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[AZA] 
B 60/99 Bn 
 
Ière Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, 
Meyer, Leuzinger et Ferrari; Decaillet, Greffier 
 
Arrêt du 25 avril 2000 
 
dans la cause 
 
N.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne, 
 
contre 
 
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de l'Espérance, Etoy, 
intimé, représenté par la Banque cantonale vaudoise, Lausanne, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.-Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de l'Institution L'Espérance (ci-après : le Fonds de prévoyance) alloue à N.________ une rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1988. 
La rente est versée par la Zurich, Compagnie d'assurances sur la Vie, auprès de laquelle le Fonds de prévoyance est réassuré pour les risques de décès et d'invalidité. 
Elle a été indexée au coût de la vie au début de chacune des années 1991, 1992, 1993 et 1995. 
Dès le 1er juillet 1995, la Zurich a réduit le montant annuel de la rente en faveur de la prénommée. Ce montant, qui était alors de 18 463 fr. 80 (1538 fr. 65 par mois) a été ramené à 16 524 fr. (1377 fr. par mois). La réduction était motivée par le fait que le contrat entre le Fonds de prévoyance et le réassureur ne prévoyait pas l'indexation de la part des rentes qui excédait le minimum obligatoire selon la LPP; c'était donc à tort que l'intéressée avait jusqu'alors bénéficié d'une adaptation de l'intégralité de sa rente au renchérissement. 
 
B.-Par écriture du 25 mars 1996, N.________ a ouvert action contre le Fonds de prévoyance en prenant les conclusions suivantes : 
 
I. Dire que le Fonds de prévoyance doit après le 30 juin 1995 continuer de verser à Madame N.________ une rente de fr. 1'538. - (mille cinq cent trente huit) par mois. 
 
II. Dire que cette rente de fr. 1'538. - (mille cinq cent trente huit) continuera de devoir être adaptée au renchérissement tous les deux ans. 
 
III. Dire que sur les arriérés de rentes à verser à Madame N.________ le Fonds de prévoyance de l'Espérance doit dès l'ouverture de la présente action des intérêts moratoires de 5 % l'an. 
 
La défenderesse a acquiescé aux conclusions no I et III ci-dessus. 
Le 6 septembre 1996, le Tribunal des assurances du cantonde Vaud a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant : 
 
I. Acte est donné à la demanderesse N.________ de l'adhésion du défendeur Fonds de prévoyance en faveur du personnel de l'institution l'Espérance aux conclusions I et III de la requête; le passé-expédient est homologué pour valoir jugement. 
II. La conclusion II de la demande est admise partiellement, dans le sens des considérants. 
 
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 
 
Dans les considérants auxquels renvoie le chiffre II du dispositif, le tribunal cantonal a retenu, en substance, que le bénéficiaire d'une rente en cours n'avait pas un droit acquis au renchérissement futur en ce qui concerne la prévoyance plus étendue. Le juge ne saurait donc garantir la valeur de prestations non encore exigibles. C'est pourquoi la demanderesse ne pourrait à l'avenir bénéficier d'une adaptation au renchérissement de la rente, pour la part non obligatoire de celle-ci, que si les dispositions internes de l'institution de prévoyance lui accordent ce droit et dans la mesure fixée par ces mêmes dispositions. 
 
C.- N.________ a interjeté un recours de droit administratif en concluant à une adaptation au renchérissement de sa rente de 2,6 pour cent à partir du 1er janvier 1997 et en invitant le tribunal à constater qu'elle a droit "en l'état actuel du règlement (...) et pour l'avenir" à une adaptation au renchérissement sur l'entier de sa rente. 
Par arrêt du 23 février 1998, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le chiffre II du dispositif du jugement cantonal et déclaré irrecevable la conclusion II de la demanderesse, en l'absence d'intérêt digne de protection à la constatation du droit éventuel à l'adaptation au renchérissement. 
 
D.- Par écriture du 10 juin 1998, N.________ a ouvert une nouvelle action concluant, sous suite de dépens, à ce que le Fonds de prévoyance soit reconnu débiteur "d'une adaptation de 40 fr." par mois dès le 1er janvier 1997. 
Selon la demanderesse, ce montant correspondait à l'adaptation au renchérissement de 2,6 pour cent. Le Fonds a conclu au rejet de la demande. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande, par jugement du 30 juillet 1999. 
 
E.- N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande principalement l'annulation, au motif d'une constitution irrégulière du tribunal. Subsidiairement, elle conclut à la modification du jugement, la recourante ayant droit au renchérissement de 2,6 pour cent dès le 1er janvier 1997 sur sa rente d'invalidité. 
 
Le Fonds de prévoyance conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- La recourante fait principalement valoir une violation des art. 58 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, du fait que le juge assesseur X.________, membre de la cour cantonale qui a statué le 30 juillet 1999, est un cadre de la Suisse, compagnie d'assurances. 
 
a) La jurisprudence a déduit de l'art. 58 aCst. , dont l'art. 30 Cst reprend les principes, le droit pour le justiciable d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial (ATF 119 Ia 83 ss consid. 3, 116 Ia 137 consid. 2). Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; 115 V 263 consid. 5a et les références). Le devoir d'impartialité exige d'un juge qu'il se récuse lorsqu'il se trouve avec une partie dans un rapport susceptible d'engendrer une suspicion légitime (ATF 115 V 261 consid. 2b). Le simple fait d'appartenir, à un degré ou à un autre, à une association ou une institution dont les liens avec l'une des parties sont plus ou moins étroits ne constitue pas en soi un motif objectif propre à éveiller l'apparence de partialité. 
Ainsi, l'appartenance d'un juge suppléant d'un Tribunal des assurances cantonal à une association collaborant avec la CNA - partie dans la procédure considérée - dans d'autres comités, n'est pas propre à susciter l'apparence objective d'opinion préconçue, même si les intérêts de la CNA peuvent être identiques à ceux de l'association (consid. 2 non publié de l'ATF 121 V 178). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en principe les collaborateurs des caisses-maladie ont le droit de fonctionner comme arbitres; dans la mesure où ils ne se considèrent pas comme les avocats d'une partie, agissant sous le couvert de la fonction judiciaire, et où ils ne se bornent pas à protéger unilatéralement les intérêts des caisses-maladie en cause, ils n'exercent pas leur activité juridictionnelle d'une manière qui puisse être qualifiée de partiale (ATF 115 V 263 ss consid. 5b). De même, selon le Tribunal fédéral, l'objection qu'un juge suppléant au sein d'un Tribunal administratif, qui exerce principalement sa profession d'avocat spécialisé dans les questions de construction, puisse être enclin à considérer en premier lieu les intérêts du bureau en question n'est pas en soi suffisante à éveiller l'apparence de partialité (ZBl 94/1993 p. 84). 
En revanche, la suspicion est légitime lorsque l'arbitre est un organe ou un employé de la caisse qui participe à la procédure comme demanderesse ou intimée, même lorsqu'il n'est pas susceptible d'être influencé ou lorsque l'administration ne tire pas avantage du rapport de dépendance dans lequel se trouve l'intéressé (115 V 264 consid. 5c). Cette jurisprudence est d'ailleurs conforme à l'esprit des art. 22 et 23 OJ, applicables par analogie. En effet, toute participation à une association ou une société commerciale partie au procès ou directement intéressée à celui-ci au sens de l'art. 22 al. 1 let. a OJ constitue un motif de récusation, alors même que le magistrat intéressé n'a aucun intérêt personnel en cause (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, p. 119). 
 
b) En l'espèce, X.________ est inscrite dans le registre du commerce au titre de fondée de pouvoirs de la Suisse, Société d'assurances contre les accidents et de la Suisse, Société d'assurances sur la vie. En revanche, il n'est pas allégué ni même rendu vraisemblable qu'elle aurait déployé une activité à l'intérieur du Fonds de prévoyance intimé ou à son sujet, ni qu'elle aurait eu des activités au sein de la Banque cantonale vaudoise dont le département "gestion institutionnelle" gère le dossier du Fonds, ni enfin qu'elle ait d'une manière quelconque partie liée avec la Zurich auprès de laquelle le Fonds est réassuré pour les risques décès et invalidité. 
En réalité, X.________ est magistrate au Tribunal des assurances où elle exerce à temps partiel une activité de juge assesseur. Elle déploie par ailleurs son activité professionnelle au sein de la compagnie d'assurances La Suisse qui n'a aucun lien connu ou supposé avec les parties en cause. X.________ est ainsi objectivement totalement indépendante des parties en cause et il n'y a pas lieu, à défaut de preuve contraire, de mettre en doute son impartialité subjective laquelle se présume (Arrêt Le Compte et consorts c. Belgique du 23 juin 1981, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 43, par. 58). 
Dans ces conditions et en l'absence de tout motif de suspicion légitime, le moyen ne peut qu'être rejeté. 
 
2.- N.________ conclut, à titre subsidiaire, à la compensation du renchérissement dès le 1er janvier 1997 par une augmentation de 2,6 pour cent de la rente mensuelle d'invalidité servie par le Fonds intimé. Elle se fonde, en particulier, sur le règlement de l'institution de prévoyance de juin 1986 dont l'art. 5.10.1 stipule que les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral. 
Pour sa part, le Fonds de prévoyance soutient que les augmentations survenues à quatre reprises en 1991, 1992, 1993 et 1995 résultent d'une erreur dont il renonce toutefois à demander la rectification. En revanche, il maintient ne pas être tenu à adapter la rente au renchérissement, dès lors qu'il s'agit de la prévoyance surobligatoire. Il ajoute que selon son règlement de 1990, qui a remplacé le règlement de 1986, la clause générale relative à l'adaptation au renchérissement a été supprimée. 
Les premiers juges ont considéré, d'une part, que le Fonds de prévoyance était en droit de modifier son règlement. D'autre part, compte tenu de ses nouveaux règlements, ils ont retenu que le Fonds de prévoyance n'était pas obligé d'accorder une adaptation au renchérissement pour une prestation relevant de la prévoyance plus étendue, dès lors qu'il n'était au surplus pas établi que ses possibilités financières lui imposaient de compenser le renchérissement. 
3.- a) Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déjà exposé dans son arrêt du 23 février 1998, selon l'art. 36 al. 1 LPP, les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral. Faisant usage de cette délégation de compétence, celui-ci a adopté le 16 septembre 1987 une ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix (RS 831. 426.3). Selon l'art. 1er de cette ordonnance, une première adaptation des rentes en cours depuis plus de trois ans a lieu au début de l'année civile qui suivra (al. 1); l'Office fédéral des assurances sociales publie le taux d'adaptation, lequel correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation entre le mois de septembre de l'année durant laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui précède l'année au début de laquelle l'adaptation doit intervenir (al. 2). 
Selon le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 37 du 11 décembre 1996 publié par l'OFAS, l'adaptation subséquente au 1er janvier 1997 des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle est de 2,6 pour cent. 
Ces dispositions de la loi et de l'ordonnance ne valent toutefois que pour la prévoyance professionnelle obligatoire, qui n'est pas en cause en l'espèce. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, il n'existe aucune obligation légale, découlant de la LPP, d'adapter les rentes au renchérissement; cette question est réglée par les dispositions statutaires des institutions de prévoyance (ou par les normes de droit public qui régissent celles-ci). 
 
b) Les premiers juges ont exposé les règles applicables en matière de compétence ainsi que les conditions relatives à la modification des règlements d'une institution de prévoyance. On peut sur ce point renvoyer à leur jugement. 
 
Dans le cas d'espèce, le règlement de 1986, auquel l'assurée avait adhéré, réserve à son art. 11.3 au conseil de fondation, géré de manière paritaire, une large compétence pour modifier le règlement. Faisant usage de cette compétence, le conseil de fondation a établi un nouveau règlement le 4 avril 1990 dont il a fixé l'entrée en vigueur au 1er janvier 1990. 
Il n'est plus sérieusement contesté par la recourante, et cela à juste titre, que le conseil de fondation avait compétence pour modifier le règlement et que le règlement de 1990 comme celui de 1997 ne prévoient plus l'adaptation au renchérissement des rentes d'invalidité. Il en résulte qu'il n'existe aucune obligation de nature réglementaire ou statutaire qui impose au Fonds de prévoyance d'y procéder. 
 
c)Invoquant l'opinion de Walser(Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 190), la recourante soutient que l'adaptation au renchérissement prévue par le règlement de 1986 constitue un droit acquis auquel il ne peut être dérogé en sa défaveur. 
En principe, une modification des statuts ou du règlement de l'institution de prévoyance est admissible pour autant qu'elle ne s'avère pas arbitraire ou conduise à une inégalité de traitement entre les assurés (Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, p. 242). Quant à la garantie des droits acquis, elle porte, selon la jurisprudence, sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. En réalité, c'est leur existence qui est garantie et non leur ampleur exacte que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (ATF 117 V 227 consid. 5b). 
Dans le cas de la prévoyance plus étendue, comme en l'espèce, la loi ne confère aucun droit à l'adaptation à l'évolution des prix. Dans ce sens, il n'existe pas de droit acquis à l'adaptation fondée sur une disposition impérative de la loi. Il s'ensuit que rien ne s'oppose, pour ce premier motif, à ce que le règlement qui n'accorde pas davantage qualité de droit acquis à cette disposition soit modifié - pour le futur - en défaveur de l'assuré. 
Par ailleurs, ne constitue un droit acquis que la prétention à une rente d'invalidité dans son principe et non l'ampleur de la prestation que le règlement a pour tâche de fixer. Dès lors qu'une modification du règlement était statutairement autorisée et qu'il y a été procédé de manière non critiquable, l'adaptation au renchérissement ne peut, pour les raisons exposées ci-dessus, être considérée au même titre que la rente servie comme un droit acquis. 
Enfin, à supposer que l'ampleur de la rente en cours constitue un droit acquis, selon l'opinion défendue par Walser, la conséquence en serait sans effet dans le cas particulier. En effet, selon les règles de la bonne foi, la garantie d'un tel droit ne pourrait porter que sur l'ampleur de la rente actuelle, à l'exclusion de son augmentation éventuelle dans le futur. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 25 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ière Chambre : 
 
Le Greffier :