. Le point de vue de Swica apparaît en l'occurrence bien fondé. En effet, selon la jurisprudence, le manque d'expérience d'un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, lorsque les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (voir par exemple l'arrêt 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5).  
 
Par ailleurs, l'âge d'un assuré ne constitue pas  per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels telles la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné. Il a considéré qu'un assuré ayant accompli plusieurs missions temporaires, alors qu'il était inscrit au chômage consécutivement à la cessation d'activité de son ancien employeur, disposait d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge (59 ans au moment déterminant), surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail (8C_227/2017, déjà cité, consid. 5; voir aussi arrêts 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3). A l'inverse, dans un autre arrêt récent rendu en matière d'assurance-invalidité (9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a retenu un taux d'abattement de 10 % dans le cas d'un assuré âgé de 61 ans qui, durant de longues années, avait accompli des activités saisonnières dans le domaine de la plâtrerie et dont le niveau de formation était particulièrement limité.  
 
En l'occurrence, la cour cantonale s'est écartée de l'appréciation de Swica sur l'étendue de l'abattement du salaire statistique applicable à l'assurée essentiellement au motif que celle-ci était âgée de 58 ans au moment déterminant. En effet, elle ne démontre pas d'une manière convaincante en quoi les autres circonstances invoquées sont susceptibles de diminuer concrètement ses perspectives salariales sur le marché du travail équilibré. Du moment que les activités adaptées envisagées ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial, induits par l'âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. 
 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de Swica. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de décider si l'âge d'un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l'arrêt 8C_227/2017 précité consid. 5). 
 
Vu ce qui précède, Swica était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2017, à fixer le taux d'incapacité de gain à 7,4 % et, partant, à nier le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). 
 
6.   
Swica invoque en outre une violation du droit fédéral en tant que la cour cantonale a maintenu, au-delà du 31 août 2016, le droit de l'assurée aux traitements médicaux sous la forme de contrôles réguliers de sa prothèse, de traitements antalgiques et de physiothérapie de l'épaule. 
 
6.1. La juridiction précédente a maintenu le droit au traitement médical en se fondant sur l'art. 21 al. 1 let. c LAA, lequel subordonne l'allocation de prestations pour soins et remboursement de frais après la fixation de la rente d'invalidité à la condition que l'assuré ait besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain. Se référant aux avis des docteurs C.________ (rapport d'expertise du 27 juillet 2016) et D.________, spécialiste en médecine interne générale (prescription de physiothérapie du 24 février 2017), elle a considéré que le bon fonctionnement articulaire et musculaire de l'épaule, ainsi que le traitement de la douleur apparaissaient indispensables au maintien de la capacité de gain de l'assurée.  
 
6.2. Le doit aux prestations au sens de l'art. 21 al. 1 let. a à d LAA suppose que l'assuré ait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, singulièrement que la rente ait été fixée. Tant que la décision d'octroi de la rente d'invalidité n'est pas entrée en force, le droit éventuel à un traitement médical doit être examiné non pas au regard des conditions énoncées à l'art. 21 al. 1 LAA, mais à la lumière des conditions de l'art. 10 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 252/01 du 17 juin 2002 consid. 2).  
 
En l'occurrence le droit éventuel de l'assurée au maintien de la prise en charge des frais de traitement après le 31 août 2016 doit être examiné à l'aune de l'art. 10 al. 1 LAA, du moment qu'aucune décision sur le droit à la rente d'invalidité n'est entrée en force. 
 
6.3. Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, ainsi qu'aux médicaments et analyses ordonnés par celui-ci (let. a et b). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario), une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04, consid. 3.1). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité (pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10 % au moins).  
 
Une fois que le traitement médical a cessé et que l'assuré n'a pas droit à une rente, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 OLAA [RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA (arrêt 8C_179/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.1). 
 
6.4. Se fondant sur les conclusions de l'expert C.________ (rapport du 27 juillet 2016), la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2  supra), qu'il n'y avait pas lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé de l'assurée mais qu'un traitement analgésique et anti-inflammatoire apparaissait nécessaire dans le cas particulier. Certes, dans sa prescription de physiothérapie du 24 février 2017, le docteur D.________ a indiqué que ce traitement avait pour but l'amélioration des fonctions articulaire et musculaire. Cependant ce médecin ne fait état d'aucun élément objectif permettant de s'écarter de l'avis de l'expert C.________, selon lequel une amélioration notable de l'état de santé n'était pas à attendre. Dès lors, dans la mesure où le traitement envisagé a seulement pour but de soulager momentanément une symptomatologie occasionnée par un état de santé demeuré par ailleurs stabilisé, il y a lieu de nier le droit à la prise en charge de ce traitement en vertu de l'art. 10 al. 1 LAA.  
 
Vu ce qui précède, Swica était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2017, à supprimer le droit de l'assurée à la prise en charge du traitement médical à compter du 1er septembre 2016. 
 
7.   
De son côté, A.________ invoque la constatation manifestement inexacte des faits pertinents en tant que la cour cantonale a confirmé le taux d'atteinte à l'intégrité de 20 % retenu par Swica. 
 
7.1. La juridiction précédente s'est fondée sur l'appréciation de l'expert C.________, lequel a fait état d'une endoprothèse de l'épaule avec résultat satisfaisant et s'est référé à la table 5, publiée par la CNA, concernant l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (atteintes résultant d'arthroses). Selon cette table, les arthroses de l'épaule (gléno-humérale) avec endoprothèse (partielle ou totale) correspondent à une atteinte de 15 % à 20 % si le résultat est bon et de 25 % en cas de mauvais résultat.  
 
7.2. L'assurée soutient que la cour cantonale aurait dû retenir un taux d'atteinte à l'intégrité d'au moins 25 % motif pris que le résultat de l'endoprothèse serait mauvais. A l'appui de ce grief elle invoque l'avis du docteur E.________, spécialiste en médecine nucléaire, selon lequel il existe une anomalie décelable au niveau de la prothèse, plus précisément sur la partie inférieure des vis de l'implant glénoïdien, dont l'interprétation pathologique demeure incertaine (rapport du 18 juillet 2016). Par ailleurs elle se réfère à l'avis du docteur F.________, spécialiste en neurologie, lequel a fait état d'un syndrome du tunnel carpien gauche d'intensité modérée à sévère (rapport du 23 novembre 2015), ainsi qu'à un rapport de traitement de physiothérapie de G.________ (du 21 avril 2017), selon lequel les symptômes font penser à une algodystrophie.  
 
7.3. La jurisprudence considère que pour évaluer l'atteinte à l'intégrité en cas d'implantation de prothèses, respectivement d'endoprothèses, il convient de se fonder sur l'état de santé non corrigé, comme en cas de remise de moyens auxiliaires, à l'exception des moyens servant à la vision (cf. ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 56/05 du 18 juillet 2005, in RAMA 2005 n° U 562 p. 435). En effet, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise dans ces cas à compenser, du moins en partie, l'atteinte physique ou psychique en tant que telle, et non pas les conséquences de celle-ci sur les fonctions de la vie ou le mode de vie en général (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 313/02 du 4 septembre 2003; U 40/01 du 4 septembre 2001 consid. 4c; voir également l'arrêt U 56/05 précité). Selon la table 5 concernant les atteintes résultant d'arthroses avant l'implant, l'arthrose moyenne de l'épaule (gléno-humérale) correspond à une atteinte de 5 % à 10 % et une arthrose grave à une atteinte de 10 % à 25 %.  
 
7.4. En l'occurrence l'expert C.________ a retenu un taux de 20 % compte tenu d'une endoprothèse de l'épaule avec résultat satisfaisant. Son appréciation est dès lors fondée sur la situation prévalant après la pose de la prothèse et non pas antérieure à celle-ci. Pour autant, dans la mesure où le taux de 20 % retenu équivaut à un degré élevé de l'échelle applicable aux arthroses graves de l'épaule avant implant (10 % à 25 %), les critiques de l'assurée ne sont pas de nature à mettre en cause les conclusions des premiers juges en tant qu'ils ont confirmé le taux d'atteinte fixé par Swica. En effet, comme le relève la cour cantonale, le docteur E.________ ne fait pas état d'éléments objectifs aptes à contester les conclusions de l'expert C.________ du moment qu'il admet que l'interprétation pathologique de l'anomalie décelée demeure incertaine. Quant au docteur F.________, il n'indique pas que le syndrome du tunnel carpien est en lien de causalité avec l'agression subie le 25 juillet 2012. Enfin, les hypothèses exprimées par la physiothérapeute G.________ au sujet d'une algodystrophie ne sont corroborées par aucun des nombreux médecins qui se sont prononcés sur le cas et auxquels il incombe d'évaluer la gravité de l'atteinte. Cela étant, la cour cantonale était fondée - sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction par un examen dans une clinique de réadaptation, comme le demande l'assurée - à confirmer le taux d'atteinte à l'intégrité de 20 % retenu par Swica.  
 
8.   
Vu ce qui précède, la décision sur opposition de Swica du 21 mars 2017 n'est pas critiquable et le recours de Swica se révèle bien fondé tandis que celui de A.________ est infondé. 
 
9.   
Conformément à sa demande, A.________, qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1 LTF est dispensée de payer des frais judiciaires. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). Swica n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 8C_103/2018 et 8C_131/2018 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.________ dans la cause 8C_131/2018 est rejeté. 
 
3.   
Le recours de Swica dans la cause 8C_103/2018 est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 décembre 2017 est annulé et la décision sur opposition de Swica du 21 mars 2017 est confirmée. 
 
4.   
L'assistance judiciaire est accordée à A.________ et Maître Mirolub Voutov est désigné comme son avocat d'office. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de A.________. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
6.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat de A.________ à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd