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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_35/2021  
 
 
Arrêt du 1er juin 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Robin Chappaz, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de courtage, 
 
recours contre le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 11 septembre 2020 (JI19.038154) et l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 23 mars 2021 (JI19.038154-210176 142). 
 
 
La Présidente :  
Vu la demande du 27 août 2019 dirigée contre B.________ SA dans laquelle le demandeur A.________ a conclu au paiement de 14'674 fr., intérêts en sus; 
Vu le jugement du 11 septembre 2020 par lequel le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a rejeté ladite demande; 
Vu l'arrêt du 23 mars 2021 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le demandeur contre le jugement précité; 
Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté le 11 mai 2021 par le demandeur (ci-après: le recourant) à l'encontre du jugement de première instance et de l'arrêt cantonal; 
Vu les pièces annexées à cet envoi; 
Attendu que dans cette affaire pécuniaire divisant les parties en matière de courtage, la valeur litigieuse est nettement inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF
que le recourant ne prétend pas et ne s'attache pas à démontrer que la contestation soulèverait une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF), 
qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. art. 113 LTF), 
que comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue, 
que le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2), 
qu'en l'occurrence, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le jugement de première instance (art. 75 LTF), 
que, pour le reste, le recours ne contient aucun grief de violation du droit constitutionnel, 
que le recourant se contente dans une très large mesure d'opposer, sur un mode appellatoire, sa propre version des faits à celle des juges cantonaux sans soutenir ni démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire, 
qu'il ne s'attache pas davantage à démontrer en quoi l'argumentation juridique fournie par les juges cantonaux serait arbitraire, 
que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Attendu que le recourant supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée ne peut prétendre à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo