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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_20/2021  
 
 
Arrêt du 1er juin 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_260/2021 du 20 mai 2021. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par écriture datée du 14 mai 2021 et postée le 17 mai 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2021 lui impartissant un délai au 19 mai 2021 pour effectuer un dépôt de 550 francs à titre de sûretés pour les frais susceptibles d'être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours qu'il avait formé le 6 avril 2021 dans la procédure pénale PE21.005152. 
Statuant en qualité de juge unique par arrêt du 20 mai 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a déclaré le recours irrecevable et a transmis l'écriture de A.________ avec ses annexes à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour être traitée comme une demande d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des sûretés requises le 29 avril 2021 (cause 1B_260/2021). 
Par acte du 25 mai 2021, A.________ forme une requête en révision et en annulation de cet arrêt. 
 
2.   
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêts 8F_5/2020 et 8F_6/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
Le requérant ne se réfère à aucun motif de révision. Il s'en prend à la transmission de son écriture à la Chambre des recours pénale retenue dans l'arrêt litigieux, fondée sur une pratique constante du Tribunal fédéral, qui consacrerait prétendument une violation de l'art. 29a Cst. ainsi que des art. 6 et 13 CEDH. Ce faisant, il perd de vue que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée ou de remettre en cause la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (cf. en dernier lieu, arrêt 1F_18/2021 du 17 mai 2021 consid. 2.2). 
 
3.   
La demande en révision et en annulation de l'arrêt 1B_260/2021 du 20 mai 2021 ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Le requérant est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_260/2021 sera classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande en révision et en annulation de l'arrêt 1B_260/2021 du 20 mai 2021 est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1 er juin 2021  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin