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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_235/2017  
   
   
 
 
Ordonnance du 1 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
UDC du Valais romand, représenté par 
Me Jean-Luc Addor, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Grand Conseil du canton du Valais, 
rue du Grand-Pont 4, 1951 Sion. 
 
Objet 
élections des membres du Conseil d'Etat valaisan, 
 
recours contre la décision du Grand Conseil du canton du Valais du 27 mars 2017. 
 
 
Vu :  
le second tour de l'élection des membres du Conseil d'Etat du canton du Valais tenu le 19 mars 2017, 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 mars 2017 proclamant les résultats de ce scrutin, qui constate notamment l'élection du nouveau candidat PLR Frédéric Favre avec 44'644 suffrages et la non-réélection du candidat UDC sortant Oskar Freysinger avec 42'520 suffrages, 
la décision du Grand Conseil valaisan du 27 mars 2017 qui rejette le recours formé le 24 mars 2017 contre cet arrêté par l'UDC du Valais romand en raison de diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin, 
le recours en matière de droit public déposé le 27 avril 2017 par l'UDC du Valais romand contre cette décision, 
l'ordonnance présidentielle du 28 avril 2017 qui rejette la requête d'effet suspensif et qui admet la requête de mesures provisionnelles présentées par le recourant, 
les déterminations du Grand Conseil qui conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, 
la lettre du 31 août 2017 par laquelle l'UDC du Valais romand déclare retirer son recours en concluant à la prise en charge des frais par l'Etat du Valais et à l'allocation de dépens; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'il n'appartient pas, en cas de retrait de recours, au juge instructeur d'examiner le bien-fondé des griefs développés dans le recours pour déterminer si les frais judiciaires doivent ou non être laissés à la charge du canton, comme cela est le cas lorsque le recours est devenu sans objet, 
que les motifs invoqués par le recourant ne justifient pas de déroger à la règle selon laquelle les frais judiciaires incombent à la partie qui retire son recours, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé à 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Grand Conseil (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'au Grand Conseil et à la Chancellerie d'Etat du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 1 er septembre 2017  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin