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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_139/2020  
 
 
Arrêt du 1er mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles graves; infraction à la LStup; révocation du sursis; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 décembre 2019 (AARP/426/2019 (P/1813/2017)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b à d de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il a révoqué le sursis partiel octroyé le 14 novembre 2014 et a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Sur le plan civil, il l'a condamné à payer à B.________ la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral. 
 
B.   
Par arrêt du 11 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance et confirmé celui-ci. 
 
Elle a retenu les faits suivants: 
 
Le 22 janvier 2017, aux alentours de 5h30, à proximité du kiosque sis angle du C.________/place D.________ à E.________, A.________ a frappé B.________ à coups de poing à hauteur du visage et du bras, jusqu'à le faire tomber à terre, et lui a donné au moins un coup de pied, alors que ce dernier à terre tentait de se protéger. Il lui a ainsi causé une plaie superficielle à l'arcade sourcilière gauche, un hématome frontal gauche, une tuméfaction importante des paupières, des fractures déplacées des planchers d'orbite bilatérales et une insensibilité durable des deux incisives supérieures. 
 
En juin ou juillet 2017, à E.________, A.________ a vendu à F.________ une quantité de l'ordre de 1 kg de haschich pour la somme de 2'700 fr. Il a détenu, à son domicile, 270 grammes de cette substance destinée à la revente, ainsi que du matériel de conditionnement, notamment une balance électronique et de grandes quantités d'emballage. 
 
Il a détenu à son domicile, le 23 février 2018, à tout le moins, un spray CS. 
 
C.   
Contre l'arrêt cantonal du 11 décembre 2019, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples (au lieu de tentative de lésions corporelles graves), qu'il est acquitté de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b à d LStup, qu'il est renoncé à la révocation du sursis antérieur et que la peine qui lui est infligée est réduite en conséquence. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint que l'état de fait a été établi de façon manifestement inexacte et en violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant les déclarations faites par F.________ devant la police et le Ministère public, malgré ses rétractations subséquentes. Il expose que F.________ l'a accusé alors qu'il était prévenu dans un trafic de stupéfiants et qu'il craignait d'être expulsé en raison de ce trafic. Il relève aussi qu'il est normal que F.________ connaissait son adresse puisqu'ils entretenaient une relation d'amitié.  
Face à des versions contradictoires d'un témoin, il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué les motifs qui l'ont amenée à retenir les déclarations initiales de F.________ plutôt que ses rétractations. Elle a ainsi expliqué que les raisons alléguées par celui-ci pour justifier ses prétendues déclarations mensongères devant la police et le ministère public (pressions de la police, peur d'une expulsion) n'apparaissaient guère plausibles; en outre, elle a relevé que F.________ n'avait pu donner aucune information pour identifier son prétendu autre fournisseur. Enfin, elle a ajouté que la première version de F.________ était corroborée par la découverte dans la chambre du recourant de plusieurs objets qui constituaient de sérieux indices de l'existence d'un trafic de stupéfiants (balance électronique, nombreux sachets de conditionnement, argent liquide et quantité importante de haschich). 
 
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Elle n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait vendu 1kg de haschich à F.________ en juillet 2017 en se fondant sur les déclarations des 23 et 24 février 2018 de F.________ devant la police et le ministère public ainsi que sur les autres indices trouvés dans la chambre du recourant. Le grief tiré de l'arbitraire est infondé. 
 
2.   
Le recourant critique sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves. Il conteste avoir envisagé et accepté l'idée de blesser grièvement l'intimé. 
 
2.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique.  
 
2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV 18 consid. 3b p. 21).  
 
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
 
2.3. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157; arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Dans d'autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26s.; arrêts 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3; 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3).  
 
2.4. Selon les constatations cantonales, le recourant a donné, au moins, quatre coups de poing dans le visage de l'intimé et un coup de pied. Les coups portés par le recourant étaient très violents, puisqu'ils ont provoqué la chute de l'intimé et une perte de connaissance. La brutalité des coups est également attestée par les importantes blessures dont a souffert l'intimé (en particulier, tuméfactions importantes des paupières, fractures déplacées des planchers des orbites, insensibilité des incisives supérieures). Les photographies jointes au constat médical montrent un visage particulièrement tuméfié et les documents médicaux attestent que l'intimé a pu récupérer sa vision des deux yeux, mais présente désormais un risque accru de glaucome en raison des lésions subies. Au vu de la violence des coups portés à l'intimé et de leur nombre, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant devait s'attendre à provoquer une lésion grave, par exemple en raison d'une hémorragie interne ou d'une cécité, et qu'il s'en est accommodé. Il n'est à cet égard pas déterminant que le recourant n'ait pas fait usage d'un objet dangereux ou n'ait pas agi de concert avec quelqu'un.  
 
3.   
Le recourant conteste la révocation du sursis antérieur. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 1ère phrase CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2 1ère phrase de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143; arrêt 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2).  
Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 
 
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 
 
3.2. La première condition de la révocation du sursis est réalisée, puisque le recourant a récidivé pendant le délai d'épreuve. Il s'agit donc d'examiner la seconde condition, à savoir s'il y a lieu de prévoir que le recourant commette de nouvelles infractions.  
 
3.2.1. Par jugement du 14 novembre 2014, le recourant a été condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, vol et infraction simple à la LStup, à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme étant de 12 mois; les règles de conduite consistaient en un suivi psychothérapeutique à un rythme fixé d'entente entre les psychologues et le Service de probation et d'insertion et en des contrôles réguliers visant à attester de l'absence de toute consommation d'alcool et de cannabis. Le 12 décembre 2015, le ministère public a condamné le recourant pour infraction simple et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, mais a renoncé à révoquer le sursis accordé le 14 novembre 2014. Par jugement du 29 septembre 2017, le Tribunal d'application des peines et des mesures a prolongé d'un an le délai d'épreuve, à savoir jusqu'au 14 novembre 2019, renforçant les règles de conduite par diverses obligations.  
 
3.2.2. La cour cantonale a considéré que le pronostic quant au comportement futur était mauvais, dès lors que le recourant avait délibérément persisté dans ses agissements délictueux en dépit des condamnations des 14 novembre 2014 et 12 décembre 2015 et du sursis partiel qui lui avait été octroyé en 2014 et que le ministère public avait renoncé à révoquer en 2015. Pour le surplus, elle a considéré que le recourant n'avait pas changé d'attitude et que sa situation personnelle et financière actuelle n'était pas plus favorable que celle existant au moment des infractions. Ainsi, elle a exposé que, si le recourant était aujourd'hui associé gérant de sa société, il n'était pas établi qu'il percevait un quelconque revenu en lien avec cette activité. Elle a relativisé la portée des tests toxicologiques, dans la mesure où les dates avaient été choisies par le recourant et qu'il lui était loisible d'adapter sa consommation de substance, en fonction des rendez-vous. Enfin, elle a noté que si le recourant avait entrepris un suivi psychologique régulier depuis 2018, il ne souhaitait pas parler des actes graves qui lui étaient reprochés mais discutait " des choses de la vie ".  
 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de certains éléments. Ainsi, il fait valoir qu'il est associé gérant de sa propre société et que l'on ne saurait le blâmer de ne pas percevoir pour l'instant des fruits issus de cette activité, qui est toute récente. Il relève qu'il s'est soumis à des tests toxicologiques qui ont tous été négatifs et que les accusations de la cour cantonale sont infondées. Il insiste sur le fait qu'il a entrepris un suivi psychologique régulier depuis 2018 et que les faits en lien avec le sursis datent de 2013, à savoir de presque sept ans. 
 
3.2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant a été condamné à un sursis partiel, mais l'exécution de la partie ferme de douze mois n'a pas permis de le détourner de la récidive. Il a en outre fait l'objet de divers avertissements qui n'ont eu aucun effet dissuasif. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait considérer sans violer le droit fédéral que ni l'octroi du sursis ni la renonciation à la révocation du sursis antérieur ne pourraient détourner le recourant de la récidive. Lorsque le recourant soutient que sa situation personnelle et financière a évolué, il s'écarte des constatations cantonales, dont il n'établit pas le caractère arbitraire; dans cette mesure, ses griefs sont appellatoires et, partant, irrecevables. Le fait que les infractions en lien avec le sursis ont été commises en 2013 est sans pertinence, dans la mesure où le recourant a bien récidivé dans le délai d'épreuve.  
 
3.3. En définitive la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en révoquant le sursis antérieur.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 1 er mai 2020  
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin