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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_338/2017  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (assurance facultative; cotisation à l'assurance-chômage), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 mars 2017 (A/2598/2016 - ATAS/187/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, de nationalité suisse, a été employée en qualité de fonctionnaire au sein de B.________ à V.________, du 3 janvier 1991 au 31 décembre 2013. La prénommée s'est volontairement affiliée à l'assurance-chômage suisse en qualité de salariée d'un employeur non soumis aux assurances sociales suisses. A ce titre, elle a payé ses cotisations auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) du 1 er mai 1992 au 31 décembre 2013.  
Par courrier du 27 janvier 2014, A.________ a transmis à la CCGC son certificat de salaire pour l'année 2013. Elle l'a par ailleurs informée qu'elle avait quitté B.________ au 31 décembre 2013 et qu'elle était sans activité lucrative depuis le 1 er janvier 2014. Elle a joint deux attestations de B.________, dont une datée du 2 janvier 2014 mentionnant que dans le cadre d'un accord de résiliation, une somme forfaitaire correspondant à un total convenu de 18 traitements et émoluments mensuels serait versée. Le 17 février 2014, A.________ a communiqué à la caisse le décompte du versement de l'indemnité forfaitaire payée le 16 janvier 2014 par son employeur. Il s'agissait d'une indemnité de résiliation d'engagement par consentement mutuel, laquelle s'élevait à 125'780 fr. 40 bruts. Par décision du 24 février 2014, la CCGC a fixé le montant des cotisations d'assurance-chômage dues par l'assurée pour l'année 2013 à 3'608 fr. 35. Les cotisations avaient été calculées sur la base d'un salaire déterminant pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 de 209'634 fr. L'assurée s'est opposée à cette décision, contestant que l'indemnité de départ soit prise en compte pour le calcul des cotisations de chômage afférentes à l'année 2013. Le 24 avril 2015, la caisse a rejeté l'opposition.  
Par arrêt du 11 novembre 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 24 avril 2015 et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a retenu que l'indemnité de cessation de service de 125'780 fr. 40 faisait certes partie du salaire déterminant. Toutefois, c'était à tort que la caisse l'avait incluse dans le salaire déterminant pour la fixation des cotisations d'assurance-chômage dues par l'intéressée pour l'année 2013. La juridiction cantonale a rappelé que la créance de cotisations naissait dès le versement du salaire ou d'une autre rétribution soumise à cotisation et que l'assurée avait disposé de l'indemnité litigieuse en janvier 2014 seulement. 
Par décision du 20 novembre 2015, confirmée sur opposition le 15 juillet 2016, la CCGC a fixé le montant des cotisations d'assurance- chômage dues par l'assurée pour l'année 2014 à 1'383 fr. 80, calculées sur la base d'un salaire déterminant pour la période du 1 er au 31 janvier 2014 de 125'780 fr. 40.  
 
B.   
A.________ ayant recouru contre cette décision, la juridiction cantonale a admis son recours et annulé la décision sur opposition du 15 juillet 2016 (jugement du 8 mars 2017). 
 
C.   
La CCGC interjette un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de ce jugement et au maintien de sa décision sur opposition du 15 juillet 2016. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours. La Cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ne se sont pas déterminés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si des cotisations à l'assurance-chômage sont dues par l'intimée sur l'indemnité de départ de 125'780 fr. 40 qu'elle a perçue de son ancien employeur le 16 janvier 2014. En d'autres termes, il y a lieu d'examiner si le fait que l'indemnité de départ a été versée à l'intimée en janvier 2014, soit à une époque où elle n'était plus employée de B.________ (et donc plus assurée à l'assurance-chômage, que ce soit à titre obligatoire ou volontaire) s'oppose à la perception de cotisations de l'assurance-chômage sur cette indemnité. 
 
3.   
La juridiction cantonale a constaté que l'intimée avait, en sa qualité de fonctionnaire internationale de nationalité suisse et domiciliée en Suisse, adhéré volontairement à l'assurance-chômage suisse (voir aussi ATF 133 V 233 consid. 3.5 p. 236). En outre, elle a considéré que selon l'accord de résiliation d'engagement par consentement mutuel signé par B.________ et l'intimée le 23 octobre 2013, cette dernière avait été mise en congé sans traitement du 1 er janvier 2014 au 30 juin 2015. Elle a ainsi retenu qu'à compter du 1 er janvier 2014, l'intimée n'était plus salariée de B.________. N'ayant plus le statut de fonctionnaire internationale, elle ne pouvait plus payer des cotisations volontaires à l'assurance-chômage. Sans activité lucrative depuis le 1 er janvier 2014, elle avait d'ailleurs été affiliée en cette qualité par la recourante. Il en découlait que l'intimée n'était plus soumise à l'obligation de payer des cotisations à l'assurance-chômage depuis le 1 er janvier 2014.  
La recourante soutient quant à elle qu'en application du principe de réalisation au prélèvement des cotisations, il convient de "soumettre l'indemnité de départ perçue par l'intimée en janvier 2014 au paiement des cotisations de l'assurance-chômage pour la période 2014", peu importe que l'intimée ait été affiliée en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1 er janvier 2014.  
 
4.  
 
4.1. La perception des cotisations à l'assurance-chômage est du ressort des caisses de compensation AVS (art. 86 LACI; RS 837.0). L'art. 6 LACI dispose que, sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s'applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.  
Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2, première phrase, LAVS; RS 831.10). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1 p. 375 s.). Sont compris dans le salaire déterminant tous les revenus qui ont un lien avec un rapport de travail ou de service et qui n'auraient pas été versés en l'absence d'un tel lien. En revanche, seuls les revenus effectivement versés sont soumis à cotisations (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 133 V 556 consid. 4 p. 558; 153 consid. 3.1 p. 156 s.; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446). Selon l'art. 7 let. q RAVS, les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail sont comprises dans le salaire déterminant, pour autant qu'elles n'en soient pas exceptées en vertu de l'art. 8bis ou 8ter RAVS (cf. aussi ATF 133 V 153 consid. 3.1 p. 157). Il est admis que ces exceptions n'entrent pas en considération dans le cas d'espèce. 
 
4.2. Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre l'obligation de cotiser et la perception des cotisations. Les cotisations sont en principe dues au moment où le salaire a été réalisé (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446; 115 V 161 consid. 4b p. 163). D'après les principes généraux de droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé lorsque le salarié peut effectivement en disposer. Que les prestations aient été versées en une fois, en plusieurs tranches ou de manière périodique, la créance de cotisations y relative naît au moment du versement du revenu, lequel détermine l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues, même si le versement est comptabilisé sur une année antérieure (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.2). La règle selon laquelle la dette de cotisations naît au moment où le salaire est versé (principe de réalisation) ne précise cependant pas si les cotisations sont dues mais elle prescrit simplement à quel moment celles qui sont dues doivent être payées. Si le salarié était tenu de payer des cotisations au moment où il exerçait une activité lucrative, les cotisations sont dues sur le salaire touché même s'il n'est plus soumis à cotisations au moment où le salaire lui a été versé (MICHEL VALTERIO, droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 594 s. p. 182).  
Quant à la question de savoir si des cotisations sont dues, elle est antérieure à celle de savoir quand le revenu a été versé. Il n'existe dès lors pas de lien nécessaire entre le principe de réalisation et l'obligation de cotiser. L'obligation de cotiser se fonde directement sur la loi et existe dès que les conditions qui la fondent sont réunies (qualité d'assuré, existence d'une activité lucrative; ATF 139 V 12 consid. 5.3 p. 16 s.; 138 V 463 consid. 8.1.1. p. 472; 115 V 161 consid. 4b p. 164). 
 
4.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'indemnité litigieuse correspond à une indemnité de cessation des rapports de service au sens de l'art. 7 let. q RAVS et constitue du salaire déterminant. Son versement, bien qu'effectué en janvier 2014, est économiquement lié aux rapports de travail de l'intimée avec son ancien employeur. En d'autres termes, il s'agit d'une rémunération versée après-coup pour une période d'activité pendant laquelle l'intimée était soumise à l'obligation de cotiser du fait de son affiliation volontaire à l'assurance-chômage. Par conséquent, l'indemnité de départ de 125'780 fr. 40 est soumise à cotisations de l'assurance-chômage. Autre est en revanche la question de savoir quand ces cotisations devaient être perçues. Comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 4.2), lorsque les rapports de travail ne subsistent plus durant l'année de réalisation du salaire ou que l'obligation d'assurance tombe, les cotisations sont prélevées selon le principe de réalisation. En conséquence, les cotisations d'assurance-chômage devaient être payées sur l'indemnité de départ au moment de son versement, soit en janvier 2014.  
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et le jugement entrepris annulé. La décision sur opposition de la CCGC du 15 juillet 2016 est rétablie, l'intimée ne contestant par ailleurs pas le montant des cotisations réclamées.  
 
5.   
Succombant, l'intimée doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé et la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du 15 juillet 2016 rétablie. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 29 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin