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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_180/2020  
 
 
Arrêt du 30 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, 
du 17 janvier 2020 (601 2018 204). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ est né au Kosovo en 1981. En 2000, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse pour cas individuel d'extrême gravité, après que sa mère et ses frères et soeurs ont obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial afin de rejoindre le père, alors en séjour en Suisse. En 2010, A.________ a obtenu une autorisation d'établissement. 
Jusqu'en 2007, A.________ a été condamné à trois reprises à dix jours d'emprisonnement, notamment pour rixe et infractions aux règles de la circulation routière, ainsi qu'à des amendes. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) lui a adressé un premier avertissement le 15 novembre 2004 et un second le 2 avril 2007. 
Par jugement du 8 septembre 2015, confirmé en appel le 23 août 2016, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sans sursis, et à une amende, principalement pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, délit et contravention à la LStup. Placé en exécution de peine le 14 novembre 2017, il a été libéré conditionnellement le 25 mai 2019. 
Le 29 janvier 2018, le Service cantonal a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé s'est déterminé le 4 mai 2018. Par décision du 12 septembre 2018, le Service cantonal a révoqué son autorisation d'établissement et prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, qui a rejeté le recours par arrêt du 17 janvier 2020. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2020 du Tribunal cantonal. 
Par ordonnance du 21 février 2020, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte contre les décisions révoquant comme en l'espèce une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a par ailleurs été déposéen temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 s.).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
5.   
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au Service cantonal et au Tribunal cantonal de ne pas avoir cherché à obtenir, avant de statuer, des renseignements sur son bon comportement en détention. Or, ces renseignements étaient selon lui propres à évaluer sa dangerosité, qui était le fondement des « nouvelles règles permettant l'expulsion d'un étranger criminel, que ce soit en droit pénal ou en droit des étrangers ». 
 
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves. L'autorité peut toutefois y renoncer si, en procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références).  
 
5.2. En l'espèce, eu égard à l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal cantonal (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), le grief de violation du droit d'être entendu est irrecevable en tant qu'il vise la décision du Service cantonal. En tant qu'il vise l'arrêt attaqué, le grief est infondé. En premier lieu, le recourant ne soutient pas qu'il aurait offert des preuves au Tribunal cantonal, que celui-ci aurait ignorées. Le Tribunal cantonal n'a donc pas pu violer son droit d'être entendu sous cet angle. En second lieu, les renseignements relatifs à son comportement en détention n'auraient pas été de nature à influer sur le sort de la cause (cf. sur ce point infra consid. 11). Partant, même si le Tribunal cantonal avait refusé de tenir compte de preuves portant sur ce point, il n'aurait pas procédé arbitrairement. Au surplus, lorsqu'il évoque les nouvelles règles permettant l'expulsion d'un étranger criminel, le recourant semble faire référence aux art. 66a ss du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), mais sans que l'on comprenne le lien avec les preuves sur son comportement en détention (cf. au surplus sur ce point infra consid. 8.1).  
 
5.3. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
6.   
Au fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit. 
 
7.   
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, le Service cantonal a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant le 25 janvier 2018. La présente cause reste donc régie par la LEtr. 
 
8.   
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir révoqué son autorisation d'établissement uniquement en raison de sa condamnation pénale à quatre ans de peine privative de liberté. Il y voit une violation de l'art. 63 al. 3 LEtr. 
Selon l'art. 63 al. 3 LEtr,est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Comme l'ont déjà relevé les juges précédents, cette disposition ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. Or, les infractions à la LStup commises par le recourant sont antérieures à cette date, de sorte que les juges pénaux n'ont pas pu envisager le prononcé d'une expulsion en application des art. 66a ss CP, ce qui exclut l'hypothèse visée à l'art. 63 al. 3 LEtr ( cf. arrêts 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.2; 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 9). 
Le grief est donc manifestement infondé. 
 
9.   
Reste à déterminer si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant étaient remplies. 
 
9.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut notamment être révoquée pour les motifs mentionnés à l'art. 62 al. 1 let. b, en particulier si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, si la peine privative de liberté, résultant d'un seul jugement pénal, est supérieure à un an (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). C'est partant à juste titre que le Tribunal cantonal a estimé que le recourant, qui vit légalement en Suisse depuis plus de quinze ans et qui a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans par jugement du 8 septembre 2015, confirmé en appel, remplissait le motif de révocation de l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Le recourant ne le conteste du reste pas.  
 
9.2. Il soutient en revanche que l'arrêt attaqué a violé le principe de la proportionnalité.  
 
9.2.1. La révocation d'une autorisation d'établissement doit être conforme au principe de la proportionnalité, qui est notamment exprimé à l'art. 96 LEtr. Le Tribunal cantonal a en l'espèce correctement exposé les éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts qui doit être effectuée pour vérifier la proportionnalité de la révocation de l'autorisation du recourant, tels qu'ils ressortent de la jurisprudence (cf. notamment ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 31 consid. 2.3.3 p. 34 s.). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
9.2.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré qu'il existait un intérêt public prépondérant à éloigner le recourant de Suisse pour éviter qu'il ne commette de nouvelles infractions. Pour parvenir à cette conclusion, il a rappelé son parcours pénal et en particulier sa condamnation à quatre ans de peine privative de liberté pour crime, délit et contravention à la LStup, et le fait que les autorités pénales avaient relevé son absence de prise de conscience et sa mauvaise collaboration durant la procédure pénale, estimant que cela entamait sa crédibilité lorsqu'il déclarait vouloir désormais adopter une attitude positive. En faveur du recourant, le Tribunal cantonal a pris en compte son long séjour en Suisse, le fait que des membres de sa famille y vivaient, dont son frère, et qu'un retour au Kosovo ne serait pas aisé, mais lui demanderait des efforts pour s'intégrer. Le Tribunal cantonal a toutefois aussi relevé que les parents du recourant et deux de ses frères et soeurs, y étaient retournés il y a plusieurs années. Le Tribunal cantonal a aussi souligné que le recourant n'avait pas créé de cellule familiale en Suisse qui pourrait s'opposer à son renvoi: ses enfants vivaient au Kosovo et il s'était marié en 2014 avec une ressortissante bulgare - avec laquelle il semblait avoir eu un enfant en 2016, qui vivait dans son pays d'origine. A cela s'ajoutait que, malgré son long séjour en Suisse, l'intégration du recourant devait être relativisée eu égard à son parcours pénal, que son intégration professionnelle ne revêtait aucun caractère particulier qui justifiait la poursuite de son séjour en Suisse et que sa situation financière était obérée, puisqu'il avait des dettes importantes et qu'il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour plus de 45'000 fr. en novembre 2017. En définitive, la présence du recourant en Suisse paraissait essentiellement dictée par l'économie favorable qui y régnait, ce qui n'était pas suffisant pour faire primer son intérêt privé à rester dans notre pays.  
 
9.2.3. Le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal échappe à la critique. C'est en premier lieu à juste titre que les juges précédents ont considéré que le comportement fautif du recourant était un élément primordial dans la pesée des intérêts. Selon les faits constatés, le recourant s'est adonné à un intense trafic de stupéfiants international. Le jugement pénal du 8 septembre 2015 retient qu'il a organisé, en octobre 2012, l'importation, aux fins de vente, de 1'488,97g d'héroïne, qu'entre 2011 et 2012, il a acheté et en partie revendu au minimum 74g de cocaïne et que 172,4g de cocaïne avaient été séquestrés à son domicile. Le recourant a aussi été reconnu coupable d'acquisition, en vue de la vente, de 230 brandes de chanvre volées en septembre 2013, d'avoir acheté, entre septembre 2011 et septembre 2012, au moins 1'070g de marijuana en vue de la vente, d'avoir acquis et entreposé en vue de la vente 20kg de têtes de chanvre durant l'hiver 2010, d'avoir vendu et donné une quantité indéterminée de marijuana depuis l'hiver 2010 et d'avoir, en été 2011, cultivé 70 plants de chanvre dans le but de produire et vendre de la marijuana. Le recourant n'a ainsi pas hésité à mettre en danger un grand nombre de personnes en s'adonnant à un grave trafic de stupéfiants à des seuls fins de lucre. La gravité de la faute commise en l'espèce se reflète dans la sanction de quatre ans de peine privative de liberté qui lui a été infligée sans sursis. En pareilles circonstances, seules des circonstances exceptionnelles auraient pu conduire à faire primer son intérêt privé à rester en Suisse, qui font défaut en l'espèce. L'intérêt privé du recourant est en effet pour le moins ténu. Etant donné que ses parents et presque tous ses frères et soeurs vivent au Kosovo, son départ pour le Kosovo permettra de le rapprocher de ces membres les plus proches de sa famille, et non pas de l'en séparer. S'agissant de l'épouse du recourant et de leur enfant commun, l'arrêt attaqué paraît contradictoire, en ce sens qu'après avoir indiqué qu'ils vivaient au Kosovo (arrêt attaqué, let. C de la partie Faits), il mentionne que l'épouse, ressortissante bulgare, " vit dans son pays d'origine " (arrêt attaqué consid. 5.3.2), ce qui laisse entendre qu'elle résiderait en Bulgarie. Quoi qu'il en soit, ni son épouse ni leur enfant commun ne vivent en Suisse, de sorte que le départ du recourant pour le Kosovo n'aurait pas pour effet de séparer la famille, mais au contraire - dans l'hypothèse d'une résidence de l'épouse au Kosovo - de la réunir. Les juges précédents ont par ailleurs constaté la faible intégration professionnelle du recourant et sa situation financière obérée. Celui-ci ne fait du reste lui-même pas valoir que son intérêt privé serait prépondérant, mais se limite à contester l'existence d'un risque de récidive. Il reproche à cet égard au Tribunal cantonal d'avoir pris en compte l'attitude qu'il a adoptée durant l'instruction pénale pour apprécier le risque de récidive, mais de manière purement appellatoire et sans expliquer en quoi cet élément serait de nature à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur. Il se plaint aussi que les juges précédents n'ont pas cherché à déterminer quel avait été son comportement en détention pour évaluer le risque de récidive, perdant de vue que, de jurisprudence constante, une personne dont la révocation de l'autorisation est liée à une condamnation pénale ne peut rien tirer d'un bon comportement en détention, qui est de toute manière attendu (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128).  
 
9.3. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a confirmé que les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant étaient remplies.  
 
10.   
Le recourant soutient enfin que les " décisions cantonales " poseraient un problème de " subsidiarité ", car son autorisation d'établissement aurait pu être remplacée par une autorisation de séjour, comme le permet l'art. 63 al. 2 LEI
Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. Cette disposition du nouveau droit n'est toutefois pas applicable au cas d'espèce, régi par l'ancien droit (supra consid. 5). Au demeurant, le Tribunal fédéral a récemment souligné que l'art. 63 al. 2 LEI n'était pas destiné aux étrangers qui, comme le recourant, représentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêts 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_450/2019 du 5 septembre 2019 consid. 5.3). 
 
11.   
Ce qui précède conduit au rejet du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 30 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens