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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_470/2019  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Müller. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière 
et de la navigation du canton de Berne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Commission de recours 
du canton de Berne contre les mesures LCR 
du 21 novembre 2018 (RK 127/18). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 mai 2018, à Berne, non loin du centre commercial Westside, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation, la voiture qu'il conduisait étant entrée en collision, après qu'il avait tenté une manoeuvre de dépassement, avec la voiture qui le précédait. 
Par ordonnance pénale du 1 er juin 2018, le Ministère public du canton de Berne, Région Berne-Mittelland, a condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), en relation avec les art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 2 et 3 LCR et l'art. 10 al. 1 OCR, à une amende de 300 francs.  
Aucune opposition n'a été formée contre cette ordonnance pénale. 
 
B.   
Le 13 juin 2018, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à la suite de l'infraction commise le 14 mai 2018. L'intéressé a pris position le 25 juin 2018. 
Par décision du 17 juillet 2018, l'OCRN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. 
Par arrêt du 21 novembre 2018, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 17 juillet 2018. Les considérants de l'arrêt ont été notifiés à l'intéressé le 31 juillet 2019. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, principalement qu'il " constate et prononce la nullité " de l'arrêt du 21 novembre 2018, qu'il " constate la violation de [ses] droits et prononce l'annulation [de l'arrêt précité] et des décisions des instances inférieures " et qu'il " statue sur le fond dans le sens [qu'il] n'était pas le responsable de la collision entre les trois voitures impliquées le 15 [recte: 14] mai 2018, ni n'a commis de faute ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'instance précédente, plus subsidiairement à l'OCRN. 
Invitée à se déterminer, la Commission de recours a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral des routes (OFROU) et l'OCRN ont pour leur part conclu au rejet du recours. 
Le 17 décembre 2019, A.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
D.   
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). On comprend du reste, en dépit de l'imprécision des conclusions formulées à titre principal, que le recourant entend être libéré de toute sanction administrative en raison des faits qui se sont déroulés le 14 mai 2018, de sorte que, dans cette mesure, le recours est recevable au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés; il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 133 III 393 consid. 3). Par ailleurs, des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'espèce, outre la production du dossier complet en mains de l'instance précédente et de l'OCRN, le recourant requiert la production du dossier pénal constitué par le Ministère public du canton de Berne, Région Berne-Mittelland - y compris " les documents internes des policiers du poste de police de Berne Bümpliz " - ainsi que les rapports et expertises établis par la compagnie d'assurance B.________ et par la carrosserie C.________ ensuite des faits du 14 mai 2018. Il demande en outre le témoignage de l'expert d'assurance qui a procédé à l'examen des dommages et à l'évaluation des coûts de réparation, de même que celui du carrossier qui a établi le constat des dommages causés sur son véhicule. 
En l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la prise en compte de faits nouveaux ou la mise en oeuvre de mesures d'instruction en procédure fédérale, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence, il ne sera pas donné suite à ces requêtes. 
Pour le reste, conformément à l'art. 102 al. 2 LTF, l'instance précédente a transmis dans le délai imparti le dossier de la cause, lequel comprend celui constitué par l'OCRN ainsi que l'ordonnance pénale du 1er juin 2018 et le rapport de police établi le 24 mai 2018. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
4.   
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, arguant s'être vu refuser la consultation du dossier, alors qu'il avait contacté l'OCRN à cette fin, le 22 août 2018, soit pendant le délai de recours contre la décision du 17 juillet 2018 qui arrivait à échéance le 24 août 2018. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l'autorité saisie d'un recours (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50). Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 134 I 159 consid. 2.1.1 p. 161; arrêt 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 4.4.1).  
Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et les références). Ce droit s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88). 
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 23 al. 1 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/BE; RSB 155.21), les parties ont le droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n'exigent que le secret soit gardé. Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (al. 2). La loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD/BE; RSB 152.04) s'applique en sus aux procédures administratives (al. 3).  
 
4.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant avait contacté téléphoniquement le secrétariat de l'OCRN le 22 août 2018 à 14 heures 10, soit un peu moins de deux heures avant la fermeture de l'office à 16 heures, demandant à consulter le dossier le même jour dans les locaux de l'OCRN. Les collaboratrices contactées lui avaient alors répondu que cela n'était pas possible, le dossier devant être préalablement préparé et les personnes responsables à cet égard étant absentes. Elles lui avaient dès lors proposé un rendez-vous pour le lendemain matin, " à la première heure ", afin de lui permettre de procéder à la consultation du dossier (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 4).  
 
4.3. Le recourant ne tente pas de démontrer en quoi le droit de consulter le dossier, tel que reconnu en procédure administrative bernoise par l'art. 23 LPJA/BE, lui conférait le droit d'exiger que le dossier lui soit remis séance tenante, sans qu'il soit laissé à l'autorité un bref délai, en l'occurrence une demi-journée, afin que le dossier puisse être préparé pour la consultation et en particulier qu'il puisse être vérifié que la législation en matière de protection des données, expressément réservée par l'art. 23 al. 3 LPJA/BE, soit respectée. Dans cette mesure, son grief ne répond pas aux exigences contenues à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable.  
Au demeurant, le recourant ne prétend pas que la consultation du dossier lui avait été refusée à une autre occasion, antérieure ou postérieure à l'après-midi du 22 août 2018. Ainsi, il ne conteste pas avoir été informé de l'ouverture de la procédure administrative le 15 juin 2018 (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 5), de sorte qu'il avait eu largement la possibilité - tant avant la décision du 17 juillet 2018 que pendant le délai de recours, qui arrivait à échéance le 24 août 2018 - de convenir d'un rendez-vous avec les collaborateurs de l'OCRN en vue de consulter son dossier. En particulier, s'il a expliqué avoir été " en voyage " les 23 et 24 août 2018, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que cet empêchement avait été étayé par la production de justificatifs. 
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
Le recourant conteste le retrait de permis ordonné par l'instance précédente en revenant sur les circonstances de sa condamnation, par ordonnance pénale du 1 er juin 2018, pour violation simple des règles de la circulation routière.  
 
5.1.  
 
5.1.1. A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452).  
 
5.1.2. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).  
 
5.2. Se référant à l'ordonnance pénale du 1 er juin 2018, rédigée en allemand, la cour cantonale a retenu qu'en date du 14 mai 2018, vers 19 heures 35, le recourant circulait en provenance du centre commercial Westside, à Berne-Brünnen, sur la Murtenstrasse en direction de la Neue Murtenstrasse. Ensuite de la jonction Neue Murtenstrasse/Waldmannstrasse, après le signal " vitesse maximale autorisée 80 km/h ", le recourant, qui avait accéléré à environ 65 km/h, avait alors entamé une manoeuvre de dépassement du véhicule qui le précédait et avait déboité à gauche. Alors qu'il s'était aperçu qu'un véhicule arrivait en sens inverse, il s'était rabattu à droite et, ce faisant, était entré en collision avec le véhicule circulant devant lui (cf. arrêt entrepris, p. 2).  
 
5.3. Invoquant un établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), le recourant se plaint longuement que la cour cantonale n'a pas tenu compte qu'il ne " pratiquait pas du tout " la langue allemande, ce qui l'aurait empêché, d'une part, de présenter correctement sa version des faits aux policiers l'ayant interrogé le 14 mai 2018 et, d'autre part, de former opposition à l'ordonnance pénale (" Strafbefehl ") du 1 er juin 2018, faute d'avoir compris de quoi il s'agissait. Dans ce contexte, il invoque également des violations, par les autorités pénales, des art. 6 par. 3 CEDH, 32 al. 2 Cst., 68 al. 1 et 2, 76 al. 2, 139 et 158 al. 1 et 2 CPP.  
 
5.3.1. Le recourant ne démontre pas avoir invoqué un grief tiré d'une méconnaissance de la langue allemande lors de la procédure cantonale de recours. Il ne soutient pas, du reste, que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. En procédant de la sorte, le recourant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336).  
 
5.3.2. Au demeurant, il est rappelé que les griefs relatifs à la légalité et au caractère exploitable des preuves recueillies dans la procédure pénale ne sont pas susceptibles d'être invoqués durant la procédure administrative, mais doivent être soulevés lors de la procédure pénale, en particulier s'agissant d'une preuve dont l'inexploitabilité éventuelle n'est que relative au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et non absolument inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1 CPP (cf. arrêt 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.3). Or, le recourant s'est abstenu, durant la procédure pénale, de toute critique quant à des difficultés liées à la langue utilisée par les policiers qui l'ont interrogé à la suite des faits du 14 mai 2018, aucun élément ne permettant par ailleurs de déduire que le rapport de police établi le 24 mai 2018 puisse constituer une preuve absolument inexploitable. Il ressort ainsi de ce rapport, rédigé certes en allemand, que le recourant avait été interrogé en français (cf. page de garde: " Verhandlungssprache: Französisch ") et qu'il avait été informé de ses droits de prévenu (cf. procès-verbal du recourant, " Aussagen der befragten Person nach Belehrung gem. BBK für BP [Beschuldigte] "), alors que le rapport ne faisait pas état de réserves quant à des problèmes de compréhension, que ce soit de la part du recourant ou des policiers. Du reste, il apparaît que les déclarations consignées lors de l'interrogatoire du recourant, qui avait duré plus de 30 minutes, correspondaient à la version présentée ultérieurement par le recourant dans sa prise de position du 25 juin 2018 adressée à l'OCRN, à savoir que sa manoeuvre de dépassement avait dû être avortée en raison d'un véhicule venant en sens inverse, qui roulait à une vitesse inadaptée (cf. prise de position du recours du 25 juin 2018, p. 2; rapport de police du 24 mai 2018, Unfallaufnahmeprotokoll, Aussagen Lenker/Fussgänger: " Ich beschleunigte auf ca. 60 km/h, der BMW fuhr ca. 40 km/h, und auf der Höhe des BMW sah ich ein Fahrzeug entgegenkommen. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste ich ab und lenkte nach rechts. Dabei kam es zur Kollision mit dem BMW. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr sehr schnell ").  
D'autres éléments sont par ailleurs propres à illustrer que le recourant, qui a allégué exercer la profession de juriste (cf. page de garde du rapport de police du 24 mai 2018), avait bien compris les termes contenus dans l'ordonnance pénale et les conséquences sur la procédure administrative d'une absence d'opposition dans le délai légal. Il ressort en effet du dossier cantonal, en particulier de la prise de position précitée du 25 juin 2018, qu'il avait été informé, en français, de l'ouverture d'une procédure administrative en date du 15 juin 2018. Dans ses déterminations, alors qu'il avait allégué que l'ordonnance pénale du 1er juin 2018 lui avait été notifiée le 13 juin 2018 et que le délai d'opposition courait partant jusqu'au 25 juin 2018, il avait indiqué ne pas s'être opposé à l'ordonnance pénale précitée " d'une part puisque les frais d'une procédure seraient exagérés en regard à l'amende, et d'autre part, parce [qu'il n'avait] aucune nouvelle de la police concernant la voiture responsable de l'accident, soit le véhicule inconnu qui roulait à une vitesse totalement inadaptée et imprévisible ", de sorte " [qu'il] ne dispos[ait] pas de preuves suffisantes du déroulement de l'événement pour [se] disculper totalement " (cf. prise de position du 25 juin 2018, p. 3). Au reste, alors qu'il alléguait dans cette écriture " [ne pas avoir] mandaté de représentant judiciaire (avocat), ni annoncé le sinistre à l'assurance de protection juridique ", le recourant - ressortissant suisse alors domicilié à Wohlen bei Bern (Hinterkappelen), soit une commune du canton de Berne dont l'allemand est la seule langue officielle - faisait référence à " une excellente contribution de Christophe A. Herzig, sous le titre Abgrenzung zwischen einfacher und grober Verkehrsregelverletzung, parue dans Strassenverkehr 2/2016 " (cf. prise de position du 25 juin 2018, p. 4). 
Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant de prendre en considération une méconnaissance du recourant de la langue allemande, qui l'aurait empêché de faire valoir ses droits dans la suite de la procédure pénale. Les différents éléments évoqués ci-dessus tendent au contraire à conforter le sentiment que le grief est invoqué au mépris des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). 
 
5.4. En tant que le recourant insiste sur la vitesse exagérée de la voiture qui arrivait en sens inverse et sur l'absence de visibilité de celle-ci lors de l'engagement de sa manoeuvre de dépassement, le recourant se contente de présenter sa propre version des faits, dans une démarche appellatoire, alors qu'informé de l'ouverture d'une procédure administrative, il avait renoncé à former opposition contre l'ordonnance pénale qui le condamnait pour violation simple des règles de la circulation routière.  
Cela étant, sur la base des faits retenus, l'instance précédente pouvait considérer que, lors de sa tentative de dépassement avortée, le recourant avait gêné tant le conducteur de la voiture venant en sens inverse que celui du véhicule qu'il avait l'intention de dépasser, de sorte qu'il avait violé plusieurs prescriptions en matière de circulation routière (art. 34 al. 3 et 4, 35 al. 2 et 3 LCR et 10 al. 1 OCR). Ainsi, à défaut de s'être comporté de manière conforme aux règles de la circulation routière, il ne peut pas se prévaloir du principe de la confiance pour minimiser la gravité de sa propre faute (cf. sur cette notion déduite de l'art. 26 al. 1 LCR: ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). 
Par ailleurs, il n'est pas critiquable de considérer que la manoeuvre du recourant était de nature à entraîner une perte de maîtrise par le conducteur du véhicule qui le précédait. Il doit en outre être admis, qu'au regard de la vitesse à laquelle roulait le recourant (65 km/h), la collision aurait en outre pu provoquer des dommages conséquents. Ainsi, l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle la mise en danger devait être qualifiée d'élevée, sans que l'on puisse retenir par ailleurs que la faute du recourant soit bénigne, peut être confirmée. 
La Commission de recours n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR étaient réunies, ce qui justifiait le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR
 
6.   
Le recourant invoque enfin une violation du principe de la célérité. Il se plaint dans ce contexte que la motivation de l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 ne lui a été notifiée que le 31 juillet 2019. 
Si l'intéressé voit en cette circonstance un retard " totalement inadmissible ", il n'apparaît pas - et le recourant ne le prétend pas - qu'au regard de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la jurisprudence y relative (cf. ATF 135 II 334 consid. 2.3 p. 336; arrêt 1C_208/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.1), une durée d'environ 15 mois entre la commission de l'infraction et la notification de l'arrêt confirmant la mesure de retrait ordonné par l'autorité administrative soit susceptible de faire perdre tout effet éducatif ou d'amendement à cette mesure. Le grief doit dès lors être rejeté, pour autant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
7.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely