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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_356/2020  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________ et F.X.________, 
représentés par Me Béatrice Stahel, 
défendeurs et recourants, 
 
contre  
 
Z.________, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 
par la Chambre des baux et loyers de la 
Cour de justice du canton de Genève 
(C/14075/2019, ACJC/687/2020) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 21 juin 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, Z.________ a ouvert action contre H.X.________ et F.X.________ devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à évacuer et restituer un appartement de quatre pièces avec dépendances qui leur était remis à bail au quatrième étage d'un bâtiment de Genève. Ils devaient de plus être condamnés à payer solidairement un arriéré de loyer; les conclusions correspondantes furent plus tard augmentées à 16'910 fr.70. 
Le demandeur se prévalait d'une résiliation du contrat qu'il avait signifiée aux défendeurs sur la base de l'art. 257d CO concernant la demeure du locataire. 
Le tribunal s'est prononcé le 14 novembre 2019. Accueillant l'action, il a condamné les défendeurs à évacuer le logement loué et ses dépendances. Il a autorisé les adverses parties à requérir l'évacuation forcée dès le 31 janvier 2020. Il a en outre condamné les défendeurs à acquitter l'arriéré de loyer. 
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a statué le 25 mai 2020 sur l'appel des défendeurs. Elle a confirmé le jugement. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. 
 
3.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). 
 
3.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).  
En l'espèce, les défendeurs n'expliquent pas, et le Tribunal fédéral ne discerne pas pourquoi celui-ci ne pourrait pas mettre lui-même fin au litige, en cas de succès du recours, plutôt que renvoyer la cause à la Cour de justice. Les conclusions présentées sont donc lacunaires et la motivation du recours ne remédie pas à leur déficience. 
 
3.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
Ces exigences ne sont pas non plus satisfaites dans la présente contestation. Sur la base d'un accord auparavant intervenu avec leur adverse partie, les défendeurs persistent à invoquer le motif d'annulation du congé prévu par l'art. 271a let. e et 271a al. 2 CO. La Cour de justice a jugé ce moyen inopérant au regard de l'art. 271a al. 3 let. b CO. Or, les défendeurs ne mentionnent pas cette appréciation juridique de la Cour et ils en tentent moins encore la réfutation. Le recours est donc irrecevable aussi faute d'une motivation suffisante. 
 
4.   
A titre de partie qui succombe, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin