Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_979/2021  
 
 
Arrêt du 2 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Annette Micucci, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 12 octobre 2021 (C/22998/2019, ACJC/1390/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, née C.________ en 1980, et A.A.________, né en 1980, se sont mariés en 2014 à U.________.  
Deux enfants sont issus de cette union: D.A.________, née en 2015, et E.A.________, née en 2017. 
Les époux se sont séparés en mai ou juin 2019. 
 
A.b. Le 11 octobre 2019, B.A.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale puis deux requêtes de mesures provisionnelles les 31 janvier et 1 er mai 2020. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a conclu en dernier lieu notamment à ce que A.A.________ soit condamné à lui verser mensuellement, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'300 fr. pour l'entretien de D.A.________ et 4'220 fr. pour l'entretien de E.A.________ ainsi que 18'300 fr. pour son propre entretien et ce à compter de juillet 2019.  
 
A.c. Par ordonnance du 16 septembre 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1 er septembre 2020, 3'430 fr. en faveur de D.A.________ et 3'300 fr. en faveur de E.A.________, estimant que l'entier des besoins des enfants devait être mis à la charge du père. Le Tribunal n'est en revanche pas entré en matière sur la conclusion en paiement d'une contribution à l'entretien de B.A.________, au motif que celle-ci avait été formulée lors de l'audience de plaidoiries seulement et qu'aucune urgence ni nécessité de statuer sur mesures provisionnelles à cet égard n'avaient été invoquées, B.A.________ couvrant son minimum vital.  
 
A.d. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 avril 2021, le Tribunal a notamment condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________ la somme de 23'992 fr. à titre de contribution due à l'entretien des deux enfants du 1 er juin 2019 au 30 avril 2021 (ch. 7), condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1 er mai 2021 à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, la somme de 3'600 fr. (ch. 8 et 9), dit que les allocations familiales en faveur des deux enfants devaient être versées par le bénéficiaire à B.A.________ dès le 1 er juin 2019 (ch. 10), condamné A.A.________ à verser à B.A.________ la somme de 25'171 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 1 er juillet 2019 au 30 avril 2021 (ch. 11), condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès le 1 er mai 2021, la somme de 2'300 fr. (ch. 12).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 4 mai, complété le 10 mai 2021, B.A.________ a formé appel du jugement du 27 avril 2021, concluant à l'annulation notamment des chiffres 7, 8, 9, 11 et 12 du dispositif et, cela fait, notamment à la condamnation de A.A.________ à lui verser la somme de 70'590 fr. à titre de contributions dues à l'entretien des enfants du 1 er juin 2019 au 30 avril 2021, à la condamnation de A.A.________ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'190 fr. pour l'entretien de D.A.________ dès le 1 er mai 2021, à la condamnation de A.A.________ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'180 fr. pour l'entretien de E.A.________ dès le 1 er mai 2021, à la condamnation de A.A.________ à lui verser la somme de 81'820 fr. à titre de contribution à son propre entretien pour la période du 1 er juillet 2019 jusqu'au 30 avril 2021 et à la condamnation de A.A.________ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 4'205 fr. pour son propre entretien dès le 1 er mai 2021.  
A.A.________ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit constaté qu'il s'était d'ores et déjà acquitté de 70'426 fr. 10 pour la période du 1 er juillet 2019 au 30 mai 2021 pour l'entretien de B.A.________ et de 161'990 fr. pour la même période pour l'entretien des enfants.  
 
B.b. Par arrêt du 12 octobre 2021, communiqué aux parties le 26 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 7, 8, 9, 11 et 12 du dispositif du jugement du 27 avril 2021 et, cela fait, a condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________ la somme de 37'527 fr. à titre de solde de contribution due à l'entretien des enfants pour la période du 1 er juin 2019 au 30 avril 2021 et la somme de 54'971 fr. à titre de solde de contribution à l'entretien de B.A.________ pour la période du 1 er juillet 2019 jusqu'au 30 avril 2021. Elle a également condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'000 fr. du 1 er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 et de 3'300 fr. dès le 1 er septembre 2021, ainsi qu'à contribuer à l'entretien de B.A.________ par le versement mensuel de 3'100 fr. du 1 er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 et de 3'800 fr. dès le 1 er septembre 2021. Elle a enfin condamné en tant que de besoin A.A.________ à verser à B.A.________ les allocations familiales en faveur des deux mineures dès le 1er juin 2019.  
 
C.  
Par acte du 26 novembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation sur la question des contributions d'entretien et à sa réforme en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter, par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________, respectivement de E.A.________, des sommes de 3'430 fr., respectivement 3'300 fr., pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, et de 3'600 fr. pour chacune pour la période du 1er mai au 31 août 2021, qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter de la somme de 2'300 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B.A.________, à compter du 1er mai 2021, et qu'il soit constaté qu'il s'est d'ores et déjà acquitté de 70'426 fr. 10 pour l'entretien de B.A.________ et de 161'990 fr. pour celui de D.A.________ et E.A.________ pour la période du 1er juillet 2019 au 30 mai 2021. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé sur la question des contributions d'entretien et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également que son recours soit muni de l'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues du 1er juin 2019 au 30 avril 2021. 
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2021, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Le recourant soulève un grief d'arbitraire dans l'établissement de ses revenus et d'arbitraire dans l'application des art. 176, 276 et 285 CC en tant que son revenu, arrêté selon lui de manière erronée, a été intégré dans le calcul de la contribution due à l'entretien de ses filles et de son épouse. Il soulève les mêmes griefs en tant que la cour cantonale a également considéré qu'il pouvait en partie puiser dans sa fortune pour couvrir son obligation d'entretien. 
 
3.1. Il reproche à la Cour de justice d'avoir retenu arbitrairement qu'il percevrait en 2021 un bonus pour l'activité qu'il avait effectuée en 2020 auprès de son précédent employeur, F.________ SA. Or, il avait déclaré en audience du 12 janvier 2021, soit après la fin des rapports de travail, avoir été licencié parce que son équipe avait perdu de l'argent alors même que la société avait enregistré de bons résultats. Il avait également produit toutes ses fiches de paie pour l'année 2020 et aucun bonus n'y apparaissait, si ce n'est celui de 2019 perçu en avril 2020. En particulier, aucun bonus ne figurait sur la fiche de salaire du mois de décembre 2020, dernier mois au cours duquel il était employé de F.________ SA. Or, toutes les prétentions financières entre employeur et employé étaient réglées avec le dernier salaire, soit celui de décembre 2020. Partant, il était arbitraire de retenir qu'il aurait dû percevoir un bonus en 2021, alors que, d'une part, les relations de travail avaient pris fin et que, d'autre part, il avait été licencié. En exigeant de lui qu'il démontre un fait négatif, à savoir la perception d'un bonus qui n'existe pas et qu'il avait clairement contesté dans son mémoire de réponse à l'appel de l'intimée, la Cour de justice avait inversé de manière inadmissible la charge de la preuve. Elle lui avait ainsi imputé un bonus de 292'537 fr. qui n'avait jamais été perçu, augmentant ses revenus de près de 85% et retenant ainsi de manière erronée l'existence d'un excédent à partager de 9'618 fr., ce qui conduisait à un résultat arbitraire. L'état de fait devait par conséquent être corrigé en ce sens qu'il n'avait perçu aucun bonus en 2021 et que les seuls revenus perçus cette année-là consistaient dans son salaire de 250'000 fr. brut perçu de son nouvel employeur la société G.________.  
Il reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'il pourrait percevoir le même salaire et, partant, le même bonus chez son nouvel employeur et qu'il n'avait fourni aucun détail sur ce bonus, lequel avait vraisemblablement fait l'objet de négociations avec son nouvel employeur. Dans la mesure où il avait été licencié par son précédent employeur, la Cour de justice ne pouvait pas considérer qu'il avait eu le loisir de négocier un bonus à hauteur de celui qu'il percevait auprès de son ancien employeur à qui il était fidèle depuis cinq ans. Il avait par ailleurs fourni toutes les informations utiles au sujet de ce bonus puisqu'il avait produit toutes ses fiches de paie depuis février 2021 ainsi que son contrat dont il résultait que ce bonus était discrétionnaire. D'ailleurs, ni le premier juge, ni la Cour de justice, ni même sa partie adverse n'avaient requis la production d'autres pièces. Si l'on excluait la période d'essai de trois mois, il n'avait travaillé que huit mois en 2021 auprès de son nouvel employeur, de sorte qu'on ne pouvait retenir qu'il percevrait le même bonus que pour une année entière après cinq ans d'ancienneté chez son ancien employeur. Par ailleurs, un éventuel bonus lui sera versé au plus tôt en avril 2022 et non en 2021. 
La cour cantonale avait également déduit arbitrairement de son absence d'appel qu'il avait acquiescé au montant retenu par le premier juge pour son revenu dès janvier 2021. L'absence d'appel résultait uniquement d'une volonté pacifiste de ne pas multiplier les procédures judiciaires, dans la mesure où il avait déposé une requête unilatérale en divorce le 3 juin 2021, à savoir quelques jours après la reddition du jugement de première instance. Il avait toutefois contesté les constatations du premier juge au sujet de ses revenus dans sa réponse à l'appel de l'intimée. 
En dernier lieu, il fait grief à la cour cantonale d'avoir estimé que, indépendamment du montant de ses revenus, il pouvait de toute façon puiser dans sa fortune personnelle pour s'acquitter des contributions d'entretien. Or, elle avait omis de tenir compte du fait que sa fortune était constituée principalement d'actifs immobilisés ainsi que de la diminution des dettes rattachées à deux biens immobiliers. Par ailleurs, si tant est qu'on puisse lui imposer de puiser dans sa fortune, il fallait en faire de même vis-à-vis de l'intimée. 
 
3.2. S'agissant des revenus perçus par le recourant en 2021, la Cour de justice a repris la motivation du premier juge. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, elle a ainsi bien tenu compte du fait qu'il n'était pas acquis qu'il percevrait un bonus cette année-là et qu'il pourrait donc réaliser un revenu mensuel de 38'000 fr. correspondant à la moyenne de ses revenus de 2019 et de 2020. Elle a toutefois estimé que le recourant pouvait combler cette éventuelle différence de salaire par sa fortune. Or, si le recourant soutient certes qu'une grande partie de sa fortune est constituée d'actifs immobilisés, il n'en demeure pas moins qu'il admet disposer d'économies bancaires à hauteur de 124'676 fr. Il ressort par ailleurs de la décision de première instance que la fortune mobilière des époux s'élevait à 1'114'033 fr. fin 2018 et qu'elle était certes constituée en grande partie de droits de participation bloqués dans la société F.________ SA, précédent employeur du recourant, mais également d'actions et d'obligations de diverses autres sociétés ainsi que d'un compte dépôt à la banque H.________, dont rien n'indique qu'ils ne seraient pas réalisables. Enfin, dans la mesure où rien dans l'arrêt cantonal ne laisse supposer que l'intimée bénéficierait d'une fortune personnelle autre que celle qualifiée de " fortune mobilière du couple " par le premier juge et que le recourant ne fait pas non plus état d'une telle fortune, son grief selon lequel il devrait également être exigé de l'intimée qu'elle puise dans sa fortune pour assurer son entretien est infondé. Partant, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir retenu que, si tant est que le recourant n'eût effectivement pas perçu de bonus en 2021 pour l'activité déployée en 2020, il pouvait toutefois compenser la différence de revenus en puisant dans sa fortune. A toutes fins utiles, il convient de préciser que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été exigé de lui qu'il démontre un fait négatif, à savoir l'absence de bonus, mais bien qu'il prouve le montant des revenus qu'il a effectivement perçus. Or, le recourant se contente à cet égard de soutenir qu'il a produit toutes ses fiches de salaire pour 2020 et que, s'il avait dû percevoir un bonus de son ancien employeur, il l'aurait perçu cette même année et non l'année suivante comme à l'accoutumée puisque leurs rapports de travail avaient pris fin en décembre 2020. Il aurait toutefois été aisé pour le recourant de produire ses relevés de compte de l'année 2021 afin de démontrer que, jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger par la Cour de justice, il n'avait rien perçu d'autre que le revenu versé par son nouvel employeur. Faute de l'avoir fait, il n'y avait rien d'arbitraire à considérer que le recourant percevrait son bonus de 2020 au cours de l'année suivante comme cela avait toujours été le cas, ce d'autant que l'affirmation du recourant selon laquelle son licenciement était fondé sur de mauvaises performances de son équipe ne ressort que de ses déclarations en audience du 12 janvier 2021 et constitue dès lors un allégué de partie. Quant aux revenus que le recourant percevra ensuite, respectivement le montant du bonus qu'il percevra éventuellement auprès de son nouvel employeur, cette question demeure incertaine et n'est pas vraiment thématisée par le recourant. Cela étant, celui-ci relève lui-même qu'une procédure de divorce est pendante depuis le 3 juin 2021, de sorte que le montant des contributions dues pourra rapidement être actualisé en conséquence. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir considéré dans l'intervalle que le recourant pourra réaliser un revenu similaire au précédent compte tenu du fait qu'il exerce son emploi dans le même domaine.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Cour de justice a considéré que les parties n'avaient pas réalisé d'économies durant leur union hormis le remboursement du crédit hypothécaire de leur bien immobilier à V.________. Il soulève également un grief d'arbitraire dans l'application des art. 176, 276 et 285 CC en tant que la cour cantonale a ainsi intégré une part d'un disponible selon lui inexistant aux contributions d'entretien dues à son épouse et à ses enfants. 
 
4.1. Selon le recourant, le montant retenu par la cour cantonale pour l'amortissement du crédit hypothécaire effectué en 2017 et 2018 était erroné, ce en raison d'une erreur manifeste de lecture de la déclaration fiscale 2016. En effet, il ressortait clairement de cette pièce que les dettes de la famille s'élevaient à 6'678'590 fr. fin 2016 et non à 6'199'893 fr. La Cour de justice avait manifestement pensé à tort que les deux montants indiqués comme " report feuilles supplémentaires " dans la déclaration fiscale 2016, à savoir 2'580'893 fr. sous dettes chirographaires et 2'409'000 fr. sous dettes hypothécaires, étaient des totaux alors qu'il ne s'agissait que de dettes supplémentaires à additionner aux dettes déjà indiquées sous page 17. Or, sur cette base corrigée, la Cour de justice aurait dû reconnaître, en comparant le montant de la fortune et le montant des dettes entre fin 2016 et fin 2018 que les époux avaient procédé à des résorptions de dettes à hauteur de 314'127 fr. sur cette période, ce qui correspondait à une quote-part d'épargne de 13'088 fr. par mois. En ne déduisant de l'excédent familial qu'une quote-part d'épargne limitée à l'amortissement de la dette hypothécaire du chalet de V.________ de 3'166 fr., elle avait arbitrairement maintenu l'excédent familial à 9'482 fr. alors qu'il était en réalité nul. Elle avait par ailleurs omis de tenir compte de la plus-value engendrée par les travaux conséquents effectués sur le chalet de V.________ les deux dernières années de vie commune. Or, il avait prouvé avoir dépensé 326'452 fr. entre 2017 et 2018 de travaux pour le chalet de V.________. La cour cantonale aurait ainsi dû constater que les deux dernières années de vie commune, les époux avaient investi 13'602 fr. par mois (326'452 fr. / 24) dans leur chalet, de sorte que l'excédent de 9'482 fr. par mois retenu par la cour cantonale était inexistant.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts 5A_127/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698; 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1 et les références).  
Lorsqu'une quote-part d'épargne est établie, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). 
 
4.2.2. En l'espèce, il convient au préalable de relever que, dans la mesure où la cour cantonale est bien entrée en matière sur la question de la réalisation d'une éventuelle épargne par les parties et a traité cette question, on ne saurait, comme le préconise l'intimée, opposer au recourant la tardiveté de son allégation dans la mesure où il aurait affirmé l'existence d'une épargne pour la première fois dans sa réponse à l'appe l. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle soutient, les nova étaient de toute façon admissibles en appel compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que les époux n'avaient pas épargné mais s'étaient appauvris entre 2016 et 2017 puisque les passifs avaient augmenté. Comme le relève à juste titre le recourant, en tant qu'elle a estimé que les passifs de 2016 s'élevaient à 6'199'893 fr. et non à 6'678'590 fr. comme il le soutenait, elle a toutefois procédé à une lecture erronée de la pièce 37 du recourant. En effet, elle a considéré à tort que le montant de 2'580'893 fr. figurant sous " dettes chirographaires " (p. 17) était un total alors qu'il s'agissait en réalité du report du total figurant à la page 18 de cette même pièce et qu'il devait donc être additionné aux montants de 3'386 fr., 5'193 fr. et 470'118 fr. pour obtenir un total de 3'059'590 fr. Cette erreur est d'autant plus surprenante que la cour cantonale a procédé correctement pour le montant afférent aux dettes hypothécaires puisqu'elle a bien additionné le montant de 2'409'000 fr. reporté de la page 19 aux montants de 500'000 fr., 500'000 fr. et 210'000 fr. pour obtenir un total de 3'619'000 fr. Le montant total des dettes hypothécaires et chirographaires fin 2016 s'élevait en conséquence à 6'678'590 fr. (3'059'590 fr. + 3'619'000 fr.) et non à 6'199'893 fr. pour des actifs de 5'781'444 fr., alors qu'elles étaient de 4'518'732 fr. pour des actifs de 3'935'713 fr. fin 2018. Certes, comme le relève à juste titre l'intimée, le recourant a lui-même indiqué de manière erronée le montant de 2'580'893 fr. pour les dettes chirographaires, respectivement de 3'619'000 fr. pour les dettes hypothécaires, dans son mémoire de réponse à l'appel de l'intimée (p. 20). Cela étant, il a ensuite indiqué le montant correct de 6'678'590 fr. à titre de total et s'est expressément référé à sa pièce 37 à l'appui de cette allégation. A l'examen de cette pièce, la cour cantonale ne pouvait donc, comme elle l'a fait, considérer que le recourant s'était fourvoyé en alléguant un montant total de 6'678'590 fr.  
Le recourant parvient ainsi certes à démontrer que les parties ont épargné durant deux ans entre 2016 et 2018. Rien n'indique toutefois que ces amortissements ont été effectués de manière régulière durant leur union dans la mesure où il n'apporte aucun élément relatif à de tels amortissements antérieurement à 2016. En conséquence, conformément à la jurisprudence, le montant afférent à l'amortissement mensuel ne doit pas être intégré dans les charges des parties mais doit bien être considéré comme de l'épargne à déduire du disponible pour autant qu'il ait effectivement été acquitté par le biais de revenus des parties. La solution préconisée par le recourant consistant à diviser l'épargne ainsi réalisée durant ces deux années par 24 mois et à déduire le montant obtenu du disponible des parties reviendrait à considérer arbitrairement que les parties ont réalisé une telle épargne mensuelle sur l'ensemble de la durée de leur union, alors que le recourant n'est parvenu à en démontrer l'existence que sur deux ans, de sorte que les parties ont vraisemblablement dépensé l'intégralité de leurs revenus durant les autres années. En conséquence, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine la question de l'origine des fonds ayant permis au recourant de s'acquitter des amortissements hypothécaires en question, à savoir vérifier qu'ils ont bien été financés par les revenus des parties, et, cas échéant, pour tenir compte du fait que les parties n'ont pas toujours épargné, répartir l'épargne réalisée sur l'ensemble de la durée de l'union conjugale avant de déduire le montant ainsi obtenu de la quotité disponible mensuelle des parties. 
 
4.2.3. S'agissant des travaux effectués par les parties sur le chalet de V.________, la cour cantonale ne s'exprime pas particulièrement sur cette question puisqu'elle relève uniquement que la famille s'est appauvrie entre 2016 et 2017 et qu'il ressort des déclarations fiscales des parties que leur situation a évolué d'année en année sans qu'il soit possible d'en tirer un enseignement précis sur d'éventuelles économies. Quant à l'autorité de première instance, elle avait bien constaté que les parties avaient entrepris des travaux à hauteur de 52'668 fr. en 2017 et de 102'792 fr. en 2018. Elle n'en a toutefois pas tiré de conséquence puisqu'elle a ensuite déduit de la quotité disponible des parties uniquement les frais courants du chalet (à l'exclusion des frais de voitures et de téléphone) ainsi que l'amortissement obligatoire du crédit hypothécaire. L'intimée conteste pour sa part que les montants investis dans les travaux sur le chalet de V.________ puissent être qualifiés d'épargne. En effet, le fait d'avoir acquis un chalet où ils passaient la majorité de leurs vacances et d'y avoir investi les montants nécessaires au confort de la famille au lieu de dépenser systématiquement d'importantes sommes d'argent pour des escapades ne pouvait être considéré comme de l'épargne mais participait simplement à l'augmentation de leur train de vie. En l'occurrence, l'arrêt querellé ne comporte aucune indication sur les montants consacrés par les parties durant leur union aux travaux effectués sur le chalet de V.________, sur l'origine des fonds ayant servi à leur financement ou encore sur la nature desdits travaux. Dans la mesure où le recourant a chiffré, pièces à l'appui, les travaux effectués entre 2017 et 2018, on ne peut lui opposer de ne pas avoir satisfait à son obligation de prouver l'existence d'une épargne (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4). Cela étant, l'intimée soutient que lesdits travaux avaient pour but de leur permettre d'y passer leurs vacances. Or, l'excédent qui subsiste après couverture des minima vitaux élargis de l'ensemble des membres de la famille doit précisément permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3 non destiné à la publication). Toutefois, les montants que le recourant allègue s'agissant des travaux diffèrent de ceux retenus par le premier juge et sur lesquels la cour cantonale ne s'exprime pas. L'intimée fait pour sa part état de chiffres encore différents et se contente de renvoyer aux " documents annexés aux déclarations fiscales des époux pour les années 2017 et 2018 " soutenant qu'il s'agit de frais d'entretien, de décoration et d'ameublement qui participaient donc à l'évidence à l'amélioration de leur train de vie et non à l'épargne du couple. Or, dans la mesure où il n'appartient pas à la Cour de céans de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations des parties (cf. arrêts 5A_896/2021 du 1er avril 2022; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2) et établir pour la première fois la nature et le montant des travaux effectués sur le chalet de V.________, il convient en conséquence de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle instruise cette question. Elle devra ainsi établir la nature et le montant afférent aux travaux réalisés dans le chalet de V.________, s'assurer de l'origine des fonds ayant permis au recourant de s'acquitter de ces travaux, à savoir vérifier qu'ils ont bien été financés par les revenus des parties et non à l'aide de fonds dont le recourant disposait antérieurement au mariage, et déterminer en conséquence si les montants ainsi obtenus doivent être déduits du disponible des parties en sus du montant relatif aux amortissements réalisés sur dit bien immobilier ou s'ils participaient au contraire à l'amélioration du train de vie des parties.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 176, 276 et 285 CC s'agissant des charges des enfants. 
 
5.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement considéré que, dans la mesure où l'intimée travaillait tous les jours, le recours à une nounou à temps plein n'apparaissait pas déraisonnable jusqu'à la scolarisation de la benjamine, soit jusqu'à fin août 2021. Or, il ressortait du dossier et il n'était pas contesté que l'aînée fréquentait l'école publique depuis la rentrée scolaire 2019/2020 alors que la cadette fréquentait l'école I.________ à raison de quelques heures par semaine depuis la rentrée scolaire 2020/2021. Par ailleurs, son droit de visite s'étendait au minimum à un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du mercredi à 16h00 au jeudi après-midi, le lundi midi lorsqu'il n'était pas avec ses enfants le week-end précédent ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L'intimée avait également allégué être de retour à la maison à 17h00 tous les soirs et faire du home office une fois par semaine.  
 
5.2. En l'occurrence, en particulier eu égard au train de vie des parties, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir intégré aux charges des enfants, les frais d'une nounou à plein temps jusqu'à ce que la cadette intègre l'école obligatoire fin août 2021. Certes, les enfants se trouvaient chez leur père durant l'exercice de son droit de visite. Les horaires de dit droit de visite étaient toutefois différents en fonction des semaines, à l'exception du mercredi soir au jeudi après-midi, ce qui ne couvre en définitive qu'une demi-journée suivant l'heure à laquelle la nounou commence le matin. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, jusqu'à ce qu'elle intègre l'école obligatoire et que ce poste de charges soit supprimé, la cadette ne fréquentait l'école que quelques heures par semaine, de sorte qu'il était vraisemblablement nécessaire de l'y amener et d'aller la chercher en-dehors des heures de bureau usuelles. Dans ces circonstances, on peut admettre qu'il soit difficile de trouver une nounou avec une telle flexibilité quant à ses horaires et il n'apparaît donc pas arbitraire de considérer que les parties pouvaient, vu leurs moyens, avoir recours à une nounou à plein temps, étant précisé qu'aucun poste n'a été retenu dans les charges de l'intimée pour les frais de ménage de sorte que la nounou pouvait notamment être occupée à d'autres activités notamment à l'entretien du logement durant les quelques heures où elle n'avait pas les enfants sous sa surveillance.  
 
6.  
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt querellé est annulé s'agissant des contributions dues par le recourant à l'entretien de l'intimée et des enfants des parties et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision s'agissant du montant à déduire de la quotité disponible des parties à titre d'épargne et par conséquent du montant dû par le recourant à compter du 1er juin 2019 pour l'entretien de son épouse et de ses deux filles. Dans la mesure où le recourant n'obtient gain de cause que sur une partie de ses griefs, il convient de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à hauteur de trois quarts à sa charge, le quart restant incombant à l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera en outre à l'intimée une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt querellé est annulé s'agissant des contributions dues par le recourant à l'entretien de l'intimée et des enfants des parties et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 2'250 fr. à la charge du recourant et de 750 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand