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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_393/2020  
 
 
Arrêt du 27 mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er avril 2020 (601 2019 212, 601 2019 213). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant dominicain né en 1976, est entré en Suisse en février 2008. Il a obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement, au titre du regroupement familial avec sa femme, ressortissante suisse, de laquelle il a ensuite divorcé. Le 6 juin 2018, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis à l'exécution de la peine de deux ans et délai d'épreuve de cinq ans, pour crime contre la LStup (RS 812.121). Au 2 octobre 2019, l'intéressé était aux poursuites pour un montant total de 12'692 fr. 10 et faisait l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de 64'629 fr. 60. 
Le 24 octobre 2019, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________. Celui-ci a contesté cette décision le 22 novembre 2019 auprès de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 1 er avril 2020, a rejeté le recours.  
 
2.   
Agissant par la voie du " recours de droit public ", A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 1 er avril 2020; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
 
3.1. Bien que l'institution du "recours de droit public" devant le Tribunal fédéral ait disparu avec l'entrée en vigueur de la LTF au 1 er janvier 2007, la dénomination erronée employée par le recourant ne saurait lui nuire, dans la mesure où son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370 et les références).  
 
3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur ce recours.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
 
5.1. Par sa condamnation à trois ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas. On ajoutera que les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont toutes été commises avant le 1 er octobre 2016, excluant de ce fait l'application de l'art. 66a CP et permettant au juge administratif de statuer sur la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêt 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.1.2, destiné à la publication).  
 
5.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2 et les références), étant précisé que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277).  
 
5.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 4 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions contre la LStup, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Sa condamnation à trois ans de peine privative de liberté est particulièrement lourde, le recourant ayant déployé une activité délictuelle allant crescendo, mettant en place un commerce international de stupéfiants, et s'étant livré au trafic de drogue par appât du gain. Un tel comportement démontre une incapacité crasse à se conformer au système juridique suisse. Pour le surplus, l'autorité précédente a considéré que le recourant était arrivé en Suisse à 32 ans et qu'il n'y bénéficiait pas d'une situation particulière. Le recourant n'avait pas établi l'existence de liens forts en Suisse, étant divorcé, sans enfant dans ce pays et logeant chez sa soeur. Le Tribunal cantonal a certes relevé que le recourant exerçait une activité lucrative, mais il a également mentionné que l'intégration professionnelle de celui-ci ne présentait aucune spécificité. Il a ainsi jugé à juste titre que cela ne suffisait pas pour admettre une violation du principe de la proportionnalité, ce d'autant moins qu'un retour dans le pays d'origine, où le recourant, qui est en bonne santé, a passé la majeure partie de sa vie, ne sera pas de nature à lui causer un préjudice insurmontable. Celui-ci y dispose d'ailleurs d'un réseau familial, dont en particulier trois enfants, qui lui permettra de se réintégrer plus facilement.  
 
5.4. Le recourant estime qu'il ne représente plus de menace pour l'ordre public. Il est d'avis que le fait d'avoir commencé de travailler quelques jours après sa remise en liberté constitue un gage de pronostique favorable et que le Tribunal cantonal aurait dû prendre en compte l'avis positif des autorités pénales. Il ne saurait toutefois être suivi. Tout d'abord, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers demeurent libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité d'une personne pour l'ordre et la sécurité publique (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 p. 237; arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références). Ensuite et surtout, le recourant ne saurait se prévaloir de son bon comportement en prison et depuis sa sortie de prison, car le contrôle étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine ne permet pas de tirer des conclusions déterminantes de son attitude, du point de vue du droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté. Il en va de même de la période de libération conditionnelle, puisqu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références). Que les faits se soient déroulés il y a cinq ans n'est en l'occurrence pas déterminant. On ajoutera, à toutes fins utiles, que les poursuites et actes de défaut de biens du recourant font également échec à la reconnaissance de la bonne intégration dont celui-ci se prévaut.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 27 mai 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette