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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_11/2018  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me François Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 décembre 2017 (OARP/95/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2014, confirmé sur appel le 16 octobre 2015, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a notamment condamné A.________ pour tentative d'assassinat et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement. Il a maintenu les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 6 février 2013 (assignation du prévenu à son domicile à Genève ou au domicile de sa compagne entre 23h00 et 06h00 du matin la semaine et 01h00 et 07h00 le week-end, interdiction de quitter la Suisse, obligations de signer un registre au Poste de police des Pâquis le mardi et le jeudi entre 09h00 et 19h00, de porter un téléphone portable, d'annoncer le numéro d'immatriculation de son véhicule et de déposer ses papiers d'identité, dépôt d'une caution de 200'000 fr.) jusqu'à ce que le prévenu débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. 
Statuant le 5 juillet 2017 sur recours du condamné et du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a confirmé le verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat, a annulé l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton Genève du 16 octobre 2015 et lui a renvoyé la cause pour qu'elle fixe à nouveau la peine privative de liberté, celle infligée en première instance à A.________ et confirmée en appel procédant d'une clémence excessive (causes 6B_445/2016 et 6B_464/2016). 
Le 22 décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a rendu un nouvel arrêt au terme duquel elle condamne A.________ à une peine privative de 11 ans et 6 mois, sous déduction de 230 jours de détention subie avant jugement et de 354 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution. Par ordonnance séparée du même jour, le Président de cette juridiction a ordonné le placement du condamné en détention pour motifs de sûreté aux fins de garantir l'exécution de la peine. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, d'ordonner sa mise en liberté immédiate à charge pour la Chambre pénale d'appel et de révision d'en organiser sans délai les modalités et de confirmer le maintien des mesures de substitution instaurées dans le cadre de la procédure pénale en vigueur au 22 décembre 2017. Subsidiairement il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant l'instance cantonale précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision et le Ministère public concluent au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, condamné en appel et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction pénale doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le placement en détention pour des motifs de sûreté ou le maintien de cette mesure (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280). 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas avec raison l'existence de charges suffisantes à son encontre, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, au vu du jugement rendu le 22 décembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Il considère en revanche que le risque de fuite retenu par le Président de cette juridiction pour justifier son placement en détention est inexistant, respectivement qu'il pourrait être pallié par les mesures de substitution auxquelles il a été soumis du 6 février 2013 jusqu'au 22 décembre 2017. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).  
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Comme le prévoit l'art. 237 al. 2 let. a CPP, l'art. 238 CPP dispose que le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). 
 
3.2. Le recourant, âgé de 52 ans et originaire du Kosovo, peut se prévaloir d'attaches importantes en Suisse où il dirige une entreprise active notamment dans le secteur de la construction et comprenant une quinzaine d'employés et où vivent sa compagne ainsi que sa fille issue de cette relation, âgée d'un peu plus d'une année. Il a toutefois également des liens solides avec son pays d'origine dans lequel résident une partie de sa famille et son fils majeur et où il s'est rendu à deux reprises depuis sa remise en liberté provisoire, la première en mai 2017 pour assister aux obsèques de sa belle-soeur et la seconde en été 2017 pour des vacances. Il peut faire valoir à son crédit qu'il a respecté les mesures de substitution à la détention provisoire qui lui ont été imposées en février 2013 et qu'il est revenu en Suisse le 21 août 2017 au terme de ses vacances alors qu'il savait que le jugement d'appel le condamnant à une peine privative de liberté de 7 ans avait été annulé par le Tribunal fédéral, que sa culpabilité du chef de tentative d'assassinat avait définitivement été reconnue et que sa peine allait être aggravée. Ces éléments doivent être mis en balance avec le fait nouveau que représente le jugement d'appel du 22 décembre 2017 - notamment la sanction prononcée - et qui peut constituer un motif de détention apparu au cours de la procédure au sens de l'art. 232 al. 1 CPP (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280). Le recourant a vu sa peine privative de liberté passer de 7 ans à 11 ans et 6 mois. Comme le relève le Ministère public, il s'agit d'une augmentation importante de la sanction qui va sensiblement au-delà de celle que le recourant avait requise devant la juridiction d'appel. Il s'expose par ailleurs à une révocation de son autorisation d'établissement en Suisse. De plus, force est de constater que les contacts qu'il entretient avec sa compagne, atteinte dans sa santé, et sa fille seront de toute manière limités par la longue période de détention qu'il devra purger (cf. arrêt 1B_304/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.2.2). L'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut doit aussi être relativisée dès lors qu'il fait l'objet de dettes pour près de 150'000 fr. Comme l'a relevé la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, elle ne l'a pas dissuadé de prendre une part active dans la tentative d'assassinat pour laquelle il a été condamné, contre la promesse de recevoir 100'000 fr.  
Partant, sur la base des ces différents éléments, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire en retenant que depuis le prononcé du 22 décembre 2017, il existait un risque de fuite plus concret et plus conséquent que celui qui prévalait en août 2017 lorsqu'il avait alors jugé qu'une mise en détention ne se justifiait pas. Il n'a pas davantage excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que face à la perspective imminente de devoir purger une importante peine privative de liberté, les mesures de substitution qui avaient été ordonnées jusqu'ici et, en particulier, une augmentation du montant de la caution au demeurant non chiffrée seraient insuffisantes à parer au risque important que le recourant cherche à se soustraire à l'exécution de sa peine en se rendant au Kosovo. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin