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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_44/2018  
 
 
Arrêt du 3 avril 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 novembre 2017 (AI 295/16 - 329/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a travaillé comme restaurateur indépendant de janvier 2004 à mai 2010. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 24 avril 2014. 
Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, notamment ceux du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, en cardiologie et en médecine intensive (des 15 mai, 5 septembre 2014, 23 juin et 14 juillet 2015), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a soumis l'intéressé à une expertise pluridisciplinaire. Dans un rapport établi le 12 juillet 2016, les docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, D.________, spécialiste en rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une polyartériopathie avec artériopathie oblitérante des membres inférieurs prédominant à gauche (status après revascularisation des artères fémorales superficielles et profondes compliqué par une obstruction du stent de l'artère fémorale profonde en mai 2011, angioplastie d'une sténose intra-stent au niveau de l'artère fémorale superficielle gauche en août 2012), une coronaropathie avec status après infarctus antérieur en juillet 2014 (revascularisation percutanée d'un stent actif sur l'interventriculaire antérieur) et une gonarthrose prédominant à droite. Les médecins ont indiqué que A.________ ne pouvait plus exercer son activité habituelle de restaurateur indépendant, mais qu'il disposait d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de longs déplacements, pas d'utilisation répétée d'escaliers et pas de travail à genoux ou accroupi). Le 17 octobre 2016, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 15 %. 
 
B.   
Statuant le 27 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision rendue le 17 octobre 2016. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, ainsi que celle de la décision du 17 octobre 2016. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er février 2013. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En vertu de l'effet dévolutif complet du recours devant l'instance précédente, la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision rendue par l'office AI le 17 octobre 2016 est irrecevable (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; 136 II 101 consid. 1.2 p. 104). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir accordé une pleine valeur probante aux conclusions de l'expertise de la CRR. Il soutient que les experts ont en particulier omis de prendre en considération sa consommation problématique d'alcool et les facteurs contextuels (son âge, sa longue incapacité de travail et l'absence d'une formation professionnelle) contribuant à assombrir le pronostic d'une reprise d'activité.  
 
4.2. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il reproche tout d'abord aux experts de ne pas avoir retenu pour évaluer sa capacité de travail des facteurs "contextuels". En tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité, le droit des assurances sociales s'en tient à une conception bio-médicale de la maladie (voir ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299). Les experts étaient dès lors tenus de se distancer de facteurs psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique de l'invalidité. De même, s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge et le manque de formation jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, le Tribunal fédéral a déjà rappelé à maintes reprises qu'ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité (consid. 5 ci-après), sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 381/06 du 30 avril 2007 consid. 5.2 et les références). Rien ne laisse ensuite penser, contrairement à ce qu'affirme le recourant, que les experts ont omis de prendre en considération le résultat des analyses de laboratoire effectuées à l'Hôpital F.________ ("OH à risque"; avis du 24 juillet 2014). Au contraire, les experts ont interrogé l'assuré sur sa consommation d'alcool, que celui-ci a niée, puis ont recherché - notamment lors de l'examen psychiatrique - des éléments susceptibles de mettre en évidence des limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique (sur le caractère invalidant de la dépendance, en particulier à l'alcool, cf. ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268; arrêts 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2-5.4 et 9C_706/2012 du 1 er juillet 2013 consid. 3.2 et les références). Les éléments invoqués par le recourant, outre qu'ils sont pour la plupart de nature appellatoire, ne démontrent ainsi nullement que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en accordant une pleine valeur probante aux conclusions de l'expertise de la CRR du 12 juillet 2016, y compris en tant que celles-ci réfutent une baisse de rendement. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant fait ensuite valoir que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en admettant qu'il disposait encore d'une capacité de travail résiduelle exploitable économiquement sur le marché du travail. Il tient pour manifeste qu'aucun employeur n'accepterait les concessions que nécessitent son état de santé, vu en particulier son âge. Il demande que l'abattement soit par ailleurs porté de 15 à 25 % sur son revenu d'invalide pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles, de son âge et de sa formation professionnelle.  
 
5.2. A l'inverse de ce que prétend le recourant, l'autorité précédente a tenu compte de ses arguments, notamment de son âge (61 ans en 2016), mais n'a pas jugé qu'ils constituaient des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative. En particulier, elle a considéré que le recourant disposait d'une grande capacité d'adaptation et d'une expérience professionnelle susceptibles de compenser les désavantages liés à son âge et à la nature de ses limitations fonctionnelles. Partant, faute pour le recourant de s'en prendre concrètement et précisément aux motifs détaillés qui ont conduit la juridiction précédente à admettre le caractère exploitable de sa capacité de travail sur un marché équilibré de l'emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) ou d'expliquer en quoi ceux-là seraient, à son avis, contraires au droit, on ne discerne pas dans le recours de motif commandant de s'écarter de l'appréciation des premiers juges. Le seul fait d'asséner qu'il est "manifeste qu'aucune activité ne peut dès lors être raisonnablement exigée (...) " ne contredit en rien cette appréciation. La juridiction cantonale n'a par ailleurs pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant disposait d'une capacité de travail supérieure à celle alléguée, ainsi qu'une faculté d'adaptation certaine, et partant, de confirmer le taux d'abattement de 15 % admis par l'administration.  
 
6.   
Mal fondé, le recours droit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker