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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_556/2018  
 
 
Arrêt du 5 mars 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, 
et Me Sami Dinç, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Carlos André Dias Ferreira, avocat, 
2. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d'appel du Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/A/5826). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le footballeur ou le recourant) est un footballeur professionnel brésilien, domicilié en Turquie.  
 
B.________ (ci-après: l'agent ou l'intimé n o 1) est un agent de joueurs de nationalité portugaise.  
 
La Fédération Internationale de Football Association (ci-après: la FIFA ou l'intimée n° 2), association de droit suisse ayant son siège à Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. 
 
A.b. Par décision du 30 juin 2015, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, considérant que le footballeur avait violé le contrat de représentation conclu avec son agent, a condamné le premier à verser au second, dans un délai de trente jours, la somme de 400'000 USD, avec intérêts à 4 % l'an dès le 25 septembre 2013.  
 
Contre cette décision, le footballeur a interjeté appel, le 31 mars 2016, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
Par sentence du 31 janvier 2017, le TAS a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée. 
 
B.  
 
B.a. Le 17 octobre 2017, par le truchement de son conseil, l'agent a informé la Commission de discipline de la FIFA (ci-après: la Commission de discipline) que le footballeur ne lui avait pas encore versé les 400'000 USD, intérêts en sus, qu'il avait été condamné à lui payer. Il a renouvelé cette démarche en date des 16 et 17 janvier 2018.  
 
La Commission de discipline a ouvert, le 18 janvier 2018, une procédure disciplinaire à l'encontre du footballeur au motif qu'il ne s'était pas acquitté de sa dette à l'égard de l'agent, alors même que la sentence précitée du TAS était entrée en force. 
 
Par décision du 1er mars 2018, dont les motifs ont été communiqués aux parties par courrier électronique du 19 juin 2018, la Commission de discipline a infligé au footballeur une amende de 20'000 fr. et lui a imparti un délai de grâce de 90 jours pour honorer sa dette à l'égard de son agent sous peine de se voir imposer automatiquement une suspension d'une année de toute activité relative au football, sur simple requête du créancier. Elle a en outre réservé la possibilité de prononcer de nouvelles mesures disciplinaires, sur demande écrite du créancier, dans l'hypothèse où le footballeur ne s'acquitterait pas du montant dû avant l'échéance de la période de suspension. 
 
En bref, la Commission de discipline a considéré, au regard de l'ensemble des circonstances, et notamment de la situation économique du footballeur, que celui-ci disposait des ressources financières suffisantes pour s'acquitter de sa dette, ce qu'il s'était pourtant abstenu de faire. Partant, le footballeur avait violé l'art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA. 
 
B.b. Le 10 juillet 2018, le footballeur a déposé une déclaration d'appel auprès du TAS, dans laquelle il sollicitait l'octroi d'une prolongation de quinze jours du délai pour déposer son mémoire d'appel.  
 
Par courrier électronique du 20 juillet 2018, le TAS a informé les parties de l'ouverture d'une procédure d'appel. Il a fixé aux intimés un délai au 24 juillet 2018 pour se déterminer sur la demande de prolongation de délai présentée par l'appelant, tout en relevant que le délai pour le dépôt du mémoire d'appel était suspendu depuis le 17 juillet 2018 jusqu'à nouvel avis. Sous la rubrique "Appeal brief", le TAS précisait notamment ce qui suit: 
 
"Pursuant to Article R51 of the Code, the Appellant shall file with CAS,  within ten (10) days following the expiry of the time limit for the appeal, a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal, (...), failing which the appeal shall be deemed  withdrawn .  
 
(...) 
 
Pursuant to Article R31 of the Code, the Appeal Brief shall be filed  by courier, in at least  six (6) copies. (...) "  
 
Le 24 juillet 2018, le TAS, après avoir examiné leurs déterminations, a indiqué aux parties qu'il rejetait la demande de prolongation de délai pour déposer le mémoire d'appel et que ledit délai recommençait à courir à compter de cette date. 
 
Déférant à une nouvelle requête de l'appelant, le TAS a accepté, par courrier électronique du 26 juillet 2018, de prolonger de cinq jours le délai pour le dépôt du mémoire d'appel. 
 
Le 10 août 2018, le TAS a avisé les parties que le délai pour déposer le mémoire d'appel avait expiré le 2 août 2018. Il leur a indiqué que si le Greffe avait certes reçu un exemplaire du mémoire d'appel par télécopie, en revanche aucune version originale dudit mémoire ne lui était parvenue par courrier en temps utile. De ce fait, il a fixé un délai de trois jours à l'appelant pour démontrer qu'il avait effectivement envoyé le mémoire d'appel par courrier dans le délai échéant le 2 août 2018, faute de quoi l'appel serait considéré comme retiré, conformément à l'art. R51 du Code de l'arbitrage en matière de sport (dans sa version de 2017; ci-après: le Code). 
 
Par fax du 16 août 2018, le conseil de l'appelant a confirmé n'avoir pas adressé le mémoire d'appel par courrier, en raison d'une erreur commise par son secrétariat. Il précisait toutefois l'avoir transmis le 31 juillet 2018 par télécopie, ajoutant notamment que le TAS ferait preuve de formalisme excessif s'il venait à clôturer la procédure, conformément à l'art. R51 du Code, raison pour laquelle il requérait la continuation de la procédure. 
 
Le 17 août 2018, le TAS a invité les parties à indiquer, dans les trois jours, si elles admettaient la requête de l'appelant tendant à la poursuite de la procédure arbitrale. Il soulignait qu'à défaut d'accord, application serait faite de l'art. R51 du Code. 
 
Dans le délai imparti, les deux intimés ont demandé au TAS de mettre un terme à la procédure arbitrale. 
Par décision du 10 septembre 2018, intitulée "  Termination Order ", le Président suppléant de la Chambre d'appel du TAS (ci-après: le Président), considérant que l'appel était réputé retiré en vertu des art. R31 et R51 du Code, a clos la procédure arbitrale.  
 
B.c. Le 12 septembre 2018, la FIFA a informé le recourant que le délai de grâce de 90 jours qui lui avait été imparti par la Commission de discipline pour s'acquitter de sa dette, délai suspendu durant la procédure devant le TAS, avait recommencé à courir à compter du 11 septembre 2018.  
 
C.   
Le 15 octobre 2018, le footballeur a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision rendue le 10 septembre 2018. 
 
Dans sa réponse du 19 novembre 2018, la FIFA a conclu au rejet du recours et à ce que le recourant soit condamné à lui payer une indemnité de 8'350 fr. à titre de dépens. 
 
L'intimé no 1 n'a pas déposé de réponse, se contentant d'indiquer, par courrier de son conseil du 15 novembre 2018, que le recours était selon lui infondé. 
 
Le TAS, qui a produit le dossier de la cause, a renoncé à formuler des observations écrites sur le recours et invité le Tribunal fédéral à se référer aux motifs de l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2018. 
 
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 7 janvier 2019. 
 
L'intimée no 2 a persisté dans ses conclusions au terme de sa duplique du 21 janvier 2019.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
 
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.  
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'était pas domicilié en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
2.2. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence, qui peut être finale (lorsqu'elle met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure), partielle, voire préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours. Est déterminant le contenu de la décision, et non pas sa dénomination (ATF 143 III 462 consid. 2.1).  
 
En l'occurrence, la décision attaquée (  Termination Order) n'est pas une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance. En effet, le TAS ne se contente pas d'y fixer la suite de la procédure, mais, constatant que le mémoire d'appel n'a pas été adressé par courrier dans le délai pour ce faire, en tire la conséquence prévue par l'art. R51 du Code, soit la fiction irréfragable du retrait de l'appel. Son prononcé s'apparente ainsi à une décision d'irrecevabilité qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Qu'il émane du Président suppléant de la Chambre d'appel plutôt que d'une Formation arbitrale, laquelle n'était du reste pas encore constituée, n'empêche pas qu'il s'agit bien d'une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 2.3).  
 
2.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est particulièrement touché par la décision attaquée, car celle-ci entraîne le refus de donner suite à son appel. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à l'annulation de cette décision, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Selon la jurisprudence, la notification par fax ou par courrier électronique d'une sentence du TAS ne fait pas courir le délai de l'art. 100 al. 1 LTF (arrêts 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.3; 4A_392/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3.2). En l'espèce, la décision originale a été notifiée aux parties sous plis du 12 septembre 2018. Le recourant l'a reçue le lendemain. En déposant son mémoire le 15 octobre 2018, il a donc respecté le délai légal dans lequel il devait saisir le Tribunal fédéral, le 13 octobre 2018 étant un samedi (art. 45 al. 1 LTF). 
Pour le surplus, le recourant invoque des griefs figurant dans la liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP
 
Il convient dès lors d'entrer en matière. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.3). 
 
Ces principes ne sont pas directement applicables en l'espèce, étant donné que le prononcé attaqué ne fait que constater le retrait - présumé irrévocable - de l'appel, faute pour le recourant d'avoir transmis en temps utile son mémoire d'appel par courrier. Cependant, ils peuvent l'être, à tout le moins, par analogie. Aussi la Cour de céans tiendra-t-elle compte, pour l'examen du cas présent, du déroulement de la procédure devant le TAS, tel qu'il ressort du dossier produit par ce dernier (cf. arrêts 4A_692/2016, précité, consid. 3; 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 3). 
 
4.   
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, le recourant dénonce, dans un premier moyen, une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Président de n'avoir pas examiné les arguments qu'il avait soulevés dans son fax du 16 août 2018. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Ce principe s'applique aussi, sinon a fortiori, à une ordonnance de procédure ayant pour simple but de constater que la cause pendante a pris fin  ipso jureet qu'il y a lieu de la rayer du rôle (arrêt 4A_692/2016, précité, consid. 5.2). Sans doute, pour cette décision de procédure comme pour une sentence au fond, faut-il que celui qui la rend ait traité tous les arguments pertinents avancés par les parties. Point n'est, toutefois, besoin qu'il le fasse nécessairement de manière expresse ni qu'il y consacre de longs développements, du moins lorsque la sanction attachée au non-respect d'une règle de procédure ne laisse guère de marge d'appréciation à celui qui doit la prononcer (arrêt 4A_692/2016, précité, consid. 5.2).  
 
Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier semblable omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016, précité, consid. 5.2). 
 
4.2. Le Code énonce notamment ce qui suit, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2017:  
 
Art. R31 Notifications et communications   
al. 3:  
 
« La requête d'arbitrage, la déclaration d'appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S'ils sont transmis par avance par télécopie ou par courrier électronique à l'adresse électronique officielle du TAS [...], le dépôt est valable dès réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS  mais à condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, comme mentionné ci-dessus. » [passage souligné par le Tribunal fédéral]  
 
Art. R51 Motivation de l'appel   
al. 1:  
 
« Dans les dix jours suivant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu'elle entend invoquer. (...)  L'appel est réputé avoir été retiré si la partie appelante ne se conforme pas à ce délai. » [passage souligné par le Tribunal fédéral]  
 
4.3. Le recourant expose que, dans son fax du 16 août 2018 par lequel il sollicitait la continuation de la procédure tout en reconnaissant avoir omis d'envoyer en temps utile son mémoire d'appel par voie postale, il a soulevé les points suivants: le fait que le mémoire d'appel n'a pas été transmis par voie postale au TAS en raison d'une erreur commise par le secrétariat de son conseil; qu'il a adressé son mémoire d'appel par fax du 31 juillet 2018; que les règles procédurales sont édictées pour garantir l'égalité entre les parties, la prévisibilité de la procédure et la cohérence du système juridique; que la procédure arbitrale est moins formaliste qu'une procédure étatique ordinaire; qu'il n'a bénéficié d'aucun avantage sur le plan procédural; que les intimés n'ont subi aucun préjudice lié à l'absence de dépôt du mémoire d'appel sous forme papier; que la sanction découlant de l'art. R51 du Code serait particulièrement préjudiciable pour lui, qui approche de la fin de sa carrière, vu le risque de suspension de toute activité footballistique auquel il s'expose; que le TAS ferait preuve de formalisme excessif en appliquant strictement l'art. R51 du Code. A en croire le recourant, ces moyens seraient susceptibles d'influencer l'issue du litige. Partant, le Président aurait dû les examiner, ce qu'il s'est pourtant abstenu de faire.  
 
4.4. L'intimée n o 2 objecte que le Président n'avait nullement l'obligation de discuter un à un les arguments avancés par le recourant. Elle soutient que le TAS a pris en considération les moyens soulevés dans le fax du 16 août 2018 avant de les écarter implicitement, raison pour laquelle il a estimé que l'appel avait été retiré.  
 
4.5.  
 
4.5.1. Avant de rendre son ordonnance de clôture, le Président a donné au recourant l'occasion de se déterminer sur le point de savoir s'il avait effectivement envoyé le mémoire d'appel par courrier dans le délai échéant le 2 août 2018. Le recourant a reconnu qu'il ne l'avait pas fait. Il a néanmoins requis la continuation de la procédure, en émettant des considérations formulées en des termes tout à fait généraux. A la lecture de la décision attaquée, force est de reconnaître que le Président n'a pas traité expressément les différents arguments avancés par le recourant. Il convient d'ailleurs de relever que la motivation juridique de la décision attaquée est pour le moins laconique. Cela étant, dans son  Termination Order, le Président a expressément fait référence au fax du 16 août 2018 que lui avait adressé le recourant. Il faut dès lors admettre, avec l'intimée no 2, que le TAS a tenu compte des moyens qui y étaient soulevés mais les a écartés implicitement. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le tribunal arbitral n'est pas tenu de traiter de manière expresse les arguments invoqués par une partie lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, la sanction attachée au non-respect d'une règle de procédure ne laisse guère de marge de manoeuvre à celui qui doit la prononcer (cf. arrêt 4A_692/2016, précité, consid. 5.2).  
 
4.5.2. Au demeurant, à supposer que le Président n'ait pas écarté implicitement les arguments invoqués par le recourant, l'on devrait de toute manière nier l'existence d'une violation du droit d'être entendu car les moyens soulevés par le recourant n'étaient pas susceptibles d'influencer l'issue du litige.  
Premièrement, on ne discerne pas en quoi l'erreur commise par le secrétariat du mandataire du recourant justifierait de ne pas appliquer l'art. R51 du Code. 
 
Deuxièmement, il n'est pas contesté que le mémoire d'appel a été adressé au TAS par fax en temps utile. En revanche, le recourant n'a pas envoyé la version originale dudit mémoire par voie postale, alors que l'art. R31 al. 3 du Code l'exige pourtant. Dans ces conditions, force est d'admettre que le seul fait pour le recourant d'avoir transmis son mémoire d'appel par télécopie dans le respect du délai n'a aucune incidence sur le sort de la présente cause. 
 
Troisièmement, les considérations tout à fait générales émises par le recourant concernant la nature des règles procédurales, le caractère prétendument moins formaliste de la procédure arbitrale ou encore le fait qu'il n'a pas été avantagé procéduralement et que les intimés n'ont subi aucun préjudice lié à la nature du support utilisé pour le dépôt du mémoire d'appel ne sont pas pertinents, étant donné le libellé clair de l'art. R31 al. 3 du Code. Quoi qu'en dise le recourant, les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement (cf. arrêts 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.3; 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 4.2). 
 
Quatrièmement, le fait que la sanction prévue par l'art. R51 du Code puisse avoir des conséquences préjudiciables pour le recourant au regard des circonstances du cas d'espèce ne permet nullement d'écarter l'application de cette disposition. 
 
Cinquièmement enfin, le moyen pris d'un formalisme excessif est également mal fondé, comme on le démontrera ci-après (cf. consid. 6). 
 
Il s'ensuit le rejet du grief tiré de la violation du droit d'être entendu. 
 
5.   
Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que la décision rendue le 1er mars 2018 par la Commission de discipline serait nulle, car elle contreviendrait gravement à l'ordre public matériel. A en croire l'intéressé, la sanction prononcée contre lui, alors qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires au règlement de sa dette à l'égard de l'intimé no 1, serait contraire à l'art. 27 al. 2 CC, puisqu'elle limiterait sa liberté économique de façon choquante et inadmissible. En refusant de constater d'office cette nullité et d'entrer en matière, le TAS aurait ainsi commis un déni de justice et, partant, violé l'ordre public formel, voire l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. 
 
5.1. La jurisprudence n'a pas exclu que, dans des cas exceptionnels, une sentence arbitrale puisse être considérée comme nulle, notamment lorsqu'il n'existe manifestement aucune convention d'arbitrage et qu'aucune procédure arbitrale n'a eu lieu (ATF 130 III 125 consid. 3.1). Il convient cependant d'user de retenue dans l'admission de motifs de nullité absolue, qui doivent être examinés en tout temps et d'office, car le litige tranché définitivement par l'arbitrage ne doit en principe pas être remis en question (arrêt 4P.267/1994 du 21 juin 1995 consid. 3a). Il appartient à celui qui entend contester une sentence viciée d'articuler ses griefs dans le cadre d'un recours formé contre la sentence, et non pas d'attendre d'être poursuivi pour invoquer, alors seulement, la nullité de la décision à exécuter. Une sentence ne sera tenue pour nulle en raison de son contenu que dans des cas exceptionnels (arrêts 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1; 4P.267/1994, précité, consid. 3a). La sentence qui viole l'ordre public n'est, en principe, pas entachée de nullité absolue, mais seulement attaquable, à moins qu'elle ne porte atteinte à des intérêts publics prépondérants (ATF 120 II 155 consid. 6b).  
 
5.2. En l'occurrence, force est de relever que le recourant n'a jamais soutenu devant le TAS que la décision attaquée devant lui aurait été frappée de nullité. On cherche en effet en vain, dans le dossier produit par le TAS, ne serait-ce qu'une ébauche d'une telle démonstration. Invoquer un tel moyen, uniquement au stade du recours devant le Tribunal fédéral, soulève dès lors certaines interrogations au regard des règles de la bonne foi. Il n'est pas interdit de penser que le recourant cherche en réalité, par ce biais, à remédier à l'inobservation du délai pour déposer son mémoire d'appel devant le TAS, et à obtenir ainsi de la Cour de céans qu'elle procède, en lieu et place de la juridiction arbitrale spécialisée, à un contrôle matériel de la décision rendue par la Commission de discipline. Quoi qu'il en soit, le recourant se contente de soutenir que la décision rendue par celle-ci mettrait en péril son avenir économique et heurterait l'ordre public matériel. Il ne prétend cependant pas que ladite décision porterait atteinte à des intérêts publics prépondérants. Il ne démontre pas davantage l'existence d'un vice d'une gravité telle qu'il justifierait de considérer la décision comme nulle.  
 
Au demeurant, il est permis de douter que la sanction prononcée par la Commission de discipline soit réellement de nature à menacer gravement l'existence économique du recourant. A cet égard, l'affirmation faite par l'intéressé, dans son mémoire de recours, selon laquelle il serait dans l'incapacité d'honorer sa dette envers l'intimé no 1 n'est absolument pas démontrée. La Commission de discipline a du reste considéré que le recourant disposait des ressources financières nécessaires à cette fin. Devant le TAS, le recourant n'a pas critiqué cette appréciation. Il n'a pas davantage soutenu que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de sa dette. Il ressort en outre du dossier produit par le TAS que le recourant a lui-même reconnu que sa longue carrière avait été couronnée de succès. Et le recourant de préciser que le montant dû à son ex-agent correspondait approximativement aux revenus qu'il avait touchés d'un club saoudien pour lequel il n'avait joué que durant une seule et unique saison (exercice 2013/2014). Tous ces éléments permettent sérieusement de douter de la véracité des allégations faites par l'intéressé dans son mémoire de recours concernant sa prétendue situation financière dramatique. 
 
Il appert des remarques précédentes que le grief doit être écarté. 
 
6.   
Dans un ultime moyen, le recourant reproche au Président d'avoir fait preuve de formalisme excessif à son égard en appliquant mécaniquement les art. R31 et R51 du Code, violant ainsi l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en tant qu'il commande le respect de l'ordre public procédural. 
 
6.1. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Cette garantie est subsidiaire: elle ne peut être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte. Il s'agit d'une norme de précaution pour les vices de procédure auxquels le législateur n'aurait pas songé en adoptant les autres lettres de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 138 III 270 consid. 2.3). Une sentence non motivée ne heurte pas l'ordre public (ATF 130 III 125 consid. 2.2).  
 
6.2. Dans un arrêt rendu en 2017, le Tribunal fédéral s'est demandé dans quelle mesure le formalisme excessif pouvait être assimilé à une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et, singulièrement, de l'ordre public procédural. Il a évoqué la possibilité de ne prendre en considération, sous l'angle de la contrariété à l'ordre public, que les violations caractérisées de l'interdiction du formalisme excessif, sans toutefois pousser plus avant l'examen de cette question dès lors que dans le cas concret, le TAS n'avait nullement fait preuve de formalisme excessif (arrêt 4A_692/2016, précité, consid. 6.1).  
 
La même conclusion s'impose ici, pour les motifs exposés ci-dessous. 
 
6.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., il y a excès de formalisme lorsque des règles de procédure sont conçues ou appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5 p. 253).  
 
6.4. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le TAS ne faisait pas montre d'un formalisme excessif en sanctionnant par une irrecevabilité le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie (arrêt 4A_690/2016, précité, consid. 4.2).  
 
Il l'a encore rappelé tout récemment, dans un arrêt rendu en 2018, en soulignant que, si l'art. R31 al. 3 du Code permet de déposer par avance une déclaration d'appel par télécopie, la validité de ce dépôt est toutefois subordonnée à la condition que l'écriture soit aussi transmise par courrier le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable. En d'autres termes, on ne saurait reléguer l'exigence du dépôt d'une déclaration d'appel par courrier au rang de simple formalité administrative (arrêt 4A_238/2018, précité, consid. 5.6). 
 
6.5. Appliqués aux circonstances du cas concret, ces principes permettent d'écarter le reproche de formalisme excessif formulé par le recourant.  
Ce dernier a en effet reconnu s'être contenté de transmettre son mémoire d'appel par simple télécopie, sans le déposer également par courrier le premier jour ouvrable suivant l'échéance du délai applicable, ce qui, au regard de l'art. R31 al. 3 du Code et de la jurisprudence susmentionnée, suffit à sceller le sort du présent recours. C'est le lieu de rappeler en outre que le recourant avait été expressément rendu attentif à la nécessité d'adresser son mémoire d'appel par courrier, ainsi que le démontre le passage mis en exergue par le TAS dans son courrier électronique du 20 juillet 2018 (cf. ci-dessus, B.b). Q uoi qu'en dise le recourant, la transmission du mémoire d'appel par courrier ne constitue pas une simple formalité, mais bel et bien une condition de validité du dépôt de cette écriture. 
 
On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que la jurisprudence mentionnée ci-dessus, relative à la transmission par télécopie d'une déclaration d'appel, ne serait pas transposable à l'envoi du mémoire d'appel. Rien ne justifie en effet de soumettre ces deux actes à deux régimes juridiques distincts, puisque l'art. R31 al. 3 du Code vise, selon son texte, non seulement la déclaration d'appel mais aussi "tout autre mémoire écrit". En outre, le mémoire d'appel revêt une importance toute particulière dans le cadre de la procédure devant le TAS, puisque l'appel est réputé avoir été retiré si le mémoire d'appel n'est pas transmis dans les dix jours suivant l'expiration du délai d'appel (art. R51 du Code). La jurisprudence rendue par la Cour de céans concernant l'envoi de la déclaration d'appel par télécopie vaut ainsi  mutatis mutandis pour la transmission du mémoire d'appel par simple fax.  
 
Par ailleurs, la référence faite par l'intéressé à l'ATF 142 I 10 est dénuée de pertinence. Dans cette affaire pénale, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'un mémoire d'appel n'est pas signé valablement par une partie ou son représentant, le tribunal doit lui impartir un délai raisonnable pour réparer le vice. Cette jurisprudence n'est manifestement pas applicable en l'espèce, puisque le recourant n'a pas omis de signer son mémoire d'appel, mais n'a en réalité pas observé le délai pour déposer ledit mémoire dans les formes prescrites par le Code. En d'autres termes, le mémoire d'appel n'était pas affecté d'un quelconque vice; il n'a simplement pas été déposé en temps utile, raison pour laquelle le Président a clos la procédure arbitrale par un prononcé s'apparentant à une décision d'irrecevabilité. Dans la mesure où il n'existait en l'occurrence aucun vice réparable, c'est à bon droit que le Président n'a pas imparti de bref délai supplémentaire au recourant. 
 
Le recourant fait également fausse route lorsqu'il affirme qu'aucun intérêt digne de protection ne justifiait d'appliquer strictement en l'espèce les règles procédurales, dès lors que la poursuite de la procédure n'aurait pas mis en péril les intérêts des parties ni nui à la sécurité du droit. En raisonnant ainsi, il perd de vue que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel. Un strict respect des règles relatives aux délais de recours s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (arrêts 4A_238/2018, précité, consid. 5.3; arrêt 4A_692/2016, précité, consid. 6.2). En décider autrement dans le cas d'une procédure arbitrale particulière reviendrait à oublier que la partie intimée est en droit d'attendre du tribunal arbitral qu'il applique et respecte les dispositions de son propre règlement (arrêts 4A_692/2016, précité, consid. 6.2; 4A_600/2008, précité, consid. 5.2.2). Il n'est dès lors pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d'un délai - au lieu de déclarer toujours le recours irrecevable - suivant le degré de gravité de l'atteinte que la décision susceptible de recours porte à la partie qui n'a pas recouru en temps utile contre cette décision (arrêt 4A_384/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). 
 
Pour le surplus, les sentences arbitrales citées par le recourant pour étayer son argumentation selon laquelle le TAS n'a pas toujours appliqué aussi rigoureusement ses règles de procédure ne sont pas décisives. Outre le fait que ces causes reposent sur des complexes de fait distincts de la présente espèce et soulèvent des questions juridiques différentes, il convient de souligner que le TAS a déclaré irrecevable l'appel formé par un footballeur qui avait déposé dans le délai requis une déclaration d'appel par télécopie puis, six jours après l'expiration de ce délai, une déclaration d'appel par courrier (sentence du 4 octobre 2016, CAS 2015/A/4262, rés. in Bulletin TAS 2017/1 ch. 1 p. 37 s.). 
 
Le moyen pris d'une violation de l'ordre public procédural se révèle ainsi infondé. 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée no 2 (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les dépens sont déterminés en premier lieu selon le barème fixé à l'art. 4 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3) d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé par l'avocat. 
 
Dans sa réponse, l'intimée no 2 a réclamé l'octroi d'une indemnité de 8'350 fr. à titre de dépens, indiquant avoir consacré 23 heures pour la procédure de recours fédérale, sans toutefois détailler les différentes opérations accomplies. Selon la pratique de la Cour de céans, le montant des dépens est fixé forfaitairement, en tenant compte de celui qui a été réclamé à titre d'avance de frais. Une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens sera dès lors allouée à l'intimée no 2. 
 
Quant à l'intimé no 1, comme il n'a pas déposé de réponse, il ne saurait prétendre à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF a contrario). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo