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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
B 48/06 
 
Arrêt du 8 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Eric Maugué, avocat, 
rue Marignac 14, 1206 Genève, 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
B.________ et A.________ se sont mariés en 1983. Leur union a été dissoute par le divorce le 13 octobre 2005 (jugement de la 2ème chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève entré en force le 22 novembre 2005). Sous chiffre 6 du dispositif, le juge a ordonné le partage par moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par le mari durant le mariage. Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour que soit fixé le montant à transférer. 
B. 
La juridiction cantonale a constaté que la prestation de sortie à partager s'élevait à 38'747 fr. 15. Elle a invité la Caisse d'assurance du personnel de la ville de Genève et des services industriels de Genève (ci-après: la caisse) à verser 19'273 fr. 55, avec intérêt compensatoire à 3,5 %, en mains de l'ex-épouse (jugement du 16 mars 2006). 
C. 
A.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. Il contestait en substance le principe du partage et demandait, pour le cas ou ledit principe n'était pas revu, que l'argent soit versé sur un compte de libre passage. 
 
B.________ a conclu au rejet du recours. La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont généralement partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil (art. 22 al. 1 première phrase LFLP). Lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux (âge de la retraite, invalidité), un partage n'est cependant techniquement plus possible et une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC; ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 447 et les références). 
 
En l'occurrence, un cas de prévoyance était déjà survenu lors de l'entrée en force du jugement de divorce. En effet, B.________ avait perçu une demi-rente d'invalidité du 30 mars 1991 au 30 avril 1996 et percevait une rente entière depuis cette date. 
3. 
En l'espèce, le jugement de divorce est entré en force de chose jugée le 22 novembre 2005. Il prescrit sans ambiguïté le transfert de la moitié de la prestation de sortie acquise par le recourant durant le mariage en mains de B.________, tout en renonçant à fixer une indemnité équitable, au regard de la situation des parties. Dès lors, les considérations des premiers juges, selon lesquelles le partage de cet avoir de prévoyance aurait été prescrit dans le cadre de l'art. 124 CC, ne peuvent être suivies, d'autant plus que la fixation de l'indemnité équitable au sens de cette disposition relève de la compétence exclusive du juge du divorce et ne laisse pas place à l'intervention du juge des assurances sociales. Autre est la question de la conformité à la loi de la procédure suivie par le juge du divorce. 
 
Au regard de ce qui précède, le principe de la répartition par moitié de l'avoir de prévoyance ne pouvait être remis en cause devant le juge des assurances faute de compétence sur ce point. Seule la révision du jugement de divorce pourrait entraîner une modification de cette répartition. Cette procédure est toutefois du ressort exclusif de la juridiction civile. 
 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales n'avait que le pouvoir de fixer les montants à répartir. Or, force est de constater que ladite autorité a commis une erreur de plume à cet égard. Le montant à transférer s'élève en effet à 19'373 fr. 55, et non à 19'273 fr. 55, dès lors que la prestation de sortie, non contestée, a été arrêtée à 38'747 fr. 15: le jugement entrepris doit être rectifié en conséquence. 
4. 
Pour le cas où le principe même du partage par moitié n'était pas revu, le recourant a émis le souhait de voir son argent versé sur un compte de libre passage et non en mains de son ex-épouse. On notera à cet égard que cette requête ne comporte aucune motivation, même implicite, ce qui entraîne son irrecevabilité au sens de l'art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et les références). Ce indépendamment du fait que dans la mesure où il n'existe aucune utilité pratique pour A.________ à ce que ladite requête soit admise, la qualité de ce dernier pour recourir, selon l'art. 103 let. a OJ, fait défaut (cf. ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202 s. et les arrêts cités). 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ; voir ATF 126 V 163 consid. 1 p. 165, 114 V 33 consid. 1c p. 36). Représentée par un avocat, B.________, qui obtient gain de cause, à droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté dans le sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
A.________ versera à B.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le greffier: