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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_321/2021  
 
 
Arrêt du 29 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par Me Frédéric Serra, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-IN), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 31 mars 2021 (A-6068/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 5 février 2019, la Foreign Tax & Research Division du Ministry of Finance de la République de l'Inde (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité indienne) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) une demande d'assistance administrative fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 conclue entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.942.31; ci-après: CDI CH-IN), qui concernait A.________, un ressortissant et résident indien. La demande portait sur la période allant du 1er avril 2011 au 30 septembre 2018 en lien avec l'impôt sur le revenu. L'autorité requérante indiquait que la personne concernée aurait des intérêts financiers dans plusieurs structures offshore, parmi lesquelles E.________ Limited aurait été identifiée. A.________ aurait également clôturé des comptes détenus par ladite société auprès de F._________ SA et G.________ (Suisse) SA (ci-après: les banques). La demande visait en substance l'obtention d'informations concernant des comptes bancaires et des entités détenues directement ou indirectement par A.________.  
 
Par quatre décisions finales séparées du 17 octobre 2019, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante et décidé de transmettre les renseignements requis concernant A.________ et trois personnes habilitées à recourir, à savoir B.________, D.________ et C.________. 
 
Contestant les décisions du 17 octobre 2019, tous les quatre ont recouru, par mémoire séparé, au Tribunal administratif fédéral. Après avoir joint les causes, celui-ci a rejeté les recours par arrêt du 31 mars 2021, tout en précisant que les informations transmises ne pouvaient être utilisées, qu'à l'encontre de A.________ dans le cadre d'une procédure conformément à l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN. 
 
1.2. Contre l'arrêt du 31 mars 2021, A.________, B.________, D.________ et C.________ forment conjointement un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, au refus de l'assistance administrative requise par l'autorité indienne, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de dépens.  
 
2.   
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50). 
 
3.   
Les recourants soutiennent que le recours soulève deux questions de principe. 
 
3.1. La première consiste à déterminer si les notions de "protector" et de "settlor" peuvent être incluses dans l'expression "financial interest /beneficial ownership /interest".  
 
Cette question, présentée de manière sybilline, doit être replacée dans son contexte. Dans sa demande d'assistance, l'État indien a requis des informations sur les comptes auprès de deux banques en Suisse, ainsi que sur des comptes en lien avec des "Trust/Company/Entity" "in which Shri A.________ or his familiy members (...) has financial interest / beneficial ownership /interest". L'Administration fédérale a aussi utilisé les termes de protector et de settlor dans ses ordonnances de production. Les recourants estiment que, ce faisant, l'autorité suisse serait allée au-delà de ce que demandait l'Inde. 
 
Appliquant à juste titre la jurisprudence récente du Tribunal fédéral sur les notions de détention directe et indirecte (arrêt 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 4 et 5 destinés à la publication), le Tribunal administratif fédéral a retenu que les informations demandées visaient aussi bien les comptes bancaires et entités détenus de manière directe qu'indirecte. Examinant les informations et les formulations utilisées par l'Administration fédérale, il a considéré que celles-ci visaient la détention indirecte et entraient donc dans le champ de la demande (cf. arrêt attaqué consid. 6.2.1 et 6.2.2). Savoir si tel est ou non le cas est une pure question d'interprétation de la demande d'assistance et d'application de la jurisprudence précitée, mais ne soulève pas de question juridique de principe. 
 
3.2. La seconde question porte sur le point de savoir si, en matière de comptes détenus de manière indirecte, il suffit à l'autorité requérante d'alléguer être en possession d'informations, sans remettre copie des documents pertinents, pour que la condition de la pertinence vraisemblable soit considérée comme remplie, alors que lesdites informations s'avéreraient fausses.  
 
Cette question trouve sa réponse dans les principes issus du droit international public et la jurisprudence déjà rendue. En tant qu'autorité d'exécution de l'assistance administrative internationale en matière fiscale (art. 2 al. 1 LAAF), l'Administration fédérale qui reçoit une demande d'assistance doit vérifier que la demande remplit les conditions de l'assistance administrative (arrêt 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.3). Cela ne signifie pas qu'elle doit demander à l'État requérant de fournir toutes les pièces à l'appui de ses allégations. En l'absence de disposition particulière, la question dépend de la bonne foi de l'État requérant, dont la portée a été définie par la jurisprudence. Ainsi, la bonne foi est présumée et impose en principe à l'État requis de se fier aux indications que lui fournit l'autorité requérante, la présomption pouvant toutefois être levée en cas de doute sérieux (cf. ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4 et les arrêts cités). Savoir si l'État requis, en l'occurrence la Suisse, avait des éléments permettant d'avoir des doutes sérieux sur la bonne foi de l'État requérant justifiant de lui demander de prouver les allégations de soupçons figurant dans sa demande relève également de l'appréciation et non pas de la question juridique de principe (cf. arrêt 2C_890/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.1). 
 
3.3. Il en découle que rien ne justifie d'entrer en matière en application de l'art. 84a LTF.  
 
4.  
 
4.1. Dans ces circonstances, il convient de prononcer l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).  
 
4.2. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens