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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_97/2021  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Genève, 
représenté par la Perception de l'administration fiscale cantonale, Service du recouvrement, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 22 avril 2021 (C/17169/2020 ACJC/506/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 avril 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre un jugement de mainlevée définitive rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance de Genève (  poursuite ordinaire n° x xxxxxx x de l'Office des poursuites du canton de Genève).  
 
2.   
Par écriture expédiée le 7 mai 2021, le poursuivi exerce un "  appel " au Tribunal fédéral contre cette décision.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
D'après l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée, la valeur litigieuse est "  inférieure à 30'000 fr. " (art. 112 al. 1 let. d LTF), de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert dans le cas présent (art. 113 ss LTF).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le prononcé entrepris avait été notifié au poursuivi le 19 mars 2021, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 14 avril 2021 (art. 321 al. 2 CPC, en lien avec les art. 56 ch. 1 et 63 LP); déposé le 15 avril 2021, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable. En outre, ce recours n'est pas motivé; il est donc également irrecevable de ce chef (art. 321 al. 1 CPC).  
 
4.2. En premier lieu, le recourant soutient de manière péremptoire qu'il a "  interjeté appel dès réception dudit jugement ". Cette argumentation, pour le moins lapidaire, ne comporte aucune critique exposant en quoi les motifs de l'autorité cantonale violeraient ses droits constitutionnels (art. 116 LTF); il s'ensuit que le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références). L'intéressé ne s'en prend pas davantage au motif - subsidiaire - tiré de la motivation déficiente du recours cantonal (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
En second lieu, le recourant remet en question le "  montant abusif [de]  cette taxation ", alléguant qu'il n'a "  aucun revenu en Suisse ". Dépourvu également de fondement constitutionnel (art. 116 LTF) et de motivation topique, ce moyen est de surcroît vain. En effet, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de revoir le bien-fondé de la décision de taxation sur laquelle se fonde la poursuite (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il affirme être "  sans revenu ", le recourant n'a pas présenté une requête d'assistance judiciaire, dûment documentée; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi