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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_679/2020  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; comparaison des revenus), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 septembre 2020 (A/4700/2019 - ATAS/814/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1960, travaillait comme isoleur pour l'entreprise B.________. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents. Le 15 novembre 2017, il a reçu un paquet d'isolation sur le dos. Les examens d'imagerie de la colonne dorsale réalisés le jour même ont mis en évidence une fracture comminutive peu déplacée du processus épineux de la vertèbre C7, une fracture non déplacée de la 1re côte à gauche, un tassement cunéiforme de la vertèbre D5 et un bon alignement vertébral. Un traitement conservateur a été instauré. La CNA a pris en charge le cas. L'évolution a été favorable au regard des IRM de contrôle. A l'issue de l'examen clinique du 26 octobre 2018, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que l'on pouvait s'attendre, dès le 2 novembre 2018, à une reprise de l'activité professionnelle à 50 % moyennant un traitement anti-douleur (Dafalgan). Par décision du 7 novembre 2018, confirmée sur opposition le 28 novembre 2018, la CNA a informé l'assuré que l'incapacité totale de travail n'était plus justifiée d'un point de vue médical et qu'elle le considérait apte à reprendre le travail à 50 % dès le 2 novembre 2018.  
 
A.b. La tentative de reprise de l'activité professionnelle ayant échoué, le docteur C.________ a considéré, au vu de l'aspect physique de la profession d'isoleur et des douleurs persistantes, qu'un changement d'activité professionnelle était à envisager. Le 10 avril 2019, ce même médecin a précisé qu'il n'y avait plus de capacité de travail dans la profession d'isoleur; l'assuré était par contre à même d'exercer une activité professionnelle adaptée, à la journée entière et sans baisse de rendement.  
 
A.c. Les mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité, à laquelle l'assuré s'était annoncé le 13 avril 2018, ont pris fin le 28 juillet 2019, avec un résultat d'exigibilité totale dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Par décision du 17 décembre 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a refusé d'accorder une rente d'invalidité à A.________ au motif que celui-ci ne présentait qu'un taux d'invalidité de 8 %.  
 
A.d. Par décision du 15 octobre 2019, la CNA a nié tout droit à une rente d'invalidité dans la mesure où l'assuré ne subissait aucune perte de gain, le revenu d'invalide de 67'743 fr. dépassant le revenu de 63'514 fr. qu'il réaliserait sans l'accident. Par la même décision, elle lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %. Par décision du 18 novembre 2019, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré, qui portait sur l'octroi d'une rente d'invalidité.  
 
B.  
Par arrêt du 29 septembre 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 18 novembre 2019, qu'elle a réformée en ce sens que l'assuré avait droit à une rente d'invalidité basée sur un taux d'invalidité de 11 % à partir du 1er août 2019. 
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 18 novembre 2019. 
L'intimé conclut au rejet du recours. Le tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en accordant à l'intimé le droit à une rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 11 %. Sont litigieux en particulier les revenus sans et avec invalidité pris en compte par l'autorité cantonale pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA.  
 
2.2. Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a retenu que l'intimé était en mesure d'exercer à 100 %, dès le 10 avril 2019, une activité adaptée à ses troubles cervico-dorsaux, soit une activité permettant d'alterner les positions assise et debout, respectivement d'éviter les travaux avec la nuque en hyperextension/hyperflexion, les stations debout ou assise prolongées ainsi que le port de charges supérieures à 10 kg des deux côtés. Ces constatations ne sont plus contestées dans la procédure devant le Tribunal fédéral.  
 
3.2. Dans sa décision sur opposition du 18 novembre 2019, la recourante avait estimé que l'intimé ne présentait aucune perte de gain, dès lors que le revenu sans invalidité qu'il aurait perçu en bonne santé en 2019 selon les renseignements de son ancien employeur, soit 63'514 fr., était inférieur au revenu d'invalide établi sur la base des statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ESS), soit 67'743 fr., qu'il aurait été en mesure de réaliser cette même année dans une activité adapté à ses limitations fonctionnelles. Les juges cantonaux se sont écartés de ces deux montants en fixant le revenu sans invalidité à 68'741 fr. et en admettant un abattement de 10 % sur le revenu statistique, établi à 67'997 fr., ce qui a mené à un revenu avec invalidité de 61'196 fr. et - en conséquence - à un taux d'invalidité (arrondi) de 11 %. La recourante leur reproche d'avoir constaté les faits de manière erronée par rapport au revenu sans invalidité et d'avoir violé le droit fédéral en procédant à un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide.  
 
4.  
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). 
 
5.  
 
5.1. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1). Le salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires et la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS; arrêt 8C_574/2019 du 28 février 2020 consid. 3 et la référence). En effet, l'art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l'AVS et le revenu à prendre en considération pour l'évaluation de l'invalidité; le parallèle n'a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l'assurance-accidents, dès lors que la notion d'invalidité y est la même que dans l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549 consid. 6.1; arrêt 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.2). On rappellera cependant que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3); de même, l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de l'ATF 126 V 288 (ATF 133 V 549; arrêt 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.2).  
Pour établir le salaire réalisé en dernier lieu et son évolution subséquente, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l'employeur (arrêt 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1; THOMAS FLÜCKIGER, Basler Kommentar UVG, 2019, n° 21 ad art. 18 LAA). Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut également se référer aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'AVS (arrêt 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1; FLÜCKIGER, loc. cit.; cf. arrêts 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.2; 8C_9/2009 du 10 novembre 2009, in SVR 2010 IV n° 26 p. 79). 
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante avait établi le revenu sans invalidité (63'514 fr.) sur la base de la déclaration de sinistre, soit une durée de travail hebdomadaire de 41 heures à 26 fr. bruts l'heure, pour 52 semaines par an, part au 13e salaire en sus, et sur la base des renseignements de l'ancien employeur concernant les augmentations de 0.89 fr. par heure pour l'année 2018 et 0.61 fr. par heure pour 2019.  
 
5.2.2. Les juges cantonaux ont considéré que, par ce calcul, la recourante paraissait sous-évaluer le revenu sans invalidité, puisqu'elle ne tenait pas compte de toutes les composantes du salaire, par exemple des heures supplémentaires et d'autres éléments de rémunération. De là, les juges cantonaux ont considéré que le revenu sans invalidité devait être fixé en prenant comme point de départ le revenu figurant dans l'extrait de compte individuel AVS, soit 65'277 fr. en 2016, et en tenant compte des augmentations de salaire attestées par l'ex-employeur. Ils ont ajouté que même à reprendre le calcul de la recourante, et évoquant une "légère incertitude au sujet de l'horaire hebdomadaire de travail", il y aurait eu lieu de tenir compte d'un horaire de travail de 45 heures conformément au contrat de travail conclu le 20 juillet 2015.  
 
5.3. Les fiches de salaire pour les mois de novembre 2016 à octobre 2017, sur lesquelles la recourante s'est appuyée, attestent un salaire horaire de 26 fr., les heures mensuelles effectuées ainsi qu'un montant forfaitaire de 150 fr. pour "Déplacement et Panier". N'étant pas soumis aux cotisations AVS, ce montant n'a - à juste titre - pas été pris en compte dans le calcul du salaire, ni par la recourante ni par la cour cantonale (cf. consid. 5.1 supra). En outre, la recourante relève à raison que les fiches de salaire ne démontrent aucune heure supplémentaire, mais qu'il en ressort un nombre d'heures de 2053 pour un revenu brut de 57'824 fr. 39, part au 13e salaire incluse sur une période d'une année. Or ce nombre est inférieur au nombre d'heures annualisé retenu par la recourante dans le cadre de l'estimation du gain présumable perdu, soit 2132 heures (52 semaines à 41 heures) et d'autant plus inférieur au nombre d'heures annualisé de 2340 qui résulte de l'hypothèse des juges cantonaux d'un horaire de 45 heures par semaine. A ce propos, il convient de retenir, avec la recourante, que le nombre de 2340 heures de travail effectuées n'est pas documenté, et que même si un horaire de 45 heures par semaine peut apparaître certains mois, il n'est de loin pas constant et résulte des fluctuations de mois en mois en raison des périodes de travail. De surcroît, selon le contrat de travail, auquel les premiers juges font référence, l'intimé pouvait être amené à accomplir des heures supplémentaires "sans rémunération ou compensation". Partant, les premiers juges ne peuvent pas être suivis dans leur conclusion que la recourante n'aurait pas tenu compte de tous les éléments pertinents du salaire, aucun élément au dossier ne justifiant de s'écarter du revenu sans invalidité de 63'514 fr. retenu dans la décision du 18 novembre 2019.  
 
6.  
Concernant le revenu avec invalidité, est seul litigieux le point de savoir s'il convient de prendre en compte un abattement de 10 % sur le revenu de 67'997 fr. établi sur la base des données statistiques de l'ESS. 
 
6.1. Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques peuvent à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 146 V 16 consid. 4.1; 126 V 75 consid. 5b/aa). Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation; cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 consid. 3.4).  
Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1). 
 
6.2. La cour cantonale a appliqué un taux d'abattement de 10 % en raison des limitations fonctionnelles de l'intimé, lesquelles excluaient les travaux lourds et restreignaient le spectre des activités - même légères - susceptibles d'être exercées. Elle a en revanche écarté ses difficultés linguistiques, sa nationalité étrangère et son âge comme circonstances ayant une influence négative sur sa capacité de gain dans la catégorie de salaire retenue.  
 
6.2.1. Le point de savoir s'il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles dépend de la nature de celles-ci; une réduction à ce titre n'entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (arrêts 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 du 26 novembre 2019 consid. 7.7; 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.3). Aussi y a-t-il lieu de déterminer si les limitations fonctionnelles constituent un facteur qui obligerait l'assuré à mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail à des conditions économiques plus défavorables que la moyenne, soit entraînant un désavantage salarial (arrêt 8C_860/2018 du 6 septembre 2019 consid. 6.3.3).  
 
6.2.2. En l'occurrence, force est de constater que les limitations fonctionnelles que présente l'intimé - pas de port de charges supérieures à 10 kg des deux côtés, alternance des positions assise et debout, sans sollicitation de la nuque en hyperextension/ hyperflexion - n'ont pas d'incidence sur les activités simples et légères qui restent exigibles de sa part. Au demeurant, les premiers juges ont eux-mêmes retenu dans le cadre de l'examen de l'exigibilité que l'activité de chauffeur-livreur était reconnue comme médicalement adaptée, sans contre-indication particulière et qu'il demeure, sur le marché du travail, un éventail suffisamment large d'activités simples et légères, ne nécessitant aucune formation particulière et dont un certain nombre sont adaptées aux troubles cervico-dorsaux de l'intimé. Il s'ensuit qu'un abattement sur le revenu d'invalide ne se justifie pas en l'espèce.  
 
7.  
En conclusion, il ne résulte aucune perte de gain de la comparaison des revenus de valide (63'514 fr.) et d'invalide (67'997 fr.), de sorte que la recourante a nié le droit à une rente d'invalidité à juste titre. On précise à toutes fins utiles que même en admettant un abattement de 10 % sur le revenu d'invalidité (cf. consid. 6.2 supra), la comparaison des revenus avec invalidité (61'196 fr.) et sans invalidité (63'514 fr.; cf. consid. 5.3 supra) aboutirait à un taux d'invalidité de 3.6 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Le recours, bien fondé, doit par conséquent être admis. 
 
8.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al.1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 septembre 2020 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 18 novembre 2019 est confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Betschart