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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_107/2021  
 
 
Arrêt du 1er juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux  
Seiler, Président, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tania Huot, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 14 décembre 2020 (F-6451/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant britannique, né le 5 mars 1969, est entré en Suisse le 27 février 2012 dans le but d'y exercer une activité salariée en médecine chinoise. A cet effet, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans 
 
Le 18 janvier 2017, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve fixé à 3 ans, pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance lors d'une consultation de médecine chinoise dans son cabinet. Les faits jugés ont été commis le 7 mai 2013. Le jugement n'a pas été contesté raison pour laquelle il n'a pas été motivé. 
 
B.   
Par courrier du 3 janvier 2018, le Service cantonal de la population a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à l'intéressé, relevant que celui-ci avait fait l'objet d'une condamnation, mais s'est déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat au migrations. 
 
Par décision du 12 octobre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour quitter la Suisse. 
 
C.   
Par arrêt du 14 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 12 octobre 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est approuvée et que son renvoi est annulé. Il se plaint de la violation du droit international et fédéral. Il demande l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 3 février 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En sa qualité de ressortissant anglais et malgré le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne au 31 décembre 2020, le recourant peut encore se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179) pour demander la prolongation de son autorisation de séjour. En effet, l'art. 1 de l'accord conclu le 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP CH-GB; RS 0.142.113.672, entré en vigueur le 1er mars 2021) garantit le maintien des droits acquis en vertu de l'ALCP (ses trois annexes comprises). Cela suffit pour que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. La conclusion tendant à l'annulation du renvoi du recourant est irrecevable devant le Tribunal fédéral en application des art. 83 let. c ch. 4 in fine et 113 LTF.  
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.   
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Sous réserve de la violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui suppose un grief invoqué et motivé (cf. art 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (cf. ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 335 s.; 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le justiciable ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Le cas d'une violation manifeste du droit demeure toutefois réservé (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à la partie qui conteste les faits constatés de démontrer d'une manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232 consid. 3 p. 237).  
 
Le recourant n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF, notamment celle relative à l'arbitraire, seraient réunies pour s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. Il se borne à affirmer que "des faits qui ressortent, soit du dossier, soit sont notoires, n'ont que partiellement voire pas du tout été pris en considération pour le jugement de la cause et ce manière contraire au droit" s'agissant de sa condamnation pénale et de sa situation personnelle. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
2.3. Le litige porte sur la confirmation par le Tribunal administratif fédéral de la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations de refuser d'approuver l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, ce qui revient à examiner si les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant sont réunies.  
 
3.   
 
3.1. La LEtr (RS. 142.20; dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019 applicable en l'espèce, art. 126 al. 1 LEI) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (ci-après: UE) que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr).  
 
Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, contrairement à ce qu'affirme le recourant (mémoire de recours, p. 30), c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable, (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_569/2015 du 7 mars 2017 consid. 3.2; 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.2; 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1). 
 
3.2. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE doit aussi être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1). En effet, l'ALCP, par le renvoi de l'art. 1 al. 2 ALCP CH-GB ainsi qu'en application des art. 4 ch. 2, 10 ch. 1 let. b et 12 ch. 1, confère au recourant de nationalité britannique en principe le droit de séjourner en Suisse, d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleur salarié et de voir cette dernière prolongée automatiquement de 5 ans, sous réserve d'une situation de chômage, qui n'existe pas en l'espèce (art. 4 ALCP et art. 6 Annexe I ALCP; art. 10 al. 1 let. b ALCP CH-GB). Toutefois, en vertu de l'art. 17 al. 1 ALCP CH-GB, le comportement des ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni et des membres de leur famille qui exercent des droits liés au séjour (titre II de l'ALCP CH-GB), lorsque ce comportement s'est produit avant la date spécifiée, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2021 (art. 36 ch. 2 let. b ALCP CH-GB), est examiné conformément à l'art. 5 de l'annexe I de l'ALCP.  
 
Comme le refus d'approbation de l'autorisation de séjour du recourant repose sur sa condamnation, le 18 janvier 2017, à une peine privative de liberté de 12 mois pour des faits commis le 7 mai 2013 et que son comportement s'est produit avant le 1er janvier 2021, c'est donc bien à la lumière de l'art. 5 Annexe I ALCP que la présente cause doit aussi être examinée. 
 
4.   
Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de la disposition susmentionnée notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. 
 
En règle générale, une personne attente   "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3).  A fortiori, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, seul applicable en l'espèce (cf. consid. 3.1. ci-dessus), lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle.  
 
En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve fixé à 3 ans, pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En lésant l'intégrité sexuelle d'une personne incapable de résistance, le recourant a porté atteinte de manière grave à l'ordre public suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. Encore faut-il que la révocation de son autorisation de séjour soit conforme à l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. consid. 3.2. ci-dessus). 
 
5.  
 
5.1. L'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2).  
 
L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). 
 
5.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve fixé à 3 ans, pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance lors d'une consultation de médecine chinoise dans son cabinet qui a eu lieu le 7 mai 2013.  
 
Pour tenter de minimiser son comportement, le recourant estime que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas comparables à un viol ou à des actes sexuels avec des enfants. Il perd de vue que seuls ses actes concrets déterminent la gravité de la faute et non pas les peines maximales prévues par le code pénal de manière abstraite (arrêt 2C_501/2016 consid. 5.2.2). 
 
Il s'agit en outre d'une menace actuelle. En effet, le recourant, qui n'a pas recouru contre le jugement pénal du 18 janvier 2017, non seulement persiste devant le Tribunal fédéral dans l'attitude qu'il avait adoptée déjà devant l'instance précédente consistant à nier avoir commis des gestes à connotation sexuelle sur la victime. Mais encore il tente de faire accroire que l'interprétation des gestes commis a été tronquée par la victime en raison d'un traumatisme. Cela exclut d'admettre un pronostic favorable quant au risque de récidive. A cela s'ajoute que la pratique de la médecine chinoise par le recourant n'est, semble-t-il, pas soumise à la surveillance des autorités sanitaires du canton et que l'allégation de bon comportement du recourant depuis le jugement de 2017 peut être attribuée au sursis prononcé de trois ans et non pas à son amendement. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recourant représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, qui conduit à la révocation de son autorisation de séjour concrétisée en l'espèce par la confirmation de la décision du Secrétariat d'État aux migrations de refuser son approbation à la prolongation de dite autorisation. 
 
6.   
Reste encore à déterminer si le refus d'approuver l'autorisation de séjour du recourant est conforme au principe de la proportionnalité. 
 
 
6.1. L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative au principe de proportionnalité sous l'angle des art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), dispositions dont l'examen se confond (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34; 139 I 145 consid. 2.2 p. 148), de sorte qu'il y est renvoyé.  
 
6.2. Le recourant est arrivé en Suisse en 2012 à l'âge de 42 ans. Il y a séjourné légalement six ans, jusqu'en 2018, date à laquelle l'autorité intimée a refusé d'approuver son autorisation de séjour. Son épouse et son fils vivent en Chine grâce à son soutien financier, sans que leurs relations personnelles ne soient documentées. Ainsi, hormis son activité lucrative, le recourant n'entretient aucune attache particulière avec la Suisse. Il dispose en revanche de la nationalité britannique de sorte que son départ de Suisse pour la Grande-Bretagne, où il a déjà vécu sept ans, pourra s'effectuer sans heurt, d'autant moins qu'il pourra continuer à y dispenser ses compétences en médecine chinoise. L'ensemble de ces circonstances, auxquelles s'ajoute l'extrême gravité de l'infraction commise contre l'intégrité sexuelle et le refus du recourant de reconnaître les faits et leur importance conduisent à confirmer que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
En confirmant le refus d'approuver l'autorisation de séjour du recourant, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral ni le droit international. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant est condamné à payer un émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey