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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_532/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Brodt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Nicolas de Cet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contribution d'entretien, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême 
du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, 
du 27 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B._______, née le 2 juillet 1995, est issue de la relation hors mariage entre C.________ et A.________. Le père a reconnu l'enfant devant l'état civil le 4 juillet 1995.  
 
Par convention du 13 juillet 1995, approuvée par l'autorité tutélaire le 18 juillet suivant, le père s'est engagé à verser à titre de contribution à l'entretien de sa fille, allocations familiales ou rentes provenant d'assurances sociales et indexation en sus, les montants mensuels suivants: 700 fr. de la naissance jusqu'à 6 ans, 800 fr. de 7 à 12 ans et 900 fr. de 13 ans à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation achevée dans des délais normaux. L'autorité tutélaire a renoncé à instituer d'autres mesures, les parents vivant alors en ménage commun. Ils se sont toutefois séparés peu après la naissance de leur fille. 
 
A.b. Par jugement de la Cour suprême du canton d'Argovie du 27 mars 1997, le père s'est vu reconnaître un droit de visite sur sa fille le premier samedi du mois, de 10h00 à 18h00. Le 31 mars 1997, il a appris que l'enfant et sa mère avaient quitté la commune où elles étaient domiciliées. Durant une longue période, il est resté sans nouvelles de sa fille et a alors entamé de nombreuses démarches afin de la retrouver. La mère a exposé qu'il ne lui avait pas communiqué son changement d'adresse, raison pour laquelle elle n'avait pas pu l'informer de son départ aux États-Unis pour un cours de perfectionnement. Le père a cherché à retrouver sa fille pendant plusieurs années et des démarches ont été effectuées à l'étranger par l'Office fédéral de la justice (OFJ), alors même que l'enfant et sa mère étaient de retour en Suisse depuis avril 1998.  
En 2006, une reprise de contact a eu lieu entre les parties, d'abord par le biais d'un téléphone de la mère au père de l'enfant, au cours duquel celui-ci a pu parler à sa fille, puis de courriers de celle-ci à l'attention de son père. Selon la mère, le père avait toujours eu connaissance du numéro de téléphone sur lequel elle pouvait être jointe. 
 
Dans une lettre à l'autorité tutélaire du 28 mars 2006, l'OFJ a signalé que le père ne souhaitait présentement pas avoir de contacts directs avec sa fille en raison des souffrances endurées du fait de la séparation. Par courrier du 14 août 2006 adressé au service social de la commune de domicile de la mère et de l'enfant, le père a indiqué ne pas souhaiter voir sa fille pour ne pas la perturber, car elle vivait dans un environnement favorable et dans de bonnes conditions. 
 
A.c. Le 26 juin 2006, ladite commune a envoyé au père un courrier lui indiquant que sa fille, représentée par sa mère, avait demandé au service social de pouvoir bénéficier d'une aide au recouvrement des contributions d'entretien et que, par conséquent, il était invité à payer le montant mensuel de 800 fr. dès juillet 2006. Par courrier subséquent du 2 octobre 2006, la commune lui a indiqué qu'elle recevrait déjà volontiers les 400 fr. par mois qu'il se proposait de payer, tout en lui rappelant qu'il restait débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. ainsi que d'un arriéré de 89'000 fr. pour les contributions de juin 1996 à mai 2006, et qu'il devait, cas échéant, faire une demande de modification de celle-ci au tribunal compétent, afin de l'adapter à ses capacités financières actuelles. Le 8 janvier 2007, le service de recouvrement des pensions alimentaires a fait savoir au père que l'enfant et sa mère avaient quitté la commune concernée. Il lui a également indiqué que le mois de janvier 2007 serait encore pris en charge et que le total des avances s'élevait à 3'276 fr., somme qu'il était invité à payer dans de brefs délais.  
 
A.d. Le 31 mai 2007, la mère a requis une poursuite à l'encontre du père pour un montant de 43'516 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2007, invoquant les contributions d'entretien dues pour l'enfant du 1er juin 2002 au 28 février 2007. Le père a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié. Suite à cette opposition, une requête en mainlevée a été introduite auprès du tribunal compétent pour un montant en capital de 42'694 fr., afin de tenir compte des avances effectuées par la nouvelle commune de domicile de la mère et de l'enfant depuis le 1er mars 2007. Par jugement du 31 janvier 2008, la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée pour un montant de 42'694 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2007.  
 
B.  
 
B.a. Par demande du 19 février 2008, le père a conclu, principalement, à ce qu'il ne doive plus s'acquitter d'aucune contribution d'entretien en faveur de sa fille à compter du 1er mars 2006 (II) et, subsidiairement, à ce que ladite contribution soit réduite à 400 fr. par mois dès cette date (III). Il a en outre requis qu'il soit constaté qu'aucune contribution n'était due pour la période du 1er avril 1997 au 30 juin 2006 (IV). Enfin, il a demandé qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur envers sa fille du montant de 42'694 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 mai 2007 pour les contributions alimentaires du 1er juin 2002 au 28 février 2007, ni des frais de poursuite, ni des dépens (V).  
Par jugement du 20 août 2014, le Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rejeté la demande du 19 février 2008 et a constaté que les pensions alimentaires fixées dans la convention d'entretien du 18 juillet 1995 étaient conformes. 
 
B.b. Le père a interjeté appel à l'encontre du jugement susmentionné, reprenant, sur le fond, ses conclusions de première instance, sous réserve de sa conclusion IV qui a été modifiée en ce sens qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à sa fille dès le 1er juin 2002.  
Par décision du 27 mai 2015, expédiée le 2 juin suivant, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a, entre autres points, constaté que le jugement de première instance du 20 août 2014 était entré en force de chose jugée, dans la mesure où la conclusion tendant à la constatation que le père ne doit aucune contribution d'entretien à sa fille pour la période du 1er avril 1997 au 31 mai 2002 était rejetée (ch. 1 du dispositif), et a rejeté la demande du 19 février 2008 pour le surplus (ch. 2). 
 
C.   
Par acte posté le 3 juillet 2015, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 27 mai 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens de ses conclusions au fond prises devant la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale est par ailleurs atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), le recours est recevable à l'aune de ces dispositions.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3) et apprécie librement la portée juridique des faits. Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3); il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 133 IV 150 consid. 1.2). Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de la décision entreprise; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références) 
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Le recourant présente, aux pages 3 à 8 de son recours, son propre exposé des faits de la cause. En tant qu'ils divergent de ceux constatés dans l'arrêt cantonal et qu'ils ne sont pas visés par le grief d'établissement arbitraire des faits examiné ci-après (cf. infra consid. 2), il n'en sera pas tenu compte. 
 
2.   
Le recourant soulève premièrement un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et soutient notamment que si ceux-ci avaient été correctement établis, la cour cantonale aurait retenu qu'il avait apporté la contre-preuve lui permettant de se libérer de sa dette. 
 
2.1. Il reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir "mis en relation" la décision de la Cour suprême d'Argovie du 27 mars 1997, qui lui octroie un droit de visite, et le départ "précipité" de la mère pour les États-Unis "trois jours après cette décision argovienne et sans laisser d'adresse". La décision entreprise ne retiendrait pas non plus qu'il avait mis en oeuvre, durant des années, tous les moyens qui s'offraient à lui pour tenter de retrouver sa fille. Il avait en particulier assidument suivi le dossier auprès de l'OFJ, à qui il avait encore fourni en 2006, alors que sa demande datait de 1999 déjà, des indications "potentielles" sur le lieu de vie de sa fille, lesquelles s'étaient révélées fructueuses. Les juges précédents avaient ignoré ces démarches, pourtant attestées par l'OFJ. La cour cantonale avait également ignoré qu'il avait voulu déposer une plainte pénale, mais que l'OFJ lui avait indiqué que l'art. 220 CP ne pouvait être invoqué que par le détenteur de l'autorité parentale. Il avait en outre engagé un détective privé, saisi les autorités compétentes pour déchoir la mère de son autorité parentale et dénoncé le cas à l'autorité tutélaire de la commune où il résidait. Il ressortait du "cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie" qu'il n'aurait jamais déployé tous ces moyens s'il avait su où vivait sa fille. Or la mère ne l'avait pas averti de son "départ-éclair" pour les États-Unis, ni de son retour en Suisse en 1998. Aussi bien l'OFJ que le détective privé qu'il avait engagé avaient été dans l'impossibilité de retrouver la mère, ce qui démontrait "à satisfaction" qu'elle avait tout fait pour se cacher et l'empêcher de retrouver sa fille. Au demeurant, aucun motif permettant de justifier l'absence de relations personnelles père-fille n'avait été allégué ni a fortiori établi. La cour cantonale aurait donc dû retenir que la mère avait, "d'une manière illicite et coupable", voulu et réussi à l'exclure de la vie de leur fille, le privant ainsi fautivement de tout contact avec celle-ci. Ladite cour aurait également dû retenir, compte tenu des démarches qu'il avait effectuées suite au départ précipité de la mère, qu'il n'avait aucune responsabilité dans cette absence de contact.  
 
 Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu que les lettres de mars 2006 à l'autorité tutélaire, et d'août 2006 à la commune où la mère et l'enfant étaient à l'époque domiciliés, signifiaient qu'il avait renoncé aux contacts avec sa fille. Un tel constat occultait en effet non seulement ses nombreuses démarches - y compris en 2006 - mais également "le contexte de ces lettres et l'esprit qui y étaient contenus". De plus, dès lors que la lettre du 14 août 2006 émanait de son mandataire, il était arbitraire de la lui attribuer telle quelle, ce d'autant que la cour cantonale n'avait pas tenu compte du contexte dans lequel elle avait été adressée. Elle n'avait pas non plus pris en considération les autres "allégués" qui y étaient contenus, lesquels établissaient pourtant sa volonté d'avoir des contacts avec sa fille sans qu'il ne sache toutefois comment faire. S'il avait indiqué ne pas vouloir immédiatement la voir, c'est parce qu'il voulait "mettre les choses correctement en place pour que leurs premières rencontres soient faites dans le respect du bien et de l'intérêt de l'enfant"; il voulait pouvoir définir le meilleur moyen pour ne pas perturber sa fille après tant d'années où il avait été exclu de sa vie. Compte tenu de la fragilité de sa fille, telle que rapportée par la commune où elle était alors domiciliée, il ne voulait pas lui porter préjudice. La responsabilité de cette situation incombait à la mère et on ne pouvait lui reprocher d'avoir voulu préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Il avait fait tout ce qui était possible et avait tout envisagé pour retrouver sa fille. On ne pouvait donc pas lui demander plus que ce qu'il avait effectué. Dans ces circonstances, il était insoutenable d'avoir retenu, "en deux petites phrases" et sans avoir examiné "plus attentivement ses arguments", qu'il avait renoncé aux contacts avec l'enfant. 
 
 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que la mère avait violé "la loi et ses obligations légales (...) " en cachant ses coordonnées, respectivement en ne lui donnant pas de nouvelles sur son/ses lieu (x) de vie avec leur enfant, et qu'elle avait "sciemment porté atteinte aux intérêts et biens de sa propre fille, en excluant le père, tel que cela ressort de la lettre de la commune (...) ". Il était insoutenable que les juridictions précédentes aient pu "absoudre" la mère, alors que c'était cette dernière qui avait été "néfaste pour leur fille, en privant celle-ci de son père, et réciproquement". La cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas qu'il appartenait à la mère de lui donner des nouvelles, ce d'autant que ses coordonnées étaient facilement accessibles, et en lui reprochant d'avoir ignoré "durant tant d'années" l'adresse de la mère. 
 
2.2. Une telle argumentation ne répond en rien aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.2 et 1.3). Le recourant se contente de substituer, de manière purement appellatoire, ses propres visions et appréciations des faits de la cause à celles retenues par la cour cantonale. Un tel procédé est inadmissible et conduit à l'irrecevabilité du grief.  
 
3.   
Sur le fond, le recourant considère en substance que l'interdiction de l'abus de droit ainsi que le sentiment de justice et d'équité commandent de le libérer du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée. 
 
3.1. Il expose, comme dans la procédure d'appel, que le Tribunal fédéral a jugé que le principe de l'indépendance entre le versement d'une contribution d'entretien et l'exercice effectif du droit aux relations personnelles entre un parent et son enfant trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit prescrite par l'art. 2 CC (ATF 120 II 177; 83 II 89; arrêt 5A_618/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2). Or, en l'espèce, la cour cantonale avait arbitrairement écarté les faits établissant l'abus de droit. Ces faits - qui démontraient qu'il avait été volontairement et illicitement exclu de la vie de sa fille malgré toutes les démarches effectuées et sans qu'on puisse lui reprocher la moindre faute - permettaient exceptionnellement de faire dépendre les contributions d'entretien des contacts entre le parent débirentier et l'enfant. Admettre le principe même du paiement d'arriérés de contributions d'entretien à l'encontre d'un père qui ne l'avait jamais été à cause de la mère, alors qu'il avait tout fait pour l'être, reviendrait à ce qu'il "ne soit qu'un porte-monnaie, à ce que l'on confonde argent et ADN". Il serait en outre contraire à l'interdiction de l'abus de droit d'exiger un quelconque paiement "alors que les intérêts [de l'intimée] ont toujours été satisfaits financièrement sans qu'elle ne subisse le moindre préjudice pécuniaire". La situation de la mère, qui gagnait très bien sa vie et avait abusivement demandé l'avance et le recouvrement des contributions d'entretien dans le seul but de l'empêcher de faire valoir ses droits, avait permis d'assurer l'entretien de l'enfant qu'elle lui avait enlevé. L'intimée n'avait ainsi subi aucun dommage, ce d'autant qu'il résultait d'un entretien téléphonique entre le juge de première instance et une personne de la commune concernée que celle-ci ne se retournerait vraisemblablement pas contre la mère. Cela signifiait que l'intimée, en recevant le montant déduit en poursuite, serait illégitimement enrichie.  
 
 Rappelant en outre, toujours comme en appel, que l'art. 4 CC s'applique également dans les "domaines matrimoniaux", le recourant soutient qu'en tout état, la décision entreprise heurte gravement le sentiment de justice et d'équité en ce qu'elle fait payer "un père qui n'a été, en fait, utilisé que comme géniteur à cause de la mère" et revient à "confondre ADN et porte-monnaie". On ne pouvait en effet "exclure délibérément et fautivement un père et, ensuite, lui demander d'en être un quand il s'agit de payer". Il était "humainement" inacceptable de le faire payer à double: une première fois "pour ne pas avoir été le père qu'il aurait voulu être" et une seconde fois "en devant verser de l'argent". Au nom de la justice et de l'équité, il convenait également de retenir que l'intimée n'avait aucun intérêt "appréciable ou légitime" à recevoir des arriérés de contributions d'entretien, "alors qu'elle n'en a[vait] jamais pâti". 
 
 Si l'abus de droit et la violation du sentiment de justice et d'équité ne devaient pas être retenus, le recourant estime que la contribution d'entretien devrait être limitée à 400 fr. par mois. Cela reviendrait sinon à le condamner à verser quasiment tout son salaire annuel 2006, ce qui n'était pas acceptable dans les circonstances de l'espèce. La cour cantonale avait de surcroît arbitrairement considéré que ses revenus avaient augmenté, alors que le contraire ressortait des pièces du dossier. Elle n'avait pas non plus tenu compte des coûts très importants auxquels il avait dû faire face "ensuite des problèmes liés à sa maison qui lui servait également de bureaux". Sa situation financière était en réalité catastrophique, ce que la cour cantonale n'avait arbitrairement pas retenu, alors que les revenus de la mère avaient permis d'entretenir l'intimée durant de très nombreuses années. L'inadéquation de ses propres revenus avec les pensions indiquées dans la convention d'entretien de 1995 devait ainsi être constatée. Les juges précédents étaient du reste tombés dans l'arbitraire en retenant que la ratification par l'autorité tutélaire de cette convention d'entretien était "une garantie de bienfacture des termes [de celle-ci]". En effet, l'autorité tutélaire, "mue par le devoir de préserver les seuls intérêts de l'enfant", ne verrait jamais "d'un oeil critique le fait de payer une contribution d'entretien supérieure aux moyens du débirentier". En admettant le contraire, la cour cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle avait en outre commis un déni de justice en omettant d'examiner son argument, selon lequel il appartenait à l'autorité tutélaire de le rendre attentif au fait que le montant stipulé dans la convention dépassait largement ses ressources, ainsi que les coûts d'un enfant de quelques mois. De plus, alors que l'autorité tutélaire avait l'obligation d'examiner le droit aux relations personnelles et d'établir les ressources de chaque parent, la convention n'évoquait ni le droit de visite ni les situations financières des parties. Il n'y avait en outre aucune indication des voies de droit et des frais judiciaires ni aucune "décision formelle de ratification", de sorte que cette convention "n'éman[ait] pas formellement de l'autorité tutélaire" et ne pouvait lui être opposée. 
 
 Enfin, le recourant relève que le capital en poursuite a été calculé en tenant compte de l'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation. Or, dans la mesure où il n'est pas salarié, son salaire n'avait pas été indexé et les contributions d'entretien n'avaient pas à être calculées en tenant compte de dite indexation. 
 
3.2. L'argumentation principale du recourant se fonde pour l'essentiel sur des faits qui ne ressortent pas de la décision cantonale. Elle présuppose donc l'admission du grief d'établissement arbitraire des faits. Or ce moyen a été jugé irrecevable (cf. supra consid. 2.2). La critique apparaît donc vaine.  
 
 Quant à l'argumentation subsidiaire présentée par le recourant, reprise en partie textuellement de l'acte d'appel, elle ne s'en prend pas valablement aux motifs retenus par la cour cantonale (cf. supra consid. 1.2). Cette dernière a constaté, à l'instar du premier juge, que le recourant n'avait jamais remis en cause la convention d'entretien par un moyen judiciaire avant la présente procédure, alors même que dite convention précise que les contributions d'entretien peuvent être adaptées en cas de modifications importantes des circonstances, et qu'il était "bien au fait" de sa situation financière ainsi que représenté par un homme de loi en 1998 déjà. Elle a également constaté qu'aucun élément particulier ne commandait que l'autorité tutélaire procède à des investigations complémentaires lors de l'approbation de la convention et que le recourant ne prétendait ni qu'il aurait dû ou demandé à être entendu par dite autorité, ni qu'il aurait été contraint de signer cet accord. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le recourant n'aurait pas réalisé la portée de ses engagements, ni qu'il ne connaissait pas ses revenus. Il ne pouvait dès lors invoquer après coup un élément dont il ne s'était pas préoccupé et qui existait déjà au moment de la signature de la convention. S'agissant de la dégradation de sa situation financière, alléguée pour justifier la réduction du montant de la contribution arrêté en 1995, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas contesté en appel les chiffres retenus à cet égard par le juge de première instance, lequel s'était référé à la comptabilité de sa fiduciaire. Force est de constater que le recourant ne discute pas ces motifs, alors que ceux-ci sont en tant que tels suffisants pour justifier le rejet de son action. Il se contente de reprendre son argumentation présentée en appel et de soutenir en sus, de façon téméraire, que la convention d'entretien de 1995, "incomplète et viol[ant] les principes légaux", ne saurait lui être opposée, dès lors qu'elle ne remplirait pas "tant les exigences formelles que les exigences matérielles". Tout aussi téméraire est l'argument selon lequel la cour cantonale aurait commis un déni de justice en n'examinant pas son argument selon lequel l'autorité tutélaire devait le rendre attentif à la prétendue inadéquation entre ses revenus et le montant de la contribution d'entretien. Non seulement cette critique n'est pas formulée en ces termes dans son acte d'appel, mais les juges précédents y ont implicitement répondu en constatant que l'autorité tutélaire n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires et que le recourant n'avait pas prétendu qu'il aurait demandé à ou dû être entendu par dite autorité. Pour autant que recevable, le grief ne peut donc qu'être rejeté. 
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot