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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.292/2003 /dxc 
 
Arrêt du 25 septembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Assassinat; fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 4 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant sri-lankais né en 1973, pour assassinat (art. 112 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262 CP), à la peine de 20 ans de réclusion, ordonnant en outre son expulsion pour une durée de 15 ans avec sursis pendant 5 ans. 
 
Le tribunal a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, à savoir B.________, C.________ et D.________, et statué sur des conclusions civiles. 
B. 
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants. 
B.a En 1996, X________ a fait la connaissance de Y.________, avec laquelle il a noué une relation intime. Lors d'un séjour en Albanie en février 1997, Y.________ a été fiancée contre sa volonté à un compatriote albanais, ce dont X________ a été très affecté. Après le mariage de Y.________, dont le mari est resté en Albanie, les amants ont continué de se retrouver en cachette. 
B.b En novembre 1999, X________ a décidé de se marier avec une de ses compatriotes. Il a demandé à un ami, A.________, d'organiser son mariage avec D________, soeur de B.________, lui-même ami de A.________. B.________ et A.________ étaient au courant de la relation amoureuse qu'avait eue X________ avec une femme albanaise, lequel leur a toutefois certifié que cette relation avait cessé. Le mariage a ainsi eu lieu le 5 décembre 1999, selon le rite tamoul uniquement. 
B.c Malgré son mariage, X________ a poursuivi sa relation avec Y.________. Très rapidement, D________ s'est rendu compte que son mari n'était pas heureux de leur union et en a parlé à sa mère, à son frère et à A.________, avec lequel elle entretenait de bons rapports. 
 
Le 18 janvier 2000, B.________, accompagné de sa mère et de A.________, s'est rendu au domicile de F.________, cousin de X________, qui avait cautionné le mariage de ce dernier. F.________ s'est entretenu avec X________, qui a contesté poursuivre sa relation avec une femme albanaise. Peu convaincus, B.________, A.________ et un de leurs compatriotes, C.________, mis entre-temps dans la confidence, ont, durant les jours suivants, tenté de diverses manières d'intimider X________, dévissant et jetant dans le lac les plaques d'immatriculation du véhicule qu'il utilisait, griffonnant des dessins et menaces sur la porte de son studio et cassant une clef dans le cylindre pour le rendre inopérant. 
B.d Le 15 février 2000, X________ a avoué à A.________ qu'il poursuivait sa relation avec Y.________, ajoutant que sa vie privée ne le regardait pas. Il a par ailleurs déclaré à son épouse qu'un jour il lui dirait toute la vérité, mais qu'elle devait le considérer désormais comme un frère et non comme un mari. 
 
De leur côté, B.________ et A.________, constatant que leurs tentatives d'intimidation étaient demeurées vaines et se sentant responsables de l'union de X________ et de D________, ont décidé d'agir de façon radicale. Après de nombreuses discussions, ils ont décidé de le battre à mort et, à cette fin, ont sollicité l'aide de C.________. 
B.e Le 21 février 2000 au matin, A.________ a averti par téléphone D________ de leur intention de se rendre à son domicile pour agresser son mari, qui avait trahi leur confiance, laissant clairement entendre qu'ils voulaient le tuer. Dans un premier temps, le projet a toutefois dû être reporté en raison de l'indisponibilité de B.________, ce dont D________ a été avertie. 
 
Le 24 février 2000, B.________ et A.________ ont téléphoné à D________ pour connaître l'heure de retour de son mari. En vue de l'exécution de leur projet, ils s'étaient procurés divers accessoires, soit un spray lacrymogène, un tuyau métallique, un rouleau de scotch double-face destiné à bâillonner la victime, des attaches en plastique autoblocantes pour lui lier les mains et les pieds et une pelle devant servir à enterrer le cadavre. Dans la soirée, ils ont demandé à C.________ de les rejoindre et, après avoir tous consommé du cognac mélangé à du Coca-Cola pour se donner du courage, se sont rendus en voiture au domicile de X________. 
B.f Peu avant leur arrivée, vers 22 heures, B.________ s'est assuré auprès de D________ de la présence de son mari et lui a demandé d'ouvrir la porte de l'immeuble. Une fois dans l'appartement, B.________, A.________ et C.________ ont pris place dans le salon pour discuter avec X________, l'épouse de ce dernier se trouvant dans la cuisine. A.________ s'est alors soudainement levé et, tout en s'excusant, a aspergé avec le spray le visage de X________, puis a pris le tuyau métallique qu'il avait dissimulé dans ses vêtements et a frappé X________, qui se protégeait le visage avec les mains, à la hauteur de la nuque. Il a ensuite donné le tuyau à B.________, qui, à son tour, a frappé à plusieurs reprises la victime à la tête et aux jambes. Pendant ce temps, C.________, qui était chargé d'empêcher la victime de crier, s'était déplacé derrière elle, lui mettant la main devant la bouche avant de la bâillonner avec un foulard. 
 
L'agression a duré une quinzaine de minutes. Après quoi, B.________ et A.________ ont couché la victime sur le sol et lui ont lié les mains dans le dos ainsi que les chevilles avec des attaches en plastique autoblocantes. Au moyen de deux autres attaches en plastique autoblocantes, liées préalablement entre elles par A.________, ce dernier et B.________ ont alors serré le cou de la victime, tirant sur le système de fermeture autoblocant. C.________, qui maintenait toujours le bâillon, a entendu un râle et a encore demandé à ses comparses de serrer plus fort les brides autour du cou de la victime. 
B.g Le corps de la victime a été emballé dans une couverture, maintenue avec le scotch double-face et le câble du téléphone, préalablement arraché, puis placé dans le coffre de la voiture. Les trois agresseurs se sont ensuite rendus dans une forêt, où ils ont tenté en vain de creuser un trou avec la pelle pour enterrer le corps. Ils sont alors repartis et, dans une autre forêt, ont essayé une nouvelle fois, sans succès, d'enterrer le corps. Ils ont finalement abandonné le corps sur place et, après s'être procuré un bidon de quinze litres d'essence, lui ont mis le feu. Le même soir, ils ont entrepris de faire disparaître divers objets compromettants (tuyau métallique, coussins ensanglantés, carte SIM et téléphone portable de la victime), notamment en les jetant dans plusieurs poubelles éparses. 
 
Le lendemain, 25 février 2000, B.________ et A.________ sont encore retournés dans l'appartement de la victime pour nettoyer les taches de sang et effacer leurs empreintes digitales. Ils se sont également débarrassés du spray lacrymogène et des vêtements qu'ils portaient au moment des faits et ont même racheté un téléphone, avec lequel A.________ a fait semblant de chercher à atteindre X________ à son lieu de travail. 
 
Le 28 février 2000, D________, qui avait appris la mort de son mari le soir même ou le lendemain du crime, a annoncé sa disparition à la police. 
C. 
Par arrêt du 4 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours en nullité et en réforme interjeté par A.________ contre ce jugement, de même que les recours de ses coaccusés et de Y.________, partie civile. Elle a notamment considéré que l'homicide reproché à A.________ avait été qualifié à juste titre d'assassinat, et non de meurtre ou de meurtre passionnel, et que, compte tenu des éléments à prendre en compte, la peine de 20 ans de réclusion qui lui avait été infligée n'était pas excessive. 
D. 
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 112, 11 et 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant conteste sa condamnation pour assassinat, soutenant que l'homicide qui lui est reproché est constitutif de meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP ou, tout au plus, de meurtre au sens de l'art. 111 CP
1.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. 
 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.); les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts cités). 
1.2 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est, au contraire, une forme privilégiée d'homicide intentionnel, dont il se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir; celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, cet état - émotion violente ou profond désarroi - devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 et la jurisprudence citée). 
 
L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser; elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, couvant pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). 
 
Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 et les arrêts cités). Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard; il peut cependant aussi être rendu excusable par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). 
1.3 En l'espèce, il apparaît d'emblée que le meurtre passionnel n'entre pas en considération. 
 
Le recourant n'a nullement agi sous le coup d'un sentiment violent qui l'aurait soudainement submergé, restreignant dans une certaine mesure sa capacité d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Il a au contraire mûrement réfléchi à son acte, qui, selon les constatations de fait cantonales, a été décidé après de nombreuses discussions avec l'un de ses coaccusés, avec lequel il l'a planifié et minutieusement préparé, s'assurant l'aide d'un complice et se procurant tout ce qui était nécessaire à son exécution et à faire ensuite disparaître le cadavre; l'acte a même été différé de plusieurs jours du fait de l'indisponibilité du principal comparse du recourant à la date initialement convenue pour le perpétrer. Sur les lieux et avant de passer à l'acte, le recourant a pris place avec ses comparses dans le salon de la victime pour discuter avec cette dernière et s'est même préalablement excusé auprès d'elle avant de lui sprayer le visage. Un tel comportement infirme manifestement que l'acte aurait été commis sous l'empire d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP
 
Il est non moins évident que le recourant n'a pas non plus agi dans un état de profond désarroi. Qu'il ait été contrarié par le comportement de la victime, qui persistait dans sa relation extra-conjugale, n'est certes pas suffisant à le faire admettre. Au reste, rien dans les constatations de fait cantonales ne permet de retenir que le recourant aurait été bouleversé par le comportement qu'il reprochait à la victime, à laquelle ne l'unissait que des liens d'amitié et dont il n'avait pas eu personnellement à souffrir, au point de sombrer dans un état de désespoir tel qu'il n'aurait plus vu d'autre issue que l'homicide et que c'est dans un tel état psychologique qu'il en serait venu à la supprimer. Le comportement du recourant, tant avant que pendant et après l'acte, ne peut que l'infirmer. 
 
L'arrêt attaqué ne viole donc en rien le droit fédéral en tant qu'il exclut le meurtre passionnel. 
1.4 En se référant au raisonnement déjà développé à propos du coaccusé B.________, l'arrêt attaqué constate que, comme ce coaccusé, le recourant n'a pas agi pour satisfaire à des règles régissant la communauté tamoule, mais parce que son échec à dissuader la victime de poursuivre sa relation extra-conjugale était pour lui une source d'humiliation apparentée à l'orgueil. A l'appui, il expose que la culture tamoule proscrit absolument le recours à l'homicide et prévoit, en cas d'échec d'une union, une tentative de conciliation par les responsables des familles directement impliquées et, si elle échoue, la possibilité d'une séparation, laquelle n'exclut au demeurant pas le remariage; il ajoute que le recourant était d'ailleurs moins impliqué que son coaccusé dans le mariage de la victime et qu'il n'avait en outre pas eu directement à souffrir du comportement adultérin de cette dernière. 
 
Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans (art. 277bis PPF), de sorte que le recourant n'est pas recevable à s'en écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Il en résulte que ce dernier n'a pas agi sous la pression d'une tradition communautaire, mais parce qu'il a fait de sa capacité à détourner la victime de son adultère une question d'honneur personnel et n'a pas accepté d'échouer à la convaincre de renoncer à sa relation extra-conjugale. C'est donc en définitive par orgueil que le recourant en est venu à tuer la victime, qui ne l'avait personnellement ni blessé ni offensé. Ne pouvant tolérer qu'elle persiste dans un comportement qu'il désapprouvait et dont il n'avait pourtant pas eu directement à souffrir, il a décidé de la supprimer. L'égoïsme l'a ainsi emporté chez lui sur toute autre considération. 
 
Au demeurant, une fois la décision homicide prise, le recourant, avec ses comparses, a préparé soigneusement la réalisation de son plan criminel, avant de passer méthodiquement et froidement à son exécution. Alors que la victime, assise dans le canapé et ne s'attendant pas à être agressée, se trouvait dans l'impossibilité de se défendre, le recourant et ses comparses ont brusquement entrepris de la battre à mort, comme ils l'avaient décidé. Au moyen d'un tuyau métallique, la victime a ainsi été frappée, en particulier à la tête, à réitérées reprises, deux de ses agresseurs, dont le recourant, se relayant pour le faire pendant que le troisième la bâillonnait pour l'empêcher de crier. Après quoi, alors qu'elle était au sol, le recourant et ses comparses lui ont lié les mains et les chevilles avant de l'étrangler, sans relâcher leur étreinte, voire en la resserrant, jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'homicide a ainsi été perpétré avec une lâcheté, une sauvagerie et un sang froid qui ont conduit à juste titre à qualifier la manière d'agir du recourant de particulièrement odieuse. Le comportement du recourant après l'acte, lequel est en relation directe avec ce dernier, ne fait que le confirmer; après avoir vainement tenté, à deux reprises, de faire disparaître le cadavre en l'enterrant, il n'a pas hésité, avec ses comparses, à le brûler après l'avoir arrosé d'essence; par la suite, il s'est encore employé, avec un comparse, à éliminer méticuleusement toute trace de son acte criminel. 
 
Dans ces conditions, c'est sans violation du droit fédéral que l'arrêt attaqué retient l'assassinat, à l'exclusion du meurtre. 
2. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 11 CP, reprochant aux juges cantonaux de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la diminution de sa responsabilité dans la fixation de la peine. 
 
En cours d'enquête, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport, déposé le 15 novembre 2000, les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte de type immature et paranoïaque, correspondant à un développement mental incomplet. Ils ont exposé que ce trouble impliquait une difficulté de l'expertisé à mettre des limites aux demandes de ses amis et une certaine naïveté résultant du besoin d'être apprécié à tout prix par ceux-ci. Selon eux, ce trouble laisse la conscience intacte; toutefois, associé à l'absorption d'alcool, en l'occurrence consommé peu avant de passer à l'acte, il avait diminué dans une mesure légère la capacité volitive et, partant, la responsabilité pénale de l'expertisé. 
 
Tout en relevant que le recourant, comme ses comparses, avait admis à l'enquête et aux débats que l'ingestion d'alcool était survenue postérieurement à la prise de décision homicide, les premiers juges ont indiqué qu'ils n'entendaient pas s'écarter des conclusions de l'expertise et que, conformément à celles-ci, ils retenaient donc une diminution légère de la responsabilité du recourant. Faisant en conséquence application des art. 11 et 66 CP, ils ont prononcé une peine de 20 ans de réclusion au lieu de la réclusion à vie. Quant à la cour de cassation cantonale, elle ne s'est pas écartée de ce raisonnement, qu'elle a confirmé. 
 
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation de l'art. 11 CP. Le recourant a été mis au bénéfice de la légère diminution de responsabilité qu'il présente à dire d'experts et les juges cantonaux en ont tiré les conséquences en réduisant la peine en application des art. 11 et 66 CP. La réduction ainsi opérée les a conduits à prononcer une peine de 20 ans de réclusion au lieu de la réclusion à vie, ce qui a notamment pour effet que la durée de la peine ne peut, en toute hypothèse, c'est-à-dire quand bien même les conditions d'une libération conditionnelle ne seraient pas remplies, excéder 20 ans (cf. art. 35 CP) et que, si elles le sont, la libération conditionnelle peut intervenir plus rapidement (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et être assortie d'un délai d'épreuve inférieur à cinq ans (cf. art. 38 ch. 2 CP). Dès lors et compte tenu de la diminution de responsabilité du recourant résultant de l'expertise, qui fait état d'un trouble léger et laissant la conscience intacte, on ne saurait dire que la réduction de peine opérée serait insuffisante au point qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation. 
3. 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Faisant valoir que celle qui a été prononcée à l'encontre du coaccusé B.________, condamné à la réclusion à vie, est excessive et que l'on est fondé à comparer les peines infligées à des coaccusés dans un même jugement, il en déduit que celle qui a été prononcée à son encontre est trop sévère. Il reproche en outre aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte de divers éléments qui lui sont favorables. 
3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. 
3.2 La question de savoir si la peine infligée au coaccusé B.________ est excessive ne saurait être examinée ici, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé du recourant à contester une peine qui ne sanctionne pas son comportement mais celui d'un autre accusé. 
 
Autant que le recourant, comme semble l'indiquer sa référence à l'ATF 121 IV 202, entendrait en réalité invoquer une inégalité de traitement dans la fixation de la peine à raison d'une différence injustifiée entre la peine qui lui a été infligée et celle prononcée à l'encontre de son coaccusé (sur cette question, cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités), le grief ne devrait pas moins être écarté. Le recourant et le coaccusé B.________ ont été condamnés pour des infractions identiques et il résulte de l'arrêt attaqué que l'importance de leur faute respective a été jugée équivalente. Le recourant a toutefois bénéficié d'une peine plus clémente, justifiée exclusivement par une légère diminution de sa responsabilité, que ne pouvait invoquer son coaccusé, ce dont il n'a évidemment pas d'intérêt à se plaindre. 
3.3 Tous les éléments favorables invoqués par le recourant à la page 9 de son mémoire, y compris la diminution de sa responsabilité, ont été pris en compte en sa faveur dans la fixation de la peine, comme cela résulte clairement des pages 25 let. b et 48 ss ch. 26 et 27 de l'arrêt attaqué. Le grief qu'il fait aux juges cantonaux d'avoir omis de les prendre en considération est donc infondé. 
 
La question de savoir s'il a suffisamment été tenu compte de la diminution de la responsabilité du recourant dans la fixation de la peine a déjà été examinée ci-dessus (cf. supra, consid. 2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Quant aux autres éléments favorables invoqués (absence d'antécédents judiciaires, bons renseignements recueillis sur le compte du recourant, regrets exprimés, volonté de réparer le dommage causé, attitude coopérative, etc.), les juges cantonaux ont expressément précisé qu'ils en tenaient compte à décharge, mais qu'ils étaient toutefois contrebalancés par le concours d'infractions, le recourant devant également répondre d'atteinte à la paix des morts. En soi une telle compensation est conforme au droit fédéral (cf. ATF 116 IV 300 consid. 2a p. 302) et, en l'espèce, au vu de l'aggravation de la culpabilité du recourant qu'implique le comportement ayant conduit à retenir, en sus de l'assassinat, l'infraction réprimée par l'art. 262 CP, on ne saurait dire que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle contrebalançait les éléments favorables retenus. Cela n'est du reste en rien contesté. 
 
Pour fixer la peine, les juges cantonaux se sont fondés sur des critères pertinents et on ne discerne pas d'éléments importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Sous cet angle, la peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
3.4 L'assassinat, soit l'infraction la plus grave retenue à la charge du recourant, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour dix ans (art. 112 CP). Compte tenu du mobile et de la manière d'agir du recourant, qui, avec deux comparses et après avoir planifié et soigneusement préparé son crime, a battu à mort la victime, parce qu'il lui reprochait une liaison adultère dont il n'avait pourtant pas eu directement à souffrir, et du concours d'infraction, dont il n'était pas abusif de considérer qu'il compensait les éléments favorables à prendre en compte, la peine de 20 ans de réclusion infligée au recourant ne peut être considérée comme à ce point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation. 
 
Par sa quotité, la peine infligée au recourant ne viole donc pas non plus le droit fédéral. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 25 septembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: