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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_270/2021  
 
 
Arrêt du 28 mai 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, 
intimée. 
 
Objet 
blocage du registre du commerce; déni de justice, 
 
recours pour déni de justice et retard injustifié de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné une mesure de blocage du registre du commerce visant la Société C.________ SA et a nié la qualité de partie de A.________ dans le cadre de cette procédure. 
 
2.   
Le 23 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Après avoir ordonné un échange d'écritures, la cour cantonale, par avis du 1er février 2021, a décidé de garder la cause à juger. 
Le 30 mars 2021, après que des pourparlers infructueux avaient été menés par B.________, actionnaire de la société précitée, et A.________, ce dernier a requis la reprise de la procédure suspendue et a demandé à la cour cantonale de rendre une décision le plus rapidement possible. 
 
3.   
Le 11 mai 2021, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Il se plaint en substance d'un retard injustifié de la cour cantonale à rendre son arrêt et demande au Tribunal fédéral d'obliger celle-ci à statuer sans délai sur le recours qu'il a déposé auprès d'elle. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1.   
Le recours au Tribunal fédéral est ouvert pour dénoncer un déni de justice. D'après les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours, si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de cette disposition que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée, et que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2). 
 
4.2. Le recours fondé sur l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière civile s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit dès lors expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4).  
 
4.3. Les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. Le recourant se borne, en effet, à soutenir que la cour cantonale tarde fautivement à rendre sa décision. Sa critique s'épuise dans cette seule affirmation et l'intéressé ne démontre nullement l'existence d'un quelconque retard injustifié à statuer eu égard aux circonstances de la présente espèce.  
 
5.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'il ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à B.________, xxx, et à la Société C.________ SA, à xxx. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo