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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_438/2007 
 
Arrêt du 20 novembre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
 
Objet 
exécution d'un jugement de divorce, demande en paiement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, né en 1944 à Bergame (Italie), et dame X.________, née en 1945 à Split (Yougoslavie), tous deux de nationalité française, se sont mariés à Paris en 1974, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants - aujourd'hui majeurs et indépendants sur le plan financier - sont issus de cette union. 
 
Dès le 14 mai 1990, X.________ s'est domicilié à Neuchâtel tandis que son épouse restait à Paris. Par jugement du 25 mars 1991, le Tribunal de Grande instance de Paris a, sur demande conjointe des époux, prononcé leur séparation de corps et homologué la convention qu'ils avaient signée le 7 février 1991. Aux termes de celle-ci, les droits locatifs sur l'appartement de la famille à Paris étaient attribués à l'épouse; compte tenu des patrimoines et revenus des époux, aucune contribution d'entretien n'était prévue. 
A.b Le 17 mai 2002, les époux ont signé une convention définitive de divorce en vue d'homologation par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de Paris. Cette convention, qui précisait à son chiffre II que les époux résidaient de manière séparée et indépendante sur le plan financier depuis la séparation de corps, prévoyait à son chiffre III que X.________ s'engageait à verser à dame X.________, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère indexée d'un montant de EUR 5'335.- par mois. 
 
Le 14 juin 2002, les époux X.________, comparaissant par un avocat commun, ont déposé auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris une requête commune de conversion de leur séparation de corps en divorce et homologation de la convention du 17 mai 2002. 
A.c Le 20 juin 2002, les époux X.________ et l'avocat Y.________, en qualité de tiers séquestre, ont signé à Genève une convention de séquestre amiable soumise au droit suisse, avec élection de for à Genève. Dans le préambule de cette convention, X.________ s'engageait à verser à dame X.________ la somme en principal de EUR 3'811'225.- (représentant l'équivalent de FFR 25'000'000.-) ainsi que la somme visée au chiffre III de la convention définitive du 17 mai 2002 au titre de la prestation compensatoire, le tout pour solde de toute prétention de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit. Le versement de ces sommes était soumis à la réalisation des deux conditions suspensives cumulatives suivantes: obtention du jugement de divorce à intervenir et obtention d'un certificat de non-appel dudit jugement. La levée du séquestre était subordonnée à la remise, au tiers séquestre, du jugement de divorce à intervenir et du certificat de non-appel dans les seize mois au maximum à compter de la signature de la convention. 
A.d Le 25 septembre 2002, dame X.________ a résilié le mandat qui la liait à l'avocat parisien représentant le couple; elle en a informé le même jour le juge parisien, précisant qu'elle devait prendre un peu de recul par rapport à un divorce qu'elle percevait douloureusement. Le 26 septembre 2002, l'ancien conseil de dame X.________ a informé le juge que celle-ci rétractait son consentement à la procédure et y renonçait. 
 
Le 26 septembre 2002, se fondant sur les courriers de dame X.________ et de son ancien conseil, le Vice-Président délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de radiation de la procédure. 
A.e Le 22 octobre 2002, X.________ a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d'une requête unilatérale en divorce; il y faisait notamment valoir que son épouse avait renoncé à la dernière minute à comparaître à l'audience du 26 septembre 2002 qui devait conduire à un divorce par consentement mutuel. 
 
Dans cette procédure, dame X.________ a conclu à l'incompétence des juridictions françaises et, subsidiairement, a sollicité à titre reconventionnel le versement d'un capital de EUR 3'811'225.- ainsi que le paiement d'une somme de EUR 1'830'000.- pour l'acquisition et la réfection d'un appartement. Cette dernière prétention se fondait sur un prétendu engagement pris en 2002 par X.________, qui aurait été confirmé par la signature le 1er décembre 2002 d'une convention écrite. 
 
Par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré compétent et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X.________. Après avoir constaté une disparité des situations financières au détriment de dame X.________, il a condamné X.________ à verser à celle-ci la somme de EUR 2'000'000.- à titre de prestation compensatoire. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. Le 19 octobre 2005, X.________ a versé à dame X.________ la somme de EUR 2'000'000.-. 
B. 
B.a Le 12 février 2004, dame X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en modification du jugement de séparation de corps, en exécution de convention et en validation de mesures provisionnelles. Ses dernières conclusions tendent au paiement par X.________ des sommes de EUR 3'091'625.- - montant calculé en ajoutant à EUR 3'811'225.- un montant de EUR 1'280'400.- (correspondant à une rente mensuelle de EUR 5'335.- sur 20 ans), sous déduction de la somme de EUR 2'000'000.- reçue le 19 octobre 2005 - et de EUR 1'830'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2005. 
 
La procédure a dans un premier temps été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure parisienne de divorce. Après sa reprise, X.________ a conclu dans son mémoire de réponse à la reconnaissance du jugement parisien à Genève et à l'irrecevabilité des conclusions de dame X.________, en faisant valoir que les juridictions françaises avaient entièrement statué sur les aspects patrimoniaux du litige opposant les parties. 
B.b Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce du 13 janvier 2005 et déclaré irrecevables les conclusions de dame X.________. Il a en effet considéré que le juge français avait entièrement statué sur les prétentions pécuniaires émises par dame X.________, ce qui entraînait, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce français, l'irrecevabilité des conclusions de dame X.________ en paiement de EUR 3'091'625.- et de EUR 1'830'000.-. 
B.c Par arrêt du 8 juin 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par dame X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut, avec suite de frais et dépens de toutes instances, à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt de la Cour de justice et, cela fait, alloue à la recourante ses deux chefs de conclusions (portant sur EUR 3'091'625.- et EUR 1'830'000.-), subsidiairement lui alloue son premier chef de conclusions et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne des mesures probatoires sur le deuxième chef de conclusions, ou plus subsidiairement renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne des mesures probatoires sur les deux chefs de conclusions. L'intimé propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.1). 
1.2 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement prises devant l'autorité précédente et a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours en matière civile est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est donc recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF). 
1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. À la différence de l'ancien recours en réforme (cf. art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ), il peut donc être interjeté également pour violation des droits constitutionnels, qui font partie du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF
 
Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire, qui peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF (art. 113 LTF). Dans les causes de nature civile (cf. art. 72 LTF), il n'est donc ouvert que si le recours en matière civile n'est pas recevable parce que la valeur litigieuse minimale exigée par l'art. 74 al. 1 LTF n'est pas atteinte et que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exception prévus par l'art. 74 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.1). En revanche, dès que le recours en matière civile est ouvert au regard de l'art. 74 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable, étant rappelé que les griefs d'ordre constitutionnel peuvent alors être soulevés dans le cadre du recours en matière civile. 
1.4 Sous réserve de l'exception prévue par l'art. 106 al. 2 LTF pour la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). 
1.5 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, le Tribunal fédéral ne pourra donc pas prendre en considération les modifications, compléments ou précisions de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale que la recourante entendrait apporter dans le « rappel succinct des faits » qui s'étale sur près de 20 pages de son mémoire de recours, mais uniquement, le cas échéant, les critiques dûment formulées dans les motifs du recours. 
2. 
2.1 La recourante expose que le présent litige porte d'une part sur une prétention de EUR 3'091'625.-, qui découlerait de la convention du 20 juin 2002, et d'autre part sur une prétention de EUR 1'830'000.-. Cette seconde prétention découlerait quant à elle d'engagements de l'intimé concrétisés dans une convention écrite qui aurait été signée en original par les deux parties et leurs enfants le 1er décembre 2002 et aurait été confiée, depuis cette date et jusqu'à ce jour, à leur fille. 
2.1.1 La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'il n'existait pas de convention écrite signée le 1er décembre 2002 et d'avoir refusé d'ordonner les mesures probatoires qu'elle sollicitait. En l'empêchant de prouver l'existence de la convention du 1er décembre 2002, l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, violé l'art. 8 CC et les dispositions de la loi de procédure civile genevoise sur le droit à l'apport des preuves (art. 126 al. 1 et 2, 186 al. 1 et 2 et 192 LPC/GE), violé le droit d'être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.) et commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en déniant à celle-ci le droit de fournir les preuves qui devaient lui permettre d'étayer ses moyens de droit. 
2.1.2 La recourante fait en outre grief à l'autorité précédente d'avoir violé le droit civil fédéral, en particulier les règles relatives à l'interprétation des contrats, en considérant que la convention du 20 juin 2002, ainsi que celle du 1er décembre 2002 dans la mesure où elle existait, avaient le même objet que la procédure de divorce pour faute initiée par l'intimé le 31 octobre 2002. Contestant la conclusion des juges cantonaux selon laquelle toutes ses prétentions avaient déjà été réglées par le juge français du divorce, la recourante fait valoir que ce dernier n'était pas compétent, à rigueur de la convention du 20 juin 2002, pour statuer sur la validité de cette convention, et qu'il n'a même pas fait allusion à la convention du 1er décembre 2002, dont la recourante soutient par ailleurs qu'elle validait par novation (art. 116 CO) les engagements antérieurs de l'intimé. 
2.2 Il sied d'examiner si, comme l'a retenu la Cour de justice, les prétentions de la recourante se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce français du 13 janvier 2005, dont l'exequatur en Suisse n'est pas contesté. 
2.2.1 Il y a autorité de la chose jugée, entraînant l'irrecevabilité de la demande (ATF 121 III 474 consid. 2 et les références citées; 105 II 149 consid. 4), lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force; c'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1; 121 III 474 consid. 4a; 119 II 89 consid. 2a; 116 II 738 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
Un jugement ne jouit de l'autorité de la chose jugée que s'il a statué sur le fondement matériel de la prétention déduite en justice, sur la base des allégations de fait des parties (ATF 125 III 8 consid. 3b; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b). Pour savoir si tel est le cas, de même que pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1300 s.), il y a lieu de se reporter aux motifs du jugement; en effet, si l'autorité de la chose jugée s'attache en principe au seul dispositif du jugement, cela n'empêche pas qu'il faille souvent recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a; 115 II 187 consid. 3b). 
 
L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la cause; elle entraîne dès lors la forclusion des faits ayant existé au moment du premier jugement mais qui n'ont pas été invoqués ou n'ont pas été prouvés, indépendamment de leur allégation dans le procès ou de leur admission par le juge comme faits prouvés (ATF 116 II 738 consid. 2b et les références citées; 115 II 187 consid. 3b, résumé in SJ 1989 p. 400). 
2.2.2 En l'espèce, le jugement de divorce rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, entré en force de chose jugée, a été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, ce qui n'est plus litigieux. Or l'autorité de la chose jugée s'attache aussi à un jugement étranger qui est reconnu en Suisse (cf. art. 9 al. 3 LDIP; art. 27 ch. 5 de la Convention de Lugano [RS 0.275.11]; ATF 126 III 327 consid. 1c). Dès lors, il convient d'examiner ci-après si le jugement du 13 janvier 2005 a statué matériellement sur les deux prétentions formulées dans la présente procédure. 
2.2.3 Devant le juge parisien du divorce, dame X.________ a conclu en particulier au versement, à titre de prestation compensatoire, d'un capital de EUR 3'811'225.-. Il n'est pas contesté que cette prétention se fondait sur la convention du 20 juin 2002. Or il ressort des motifs du jugement rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris que celui-ci a statué sur le fondement matériel de cette prétention; il l'a en effet rejetée en constatant que la convention du 20 juin 2002, prévoyant au profit de l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de EUR 3'811'225.- et de la somme prévue par la convention définitive du 17 mai 2002, précisait que le versement de ces sommes serait réalisé sous conditions suspensives, lesquelles ne s'étaient pas réalisées, si bien que la convention du 20 juin 2002 devait être considérée comme caduque. Ce jugement est entré en force et a été déclaré exécutoire en Suisse, de sorte que la recourante ne saurait revenir ni sur la question de savoir si le juge français était compétent pour statuer sur la convention du 20 juin 2002 - étant relevé que la recourante a elle-même sollicité l'exécution de cette convention devant le juge français -, ni sur l'interprétation qu'il en a faite. 
 
Quant au montant de EUR 1'280'400.- (correspondant à une rente mensuelle de EUR 5'335.- sur 20 ans), dans la mesure où l'on considérerait que le jugement du 13 janvier 2005 n'a pas statué sur cette prétention, force serait de constater que celle-ci se fonderait sur la convention signée le 17 mai 2002 en vue de son homologation dans la procédure de divorce par consentement mutuel. Or les tribunaux genevois ne seraient de toute manière pas compétents pour statuer sur une prétention fondée sur une convention que les parties avaient signée en vue d'homologation par un juge parisien dans une procédure de divorce par consentement mutuel et qui est devenue caduque ensuite de la radiation de cette procédure le 26 septembre 2002. 
 
Il s'ensuit que la prétention de la recourante en versement de la somme de EUR 3'091'625.- est irrecevable. 
2.2.4 Devant le juge parisien du divorce, dame X.________ a conclu en outre au versement, à titre de prestation compensatoire, d'une somme de EUR 1'830'000.- pour l'acquisition et la réfection d'un appartement. Comme cela ressort des écritures de la recourante devant le juge parisien, cette prétention se fondait sur un prétendu engagement de X.________ qui aurait été confirmé le 1er décembre 2002, à l'occasion d'un repas familial et en présence des enfants des époux, par la signature d'un pacte de famille. Quand bien même la convention du 1er décembre 2002 n'est pas expressément mentionnée dans le jugement de divorce du 13 janvier 2005, il n'en est pas moins constant que la recourante avait fait valoir devant le juge français une prétention d'un montant de EUR 1'830'000.- en se fondant sur la prétendue convention du 1er décembre 2002 et que le juge, fixant une prestation compensatoire sous forme d'un capital de EUR 2'000'000.- sur la seule base de la constatation d'une disparité au détriment de l'épouse dans la situation financière des parties, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Force est ainsi de constater que le juge français a statué sur le fondement matériel de la prétention de la recourante en versement de la somme de EUR 1'830'000.- et que la formulation de la même prétention devant les tribunaux genevois se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 janvier 2005. 
 
Comme l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la cause et entraîne donc la forclusion des faits ayant existé au moment du premier jugement mais qui n'ont pas été invoqués ou n'ont pas été prouvés (cf. consid. 2.2.1 in fine supra), la recourante n'est pas recevable à prouver devant les tribunaux genevois l'existence de la prétendue convention du 1er décembre 2002 qu'elle n'a pas établie devant le juge français. Cela étant, les griefs qu'elle soulève à ce sujet devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1.1 supra) tombent à faux. 
2.3 Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par la recourante devant les tribunaux genevois sont irrecevables, ainsi que l'autorité précédente l'a retenu a bon droit. 
3. 
En définitive, le recours en matière civile, mal fondé (cf. consid. 2 supra), doit être rejeté, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière civile est rejeté. 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
4. 
Une indemnité de 15'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 novembre 2007/ ABR 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le greffier: 
Raselli Abrecht