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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_495/2020  
 
 
Arrêt du 3 mai 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________SA, 
représentée par Me Philippe Vogel, avocat, 
intimée, 
 
C.________SA, 
représentée par Me Denis Bettems, avocat, 
partie intéressée. 
 
Objet 
responsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO); prescription (art. 60 al. 1 CO), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 août 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.021094-200094 355). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 1997, A.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou le recourant) a été victime d'un accident de la circulation (ci-après: le premier accident).  
 
À la suite de cet accident, il a subi plusieurs opérations, dont une plastie ligamentaire au genou droit et une pose de prothèse totale au coude gauche, et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la SUVA) l'a notamment mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 20 % avec effet au 1er mars 2001. Par la suite, il a travaillé pour une entreprise et a été placé à titre temporaire. 
 
A.b. Dès le 1 er mars 2013, A.________ a travaillé auprès de C.________SA (ci-après: l'employeuse), notamment en tant que grutier, pour un salaire mensuel de 5'611 fr., versé treize fois l'an, et une indemnité journalière de déplacement de 16 fr.  
 
Les échafaudages du chantier sur lequel il travaillait appartenaient à la société B.________SA (ci-après: la propriétaire de l'ouvrage, la défenderesse ou l'intimée), celle-ci étant par ailleurs chargée du montage et du démontage desdits échafaudages. 
 
Par décision du 19 novembre 2013, la SUVA a, au vu de sa reprise d'activité à temps plein, supprimé, à partir du 1er décembre 2013, le droit à la rente du travailleur pour le premier accident. 
 
A.c. Le 2 avril 2014, le travailleur est descendu d'un escalier métallique d'échafaudage et a fait une chute d'environ trois mètres (ci-après: le second accident). Un ouvrier indéterminé avait décroché cet escalier et ne l'avait pas remis dans sa position conforme; l'escalier n'était alors plus maintenu au sol, ce qui a provoqué un effet " balançoire " ayant entraîné la glissade et la chute du travailleur.  
 
En raison de cette chute, le travailleur a été blessé au genou droit, au coude gauche et à la cheville gauche et a souffert de douleurs cervicales. Il a été examiné à l'hôpital le même jour et, depuis cette date, il est en incapacité totale de travailler. 
 
A.d. Le 8 avril 2014, le travailleur a repris son activité professionnelle sur un autre chantier et a été licencié par l'employeuse avec effet au 31 mai 2014.  
 
A.e. Le soir du 8 avril 2014, le travailleur s'est rendu à l'hôpital en raison de douleurs au genou droit et au coude gauche. Il a fait l'objet de plusieurs examens médicaux les 8 et 11 avril et le 14 mai 2014.  
 
Le 13 juin 2014, le Dr D.________ a établi un rapport relatif au travailleur, dans lequel il indique qu'il pensait que celui-ci aurait du mal à reprendre une activité professionnelle manuelle et qu'une reconversion professionnelle serait à considérer. 
 
A.f. Le 11 juillet 2014, le travailleur a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, indiquant être en incapacité de travail à 100 % depuis le 2 avril 2014 en raison d'atteintes subies au coude et au genou en 1997 et en 2014.  
 
A.g. Le 8 janvier 2015, le travailleur a été opéré au coude gauche.  
 
A.h. Par décision du 23 juin 2015, la SUVA a informé le travailleur que le second accident ne produisait plus d'effet depuis le 8 janvier 2015, les troubles subsistant à cette date étant dus au premier accident et non au second. Son état de santé tel qu'il aurait été sans le second accident pouvait ainsi être considéré comme atteint le 7 janvier 2015. Partant, la prise en charge de l'incapacité de travail et du traitement médical ne concernaient que les séquelles du premier accident.  
 
La SUVA a rejeté l'opposition du travailleur contre cette décision. Les recours successifs formés par celui-ci ont été rejetés par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_283/2017 du 26 novembre 2017). 
 
A.i. Le 31 août 2015, le travailleur a informé la propriétaire de l'ouvrage de la survenance du second accident.  
 
Le 3 septembre 2015, celle-ci a, sur demande du travailleur, renoncé à se prévaloir de la prescription pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise. 
 
A.j. Les 30 janvier et 14 juin 2017, le travailleur a subi des opérations au genou droit.  
 
A.k. Selon le rapport du 21 juin 2017 de l'Office de l'assurance-invalidité, l'aptitude au travail du travailleur était pour l'heure nulle, même dans une activité adaptée.  
 
B.  
 
B.a. Après que la conciliation a échoué, le travailleur a déposé sa demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud le 28 avril 2016, concluant notamment à ce que l'employeuse et la propriétaire d'ouvrage soient solidairement condamnées à lui verser 30'316 fr. 50 (montant qu'il a porté à 44'205 fr. 10 le 16 décembre 2016), 42'768 fr. (montant porté à 53'460 fr. à la même date) et 50'000 fr., intérêts en sus, et reconnues solidairement responsables de l'entier de son préjudice consécutif au second accident, dans la mesure où l'indemnisation de ce préjudice n'avait pas été requise dans le cadre de sa demande, et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il se réservait le droit de faire valoir ultérieurement le solde de ses prétentions.  
 
La propriétaire de l'ouvrage a soulevé l'exception de prescription. 
 
Par jugement du 11 avril 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a débouté le demandeur. S'agissant des prétentions de celui-ci à l'encontre de la propriétaire de l'ouvrage, elle a notamment retenu que le demandeur disposait de tous les éléments pouvant justifier une action judiciaire contre la propriétaire de l'ouvrage au moment du dépôt de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité le 11 juillet 2014, de sorte que le délai de prescription annal de l'art. 60 al. 1 CO avait commencé à courir à cette date et était échu lorsque la défenderesse a déclaré renoncer à invoquer la prescription. 
 
B.b. Par arrêt du 18 août 2020 notifié au demandeur le 25 août 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le demandeur.  
 
Concernant les prétentions du demandeur contre la propriétaire de l'ouvrage, elle a considéré que le délai de prescription relatif de l'art. 60 al. 1 CO avait commencé à courir le 13 juin 2014, date à laquelle il pouvait être déduit des avis médicaux une incapacité de travail totale du demandeur dans les activités manutentionnaires et une nécessaire reconversion. La défenderesse n'ayant renoncé à la prescription, pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise, que le 3 septembre 2015, les prétentions du demandeur à son égard étaient prescrites. Considérant les autres moyens sans objet, elle les a néanmoins brièvement traités. Laissant ouvertes les questions du défaut de l'ouvrage et d'une éventuelle faute concomitante du demandeur, elle a retenu que les effets du second accident étaient largement éteints à la date de définition de fin de prestation, soit le 8 janvier 2015, considérant ainsi que le lien de causalité entre le second accident et le dommage du demandeur était rompu. 
 
C.   
Le 24 septembre 2020, le de mandeur a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant, principalement, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé, en ce sens que la demande déposée le 28 avril 2016 et modifiée le 16 décembre 2016 soit admise et, subsidiairement, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il conclut, en tout état de cause, à l'octroi de l'assistance judiciaire. Ses conclusions sont uniquement dirigées contre la propriétaire de l'ouvrage. 
 
En substance, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, d'avoir considéré à tort que ses prétentions étaient prescrites et d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité naturelle e ntre le second accident et son dommage, invoquant une violation des art. 9 Cst., 58 et 60 CO et 157 CPC. 
 
L'intimée, la partie intéressée et le Tribunal cantonal n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.   
Reste litigieuse, à ce stade, la question de savoir si les prétentions du recourant à l'endroit de l'intimée sont prescrites. 
 
En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que tel était le cas et fait valoir une violation de l'art. 60 al. 1 CO
 
3.1. Aux termes de l'art. 60 al. 1 aCO, dans sa teneur applicable en l'espèce (cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC), l'action en réparation du dommage résultant d'un acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.  
 
3.2. Le délai relatif d'un an exige que le lésé ait connaissance du dommage et de son auteur. Seule la condition de la connaissance du dommage est litigieuse en l'espèce.  
 
3.2.1. Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt 4A_576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités, non publié in ATF 137 III 352). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114 II 253 consid. 2a; 111 II 55 consid. 3a; arrêt 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1).  
 
Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage (arrêts 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). 
 
Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1 et les arrêts cités). 
 
3.2.2. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 97 consid. 1c; 92 II 1 consid. 3; arrêts 4A_376/2019 du 18 février 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités; 4A_499/2014 précité consid. 3.2; 4A_576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.2, non publié in ATF 137 III 352).  
 
En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé du lésé soit stabilisé sur le plan médical et que son taux d'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêt 4A_499/2014 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
3.2.3. Vu la brièveté du délai, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du lésé. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du responsable soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1 et l'arrêt cité).  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le second accident s'était déroulé le 2 avril 2014, que le demandeur était allé se faire ausculter, à tout le moins, les 2, 8 et 11 avril 2014, que le Dr D.________, dans son rapport du 13 juin 2014, avait indiqué qu'il pensait que le demandeur aurait du mal à reprendre une activité professionnelle manuelle et qu'une reconversion professionnelle serait à considérer, et que le demandeur a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité le 11 juillet 2014.  
 
Sur cette base, elle a considéré qu'au mois de juillet 2014, la situation du demandeur était certes encore évolutive, mais seulement s'agissant des thérapies envisageables et non de sa capacité de travail; on pouvait déduire des avis médicaux une incapacité de travail totale dans les activités manutentionnaires et une nécessaire reconversion dès le 13 juin 2014. Cette date-ci constitue dès lors le  dies a quo, dans la mesure où le demandeur ne pouvait pas attendre de connaître précisément ses possibilités de reconversion pour agir en justice, ce que confirme du reste le fait que la pièce que le demandeur a offerte, pour preuve de son incapacité totale et durable de travail qu'il subissait dans la profession pour laquelle il avait été formé, était précisément le rapport du 13 juin 2014.  
 
Partant, c'est en raison de l'inaction fautive du demandeur que la prescription était déjà acquise le 3 septembre 2015, soit à la date à laquelle la défenderesse a renoncé, pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise, à se prévaloir de la prescription. 
 
3.4. Le recourant allègue, premièrement, que c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que sa situation était encore évolutive en juillet 2014 mais soutient que l'évolution concernait non seulement les thérapies envisageables mais encore les atteintes à sa santé; la stabilisation de son état de santé n'était alors pas acquise et n'est intervenue qu'en novembre 2016 au plus tôt.  
 
Deuxièmement, il conteste la lecture du rapport du 13 juin 2014 effectuée par l'autorité précédente. Il fait notamment valoir que le Dr D.________ ne faisait que partager ses doutes quant à la reprise d'une activité professionnelle manuelle, sans se déterminer sur sa capacité de travail pour une activité adaptée. Or, selon le recourant, qui invoque l'arrêt 4A_376/2019 du 18 février 2020, le délai de prescription ne commence à courir que dès le moment où le lésé connaît non seulement le taux de son incapacité de travail dans son activité habituelle, mais encore le taux de celle-ci dans une activité adaptée afin de pouvoir évaluer, même approximativement, son taux d'invalidité. Ceci n'est intervenu qu'en juin 2017, lorsque l'Office de l'assurance-invalidité a estimé que son aptitude au travail était nulle, même dans une activité adaptée. 
 
Troisièmement, le moment du dépôt de la demande de prestations à l'assurance-invalidité le 11 juillet 2014 n'est, selon lui, pas non plus déterminant, dans la mesure où ledit dépôt ne lui permet pas d'" améliorer sa connaissance effective du dommage ", l'instruction médicale ne débute qu'après ledit dépôt, l'assuré ne dispose en général que de peu d'informations lors du dépôt de sa demande et celui-ci avait, au vu des art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI, principalement pour but de sauvegarder ses droits à d'éventuelles prestations. 
 
 
3.5.   
Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. 
 
3.5.1. Lorsqu'il conteste la lecture faite par l'autorité précédente du rapport du Dr D.________ et allègue que les atteintes à sa santé étaient encore en évolution et que son état de santé ne s'est stabilisé qu'en novembre 2016 au plus tôt, le recourant se contente de substituer son appréciation des preuves à celle effectuée par la cour cantonale. Dans une critique de nature essentiellement appellatoire, il n'invoque toutefois pas la violation de l'art. 9 Cst. ni ne démontre, ou du moins pas suffisamment (cf.  supra consid. 2.1), en quoi ladite appréciation serait arbitraire, de sorte qu'elle lie la Cour de céans.  
 
Il ressort ainsi des constatations factuelles liant le Tribunal fédéral que le recourant était en incapacité totale de travailler dans des activités manutentionnaires depuis le 13 juin 2014 et que, en juillet 2014, seule la situation relative aux thérapies envisageables était évolutive, tandis que sa capacité de travail n'était plus sujette à évolution (cf.  supra consid. 3.3).  
 
3.5.2. En juillet 2014 au plus tard, l'état de santé du recourant était donc stabilisé et celui-ci savait que sa capacité de travail dans son activité habituelle était nulle et qu'il devait envisager une reconversion professionnelle. Il se devait donc de se procurer les informations nécessaires à l'ouverture d'une action. L'arrêt 4A_376/2019 précité ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où il ne saurait en être déduit de manière absolue que le délai de prescription relatif ne commencerait à courir qu'à partir du moment où la capacité de travail dans une activité adaptée est déterminée.  
 
Par ailleurs, le recourant aurait aisément pu interrompre la prescription, par exemple en sollicitant de l'intimée qu'elle renonce à se prévaloir de l'exception de prescription ou en ouvrant directement action contre celle-ci. C'est donc tardivement qu'il a contacté l'intimée le 31 août 2015 pour qu'elle renonce à se prévaloir de la prescription, soit environ 17 mois après le second accident, 14,5 mois après le rapport médical du Dr D.________ et 13,5 mois après le dépôt de sa demande à l'assurance-invalidité. 
 
3.5.3. La question de savoir si le délai de prescription a commencé à courir le 13 juin 2014, comme l'a retenu la cour cantonale, ou en juillet 2014, comme l'avait considéré la Chambre patrimoniale, peut demeurer indécise, dans la mesure où elle n'influe pas sur l'issue du litige.  
C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a retenu que la prescription était déjà acquise lorsque la défenderesse a renoncé à s'en prévaloir le 3 septembre 2015. 
 
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, relatifs au défaut de l'ouvrage et au lien de causalité entre le second accident et son dommage. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2). 
 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée et la partie intéressée n'ont pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas accordé de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à C.________SA et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Douzals