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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_140/2018  
 
 
Arrêt du 30 mai 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (taux d'invalidité; calcul), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 27 avril 2017 (608 2017 133). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé en tant que monteur constructeur métallique, avant d'être mis en arrêt de travail total ou partiel à compter du 4 mars 2009, en raison d'une discopathie lombaire et d'un conflit fémoro-acétabulaire gauche. Au mois de juillet 2009, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a soumis l'assuré à une expertise rhumatologique et psychiatrique auprès du Centre d'expertise médicale de Nyon (CEMed). Dans leur rapport du 23 mars 2012, les experts ont conclu à une capacité de travail pratiquement nulle dans l'activité habituelle, mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Par la suite, l'administration a alloué à A.________ des mesures d'ordre professionnel sous forme principalement d'un reclassement comme praticien en mécanique ( communications des 28 juin 2013 et 26 juin 2014). 
Par décision du 27 avril 2017, l'office AI a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité au motif que le taux d'invalidité était de 17 %. 
 
B.   
Statuant le 18 décembre 2017 sur le recours formé par A.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 51 % dès juillet 2009, ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité, ainsi qu'à l'allocation de dépens pour la procédure cantonale à hauteur de 5'954 fr. 65. Subsidiairement, il demande le renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour reprise de l'instruction. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.  
 
2.1. En instance fédérale, est litigieux le droit de l'intimé à une rente d'invalidité. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur l'évaluation du taux d'invalidité, singulièrement sur la détermination des revenus avec et sans invalidité.  
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il suffit d'y renvoyer. 
 
2.2. Selon la jurisprudence, le point de savoir si, pour déterminer le revenu d'invalide au sens de l'art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêts 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2 et 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF).  
 
3.   
En se fondant essentiellement sur l'expertise du CEMed, l'instance cantonale a retenu que le recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Elle a ensuite procédé à l'évaluation de l'invalidité de celui-ci. S'agissant du revenu d'invalide, elle a confirmé le recours aux données statistiques résultant de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) opéré par l'office intimé. En se référant au tableau TA1, total, niveau de compétence 4, hommes, de l'ESS 2010, les premiers juges ont fixé le revenu avec invalidité à 56'609 fr. 30; ils ont à cet égard indiqué que ce montant diffère de celui initialement retenu par l'office intimé (soit, 61'531 fr. 60), en raison du fait que contrairement à ce dernier, ils n'ont pas procédé à une indexation des salaires, dès lors qu'il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, soit en l'occurrence en 2010 (soit, une année après le début de l'incapacité de travail alléguée dans l'ancienne activité en mars 2009; art. 29 al. 1 let. b LAI). Quant au revenu sans invalidité, la juridiction de première instance l'a arrêté à 83'842 fr. 05, montant correspondant à l'addition du salaire effectivement perçu par le recourant auprès de son ancien employeur en 2009 (soit, 73'450 fr.) et de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 (soit, 9'892 fr.), après indexation à 2010 (en application du taux de 0,6 % prévu par la tableau T39 de l'ESS 2010); elle a précisé que la différence entre ce montant et le salaire de valide retenu par l'administration (soit, 73'890 fr. 70) résulte de la prise en compte des heures supplémentaires qui auraient été effectuées, de manière hypothétique, en 2010. Après comparaison des revenus, l'autorité de recours a constaté une perte de gain de 27'232 fr. 75, correspondant à un taux d'invalidité de 32 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. 
 
4.  
 
4.1. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que son revenu d'invalide a été établi en violation de l'art. 16 LPGA. Il allègue que celui-ci ne devait pas être déterminé en se référant aux données statistiques; afin de tenir compte de "la réalité du salaire selon l'activité avec invalidité", soit de "la répercussion des problèmes de santé, à savoir la nécessité d'aménager un rendement réduit, des pauses, de même qu'un absentéisme important", il convenait de se fonder sur le salaire qu'il avait effectivement retiré de l'activité exercée du 30 mai au 31 juillet 2016 auprès de B.________ SA. Son revenu d'invalide devait ainsi être fixé à 40'800 fr., voire à 41'900 fr.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En ce sens, la référence aux données de l'ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 p. 188) comme le relève à juste titre le recourant. En particulier, en ce qui concerne le revenu d'invalide, lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu après invalidité. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).  
 
4.3. En l'occurrence, selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas en tant que telles remises en cause par le recourant, l'activité qu'il a exercée, après la survenance de l'atteinte à la santé, du 30 mai au 31 juillet 2016, était une mission temporaire d'une durée maximale de trois mois pour le compte d'une agence de placement. Aussi, la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n'est pas remplie. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a arrêté le revenu d'invalide du recourant à 56'609 fr. 30 en se référant aux salaires statistiques résultant de l'ESS. A l'inverse de ce que prétend le recourant, il n'y a pas lieu de réduire ce montant de 30 % pour tenir compte de la baisse de rendement alléguée. La seule estimation du recourant à cet égard ne justifie pas que le Tribunal fédéral, compte tenu de son pouvoir d'examen (consid. 1 supra), s'écarte des constatations des premiers juges sur la capacité résiduelle entière de travail dans une activité adaptée. Le recours se révèle mal fondé sur ce point.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir établi son revenu sans invalidité de façon manifestement erronée (art. 97 al. 1 LTF) et en violation de la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). Selon lui, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la "réalité de la politique salariale" de l'entreprise au sein de laquelle il a travaillé jusqu'en 2009, laquelle allouait des augmentations générales annuelles de salaire supérieures à 3 %; une indexation de 3 % aurait ainsi dû être opérée - en lieu et place de celle de 0,6 % effectuée par l'instance cantonale en se référant au tableau T39 de l'ESS 2010 -, ce qui portait le montant de son revenu sans invalidité à 85'848 fr. 75. En comparant les revenus de valide (85'848 fr. 75) et d'invalide (40'800 fr.) que le recourant préconisait, sa perte de gain s'élevait à 43'984 fr., correspondant à un taux d'invalidité de 51 %, lequel donnait droit à une demi-rente d'invalidité.  
 
5.2. En l'espèce, même si l'on prenait en considération le revenu sans invalidité voulu par le recourant, il n'en résulterait pas, après comparaison avec le revenu d'invalide fixé par la juridiction cantonale - dont il n'y a pas lieu de s'écarter (supra consid. 4.3) -, un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente d'invalidité. En comparant un revenu sans invalidité de 85'848 fr. 75 avec un revenu d'invalide de 56'609 fr. 30, on parvient en effet à un taux d'invalidité de 34 % (soit, [85'848 fr. 75 - 56'609 fr. 30]./. 85'848 fr. 75 = 34,05 %). Le second grief n'est donc pas pertinent non plus.  
 
6.   
Le recours se révèle mal fondé de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant relative à l'octroi de dépens en procédure cantonale. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Contrairement à ce qu'il semble croire, la procédure concernant des prestations d'assurance sociale n'est pas gratuite (cf. art. 65 al. 4 let. a LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur, Winterthur. 
 
 
Lucerne, le 30 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
La Greffière : Perrenoud