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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_347/2020  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Guerric Canonica et Simine Sheybani, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
représenté par Me Laura Santonino, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; responsabilité restreinte; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 décembre 2019 (AARP/444/2019 P/354/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a notamment condamné A.________ pour tentative d'assassinat sur C.________ et agression sur D.________ et E.________, pour tentative d'assassinat sur B.________, ainsi que pour vol. Sa peine privative de liberté a été fixée à 15 ans. A.________ a par ailleurs été mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP
 
B.   
Par arrêt du 13 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction encore contestée devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.________ est né en octobre 1998 à F.________. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans cette ville, puis a débuté un apprentissage qu'il n'a pas achevé. Le prénommé a ensuite intégré une école de commerce. Il suivait les cours de deuxième année au moment de son incarcération. Après sa mise en liberté, il a poursuivi ses études en troisième année, a entamé une psychothérapie et a entrepris une activité bénévole auprès d'un établissement médico-social.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2017, pour infraction à la législation sur les armes. 
 
B.b. Le soir du 6 janvier 2017, A.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ se sont retrouvés dans un préau pour y consommer de l'alcool. Le 7 janvier 2017, vers 00 h 30 ou 01 h 00, ils se sont déplacés pour atteindre les voies couvertes, au lieu-dit des "K.________", où ils ont aperçu B.________ et C.________. I.________ s'est approché de ces derniers, prétextant demander une cigarette à B.________, puis déclenchant une échauffourée. Dans ce cadre, A.________ a asséné deux frappes à ce dernier avec une batte de baseball, dont l'une à la tête.  
 
Après que B.________ eut reçu plusieurs coups, C.________ a pris la fuite en direction d'un arrêt de bus, où il a été rattrapé par A.________, G.________ et H.________. Il a été mis à terre et a été frappé à coups de pied, de batte de baseball et de casque par les trois prénommés, qui ont finalement pris la fuite en entendant les sirènes de police, laissant C.________ seul au sol. 
 
La police a découvert C.________, gisant à terre, inconscient, à côté de l'arrêt de bus. Vers 04 h 45, elle a découvert B.________ en état de semi-conscience, baignant dans son sang. 
 
B.c. Pris en charge par les secours, B.________ a été examiné par des médecins légistes, qui ont constaté les lésions suivantes :  
 
- au niveau de la tête, de très nombreuses fractures et blessures, soit des fractures pariéto-temporale et du rocher gauche, une fracture du plancher de l'orbite droite, des hémorragies, des hématomes et tuméfactions, des ecchymoses et dermabrasions, une plaie béante hémorragique du sourcil droit, ainsi qu'une ecchymose s'étendant entre la paupière supérieure et les deux tiers inférieurs du front, à gauche, dont la forme évoquait un impact contre une semelle de chaussure; 
- au niveau du reste du corps, des dermabrasions de la face dorsale de tous les doigts à gauche, des doigts 2 à 5 à droite, une dermabrasion de la face antérieure du tiers distal du bras gauche, une dermabrasion au niveau du pied droit, des érythèmes de la face antérieure des deux genoux ainsi que des ecchymoses au niveau de la main gauche. 
La vie de B.________ avait été concrètement mise en danger, son état de conscience, lors de l'intervention médicale, ne lui permettant pas de maintenir une fonction respiratoire spontanée et efficace. 
 
B.________ a été hospitalisé jusqu'au 31 mai 2017, date à laquelle il a regagné son domicile. Il a connu plusieurs épisodes de mal épileptique et a dû être hospitalisé à nouveau dès le mois de juillet 2017. Il suit un lourd traitement médicamenteux, qui entraîne des effets secondaires invalidants. Il souffre également de différents troubles neurologiques. Les conséquences du traumatisme induisent la nécessité d'une curatelle, un lieu de vie en milieu protégé, une capacité limitée à déployer une activité rémunérée et l'inaptitude à la conduite automobile. Ces conséquences sont durables, vraisemblablement permanentes et ne sont pas susceptibles de s'améliorer de façon marquée, même avec une prise en charge médicale optimale. Il vit désormais dans un foyer et une rente de l'assurance-invalidité lui est allouée depuis janvier 2018. 
 
B.d. Durant l'instruction, une expertise psychiatrique a été diligentée concernant A.________. Les experts ont posé un diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec caractéristiques dyssociale et émotionnellement labile, dans un contexte d'immaturité. Ils ont ajouté que le prénommé présentait un syndrome de dépendance à l'alcool de sévérité faible.  
 
Selon les experts, le trouble dont souffrait A.________ n'entraînait pas d'altération des capacités cognitives ni d'altération de la faculté d'appréciation du caractère illicite d'un acte. La dimension immature de la personnalité de ce dernier restreignait sa faculté de maîtrise des impulsions, ce qui altérait légèrement sa faculté à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite d'un acte. A.________ était persuadé que sa participation aux événements de janvier 2017 était uniquement liée au phénomène de groupe et à l'alcool. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative d'assassinat sur B.________, qu'il est condamné pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, subsidiairement pour agression, sur ce dernier, que sa responsabilité pénale est reconnue comme moyennement restreinte et qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par la cour cantonale. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
1.2. Le recourant conteste tout d'abord qu'il avait été prévu de se battre le soir des faits et que des armes avaient été préparées à cet effet.  
 
1.2.1. La cour cantonale a exposé que l'idée de se battre avait été évoquée par le recourant et ses comparses avant d'arriver au lieu-dit des "K.________". Tant I.________ que H.________ avaient déclaré, de manière constante et crédible, qu'une telle discussion avait eu lieu au cours de la soirée et que tous avaient accepté l'idée de se battre. Les intéressés n'auraient eu aucune raison de s'incriminer en inventant l'existence d'une telle discussion. Le recourant avait lui-même admis, à une occasion - avant de prétendre le contraire -, que le groupe, en particulier I.________, avait évoqué le fait d'aller se battre avant de se rendre au lieu-dit des "K.________". Le fait que L.________ ne se fût pas souvenu d'une telle discussion n'était pas déterminant, car ses souvenirs concernant la soirée étaient particulièrement confus, si bien que la crédibilité du prénommé s'en trouvait diminuée. Par ailleurs, I.________ et H.________ avaient déclaré avoir évoqué, au cours de la soirée - possiblement en petit comité -, la question de savoir si des armes allaient être utilisées lors de l'agression. I.________ avait précisé qu'il avait été décidé d'utiliser la batte de baseball "si cela tournait mal pour eux". La question de savoir si le recourant avait emmené cet objet au lieu-dit des "K.________" avec l'intention de s'en servir n'était pas déterminante, puisqu'il était établi que l'intéressé l'avait utilisé pour frapper les deux victimes.  
 
1.2.2. Le recourant présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Il reproduit diverses déclarations de protagonistes ayant contesté avoir évoqué l'idée de se battre durant la soirée, sans que l'on perçoive en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de prêter foi aux propos des deux intéressés ayant admis l'existence de la conversation litigieuse, cela en s'incriminant également. Le recourant ne fait pas davantage apparaître l'état de fait de la cour cantonale comme arbitraire en pointant des fluctuations dans les déclarations successives de I.________ et H.________.  
 
Quant à la question de l'utilisation d'armes, le recourant ne précise pas quelle modification de l'état de fait il entend précisément obtenir, ni dans quelle mesure la correction d'un éventuel vice concernant cet aspect pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
1.3. Le recourant conteste avoir porté un coup de batte de baseball à la tête de l'intimé.  
 
1.3.1. Selon la cour cantonale, le recourant avait admis avoir frappé l'intimé à deux reprises avec une batte de baseball, mais avait affirmé avoir atteint celui-ci sur le corps et non à la tête. Pour l'autorité précédente, ces allégations n'étaient pas crédibles. H.________ avait déclaré, de manière constante - y compris durant une audition de confrontation avec ses comparses -, que le recourant avait frappé l'intimé au niveau du visage. Il n'y avait pas de raison de douter des explications fournies par le prénommé à cet égard. En effet, H.________ avait été, au cours de la procédure, le premier à reconnaître - parfois même spontanément - de nombreux éléments en lien avec l'agression, comme le fait qu'une batte ou un casque eussent été utilisés en guise d'armes, le fait d'avoir discuté du souhait de se battre au préalable, mais aussi une participation à plusieurs autres échauffourées avant les événements litigieux. Le prénommé n'aurait pourtant eu aucune raison de s'incriminer et de fournir des éléments non conformes à la vérité. Ses déclarations s'étaient, de manière générale, recoupées avec celles de I.________, lequel s'était souvenu avoir vu quelqu'un frapper l'intimé avec une batte. Par ailleurs, les médecins-légistes avaient relevé que l'intimé n'avait pas subi de blessures au niveau du tronc, des bras ou des épaules, hormis une dermabrasion sur le bras gauche. Ainsi, même si le recourant avait causé cette blessure avec son premier coup de batte - ce qui n'était pas établi -, le second coup n'aurait pu être porté qu'à la tête, puisque seules des blessures à ce niveau avaient été constatées. Enfin, contrairement à H.________, le recourant avait varié à de très nombreuses reprises dans ses déclarations. Il avait tout d'abord nié avoir été impliqué dans l'altercation, avant d'admettre y avoir pris part, tout en prétendant n'avoir donné que des coups de poing. Par la suite, le recourant avait admis avoir utilisé une batte de baseball pour frapper C.________ mais non l'intimé, avant de reconnaître avoir effectivement atteint ce dernier avec cet objet. L'intéressé avait d'ailleurs également commencé par contester son implication dans d'autres bagarres, avant de revenir sur ses déclarations. La version des événements défendue par le recourant devant la cour cantonale, selon laquelle il était certain d'avoir atteint l'intimé à deux reprises au même endroit, sur le corps, n'était donc pas crédible, cela d'autant que l'intéressé avait expliqué, devant le tribunal de première instance, qu'il ne se souvenait plus où le second coup avait été porté, tout en admettant avoir visé le "haut du corps", ce qui pouvait comprendre la tête. Le recourant avait donc, à une occasion au moins, frappé l'intimé à la tête avec une batte de baseball.  
 
1.3.2. Le recourant développe derechef une argumentation purement appellatoire, en opposant sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressé reproduit différentes déclarations faites par les protagonistes en cours d'instruction, aucun de ces propos ne faisant apparaître l'état de fait de l'arrêt attaqué comme insoutenable. La cour cantonale a d'ailleurs expliqué pour quels motifs elle avait accueilli les dénégations du recourant avec circonspection et au contraire prêté foi aux déclarations de H.________, sans que l'on perçoive en quoi cette appréciation serait entachée d'arbitraire. Enfin, on ne voit pas ce que le recourant entend déduire des constatations effectuées par les médecins légistes, les aspects qu'il met en avant ne contredisant aucunement l'état de fait de la cour cantonale.  
 
1.4. Le recourant critique encore les constatations relatives à sa consommation d'alcool le soir des faits, sur la base desquelles la cour cantonale a écarté, dans une argumentation subsidiaire, l'hypothèse ayant pu fonder une responsabilité pénale moyennement restreinte.  
 
Dès lors que le recourant ne présente aucune argumentation recevable propre à démontrer que la motivation principale utilisée par la cour cantonale à cet égard (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.1) serait entachée d'arbitraire, point n'est besoin d'examiner si son argumentation subsidiaire (cf.  Ibidem, consid. 3.2.2) serait insoutenable, le recourant ne pouvant critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; cf. aussi consid. 3.3 infra).  
 
1.5. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'assassinat concernant ses agissements en lien avec l'intimé. 
 
Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 supra), ainsi lorsque l'intéressé prétend qu'il n'aurait pas frappé l'intimé à la tête avec une batte de baseball ou que, préalablement à l'échauffourée, le groupe n'aurait pas pris la décision de se battre. 
 
Pour le reste, le recourant conteste avoir accepté, par dol éventuel, de causer la mort de l'intimé en lui assénant un coup de batte de baseball à la tête. 
 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
Le recourant ne se plaint ainsi pas d'une violation des art. 12 al. 2, ou 112 cum 22 al. 1 CP, mais d'un établissement arbitraire des faits concernant la question de sa volonté. Il convient donc d'examiner son grief sous cet angle.  
 
2.1. La cour cantonale a exposé que le recourant, bien que souffrant d'un trouble de la personnalité et jouissant d'une capacité d'élaboration limitée, ne pouvait ignorer, comme tout un chacun, qu'un coup porté à la tête de l'intimé - de surcroît avec une batte de baseball - risquait concrètement de mettre ce dernier en danger de mort. Ce danger avait été accru car l'intimé avait été laissé seul, tard le soir, dans un endroit peu fréquenté, alors que la température était fortement négative, ce qui impliquait que l'intéressé risquait de ne pas être retrouvé rapidement et d'être pris en charge tardivement par les secours. Le recourant avait donc eu l'intention de commettre un homicide, à tout le moins par dol éventuel, puisqu'il avait pleinement accepté le résultat de l'infraction pour le cas où celui-ci se produirait.  
 
2.2. Le recourant se prévaut de deux déclarations faites par les experts psychiatres à son propos, durant une audition tenue le 12 avril 2018 par le ministère public, la première selon laquelle "il y avait très peu d'élaboration psychique dans la tête du [recourant] au moment des faits" (cf. pièce C-1'207 du dossier cantonal, p. 3), la seconde ayant la teneur suivante (cf.  Ibidem, p. 6) :  
 
--..] [à propos] des raisons de son implication dans des bagarres, il m'est demandé si au moment des faits [le recourant] pensait que le fait d'aller se battre était justifié. Au moment des faits, il n'y avait aucune élaboration psychique. Il s'agissait d'un comportement presque instinctuel, qui par la répétition des faits, est devenu habituel. Sauf à penser, ce qui est contredit par le [recourant], que les actes de violence étaient prémédités." 
 
On ne voit pas en quoi ces explications feraient apparaître comme arbitraires les constatations de l'autorité précédente s'agissant des intentions du recourant au moment des faits. Les propos en question avaient trait aux motivations du recourant dans la participation à des altercations, de sorte que ces explications ne visaient pas précisément la représentation que se faisait celui-ci de la dangerosité de ses agissements. Il ressort au demeurant de l'arrêt attaqué que, selon les experts psychiatres, le recourant présentait certes une personnalité caractérisée par une immaturité, une impulsivité et une instabilité, qu'il avait présenté - à l'époque des faits - une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, mais qu'il ne souffrait d'aucune altération des capacités cognitives. L'autorité précédente pouvait donc, sans arbitraire, retenir que le recourant savait, au moment où il avait agi, qu'un coup asséné à la tête avec une batte de baseball pouvait être fatal pour l'intimé, mais avait tout de même porté cette frappe. 
 
On relèvera encore, s'agissant de la seconde déclaration mise en avant par le recourant, que l'expert formulait son appréciation en partant du principe que les actes de violence n'étaient pas prémédités, ce qu'a finalement retenu la cour cantonale en indiquant notamment que le groupe des assaillants avait prévu de se battre le soir en question. 
 
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant critique le degré de diminution de sa responsabilité pénale retenu par la cour cantonale. 
 
3.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62; arrêt 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1). 
 
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1; 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les références citées). 
 
3.2. Selon l'autorité précédente, il était ressorti de l'expertise psychiatrique et de l'audition des experts devant le ministère public que le degré d'alcoolisation du recourant au moment des faits ne pouvait être déterminé que sur la base des propres déclarations de l'intéressé. Si un état d'alcoolisation significatif devait être retenu, la responsabilité du recourant devrait être considérée - en tenant compte de son trouble de la personnalité - comme moyennement restreinte. Dans le cas contraire, seul le trouble de la personnalité devrait conduire à retenir une responsabilité faiblement restreinte.  
 
Pour la cour cantonale, le fait que les experts eussent conclu à une responsabilité moyennement retreinte devant le tribunal de première instance - en se fondant sur l'hypothèse d'une alcoolisation significative - n'était pas pertinent, dès lors que ceux-ci avaient, jusqu'à cette audience, y compris dans le rapport d'expertise, relevé qu'il n'était pas possible de déterminer quel avait été le degré d'alcoolisation du recourant. Les experts avaient ainsi procédé à un établissement des faits qui appartenait à la cour cantonale. En l'occurrence, tous les protagonistes avaient indiqué avoir consommé entre deux et trois bouteilles d'alcool fort le soir en question, soit environ une demi-bouteille par personne. Cependant, il était établi que le recourant avait été suffisamment lucide pour donner deux coups à l'intimé avec une batte de baseball, puis pour courir après C.________ sur une distance non négligeable, pour rattraper ce dernier, le frapper à coups de batte, puis pour s'enfuir en entendant les sirènes de police. Le recourant avait ensuite été capable de cheminer jusqu'à l'école du M.________, d'y retrouver ses comparses, d'appeler à plusieurs reprises I.________ et de se débarrasser de la batte de baseball, voire en outre d'un casque. Ces réactions démontraient que le recourant n'avait pas été massivement alcoolisé. Le recourant avait encore été suffisamment lucide et maître de lui pour poser des questions à la police sur les raisons de son contrôle, alors qu'il s'était fait interpeller avec l'un de ses acolytes, pour discuter naturellement et de manière cohérente de leur intervention avec les gendarmes, lesquels, malgré leur expérience, n'avaient pas remarqué de signe d'ébriété chez l'intéressé. Enfin, lors d'une autre agression à laquelle avait pris part le recourant, ce dernier ne semblait pas particulièrement souffrir d'une intoxication significative à l'alcool sur des images issues de la vidéosurveillance - l'intéressé ayant des gestes précis et assurés -, alors qu'il avait bu - selon ses propres déclarations - la même quantité d'alcool fort qu'en marge des faits du lieu-dit des "K.________". D'ailleurs, même si le recourant avait effectivement bu une demi-bouteille d'alcool fort au cours de la soirée, cette consommation s'était faite sur plusieurs heures et après que celui-ci eut pris un repas du soir. Le recourant avait en outre cessé de consommer de l'alcool au mois 45 minutes avant de se rendre au lieu-dit des "K.________". Ainsi, il convenait de retenir que le recourant n'avait pas présenté, au moment des faits, un degré d'alcoolisation significatif, susceptible d'impliquer une diminution supplémentaire de responsabilité. 
 
3.3. En l'espèce, le recourant critique exclusivement des constatations relevant des faits, soit celles concernant son état d'ébriété le soir de l'altercation ainsi que le degré de diminution de sa responsabilité.  
 
Il oppose, à cet égard, sa propre lecture de l'expertise psychiatrique et des déclarations successives des experts à celle de la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. 
 
En effet, dans le rapport du 28 février 2018, les experts ont relevé que le recourant avait rapporté avoir présenté un état d'intoxication aiguë à l'alcool et que, si tel avait été le cas, l'alcool pouvait avoir réduit la capacité d'appréciation du caractère illicite d'un acte et également avoir réduit les capacités à se déterminer d'après cette appréciation. Ils ont ajouté ce qui suit (cf. pièce C-1'126 du dossier cantonal, p. 24) : 
 
"De façon synthétique, nous retenons que si l'hypothèse d'une alcoolisation aiguë au moment des faits est retenue, il faut considérer une restriction tant des capacités d'apprécier la nature illicite d'un acte que de celles à se déterminer d'après cette appréciation. La responsabilité est ainsi moyennement restreinte. Si l'hypothèse d'une alcoolisation aiguë au moment des faits n'est pas retenue, il ne faut retenir qu'une diminution des capacités à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite d'un acte, et la responsabilité est faiblement restreinte." 
 
Par la suite, afin de répondre aux questions qui leur avaient été posées dans le cadre de leur mandat, les experts ont indiqué ce qui suit (cf.  Ibidem, p. 31) :  
 
"Si l'hypothèse d'un état d'alcoolisation aiguë est retenue, la responsabilité du [recourant] est moyennement restreinte. Si ce n'est pas le cas, la responsabilité est faiblement restreinte."  
 
Les experts ont ainsi clairement laissé ouverte la question de savoir si, le soir des faits, le recourant avait présenté une intoxication aiguë à l'alcool, en précisant les conséquences en cas de réponse positive, respectivement négative à cette interrogation. 
 
Devant le ministère public, les experts ont confirmé qu'ils ne pouvaient pas évaluer le degré de sévérité de l'alcoolisation du recourant au moment des faits "autrement que par les dires [du recourant]" (cf. pièce C-1'207 du dossier cantonal, p. 5). Ils ont rappelé les deux hypothèses qui devaient être envisagées à cet égard (cf.  Ibidem, p. 8) :  
 
"1. une alcoolisation significative : si cette hypothèse est retenue, cet état d'intoxication pouvait avoir pour conséquence de diminuer la faculté d'apprécier le caractère illicite des actes. 
 
2. absence d'alcoolisation significative : la faculté est préservée."  
 
Ils ont ajouté qu'il aurait convenu de parler, dans leur rapport, à propos du point décisif concernant l'éventuelle altération des capacités du recourant, d'un "état d'alcoolisation aiguë et significative". Devant le ministère public, les experts ont enfin indiqué ce qui suit (cf.  Ibidem, p. 10) :  
 
"Sur question de Me N.________, je confirme que la responsabilité est faiblement restreinte du simple fait du trouble de la personnalité [du recourant]. Si une alcoolisation aiguë et significative est retenue, la responsabilité du [recourant] est moyennement restreinte. 
 
Sur question de Me N.________ qui nous demande si je privilégie l'une ou l'autre des hypothèses. C'est difficile de répondre à cette question, car cela nous obligerait à nous prononcer sur la véracité des propos [du recourant] ou des autres témoins, or, tel n'est pas notre rôle. Si [le recourant] nous a dit la vérité, nous nous trouvons bien dans l'hypothèse d'une alcoolisation aiguë et significative. "  
 
Il apparaît ainsi que les experts ont, à cette occasion également, laissé la question de l'alcoolisation significative du recourant au moment des faits ouverte, en admettant que la réponse à cette question devait être recherchée dans les moyens probatoires à disposition des juges. 
 
Devant le tribunal de première instance, les experts ont déclaré que, selon eux, il n'y avait pas eu "d'imprégnation majeure" du recourant au moment des faits. Ils ont ajouté ce qui suit (cf. PV d'audition, p. 85) : 
 
"Vous nous demandez quel degré de capacité on peut imputer [au recourant] au moment des faits. 
 
Cela ressort de la p. 24 de notre rapport. Nous avons conclu à une responsabilité moyennement restreinte. 
 
Vous nous demandez pourquoi nous pouvons dire "moyennement" et non légèrement ou gravement. C'est en fonction des éléments, d'une part, en lien avec le coma éthylique [du recourant] en 2014 mais aussi au regard de ses souvenirs précis relatifs aux faits les plus graves qui lui sont reprochés. C'est ce qui nous a fait faire une balance." 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale a tranché la question de fait, concernant l'éventuelle alcoolisation significative du recourant le soir des faits, sur la base des éléments figurant au dossier, en retenant que l'intéressé ne s'était plus véritablement trouvé sous l'influence de la boisson au moment de l'altercation. Le recourant ne démontre pas, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que cette constatation serait insoutenable. Sur la base de ce constat, l'autorité précédente a fondé son appréciation relative aux capacités du recourant sur la conclusion des experts correspondant à l'hypothèse choisie. On ne perçoit pas pourquoi les experts, durant les débats de première instance, ont choisi de s'exprimer sur la question de l'alcoolisation du recourant au moment des faits, alors qu'ils ne s'étaient pas prononcés sur ce point auparavant, en relevant qu'un tel aspect ne relevait pas de leur mandat. Quoi qu'il en soit, à l'occasion de la réponse faite au tribunal de première instance, les experts ont expressément renvoyé à la page 24 de leur rapport, page sur laquelle les deux hypothèses précitées sont exposées sans qu'un choix soit proposé. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a établi les faits relevant de sa compétence avant d'en tirer des conclusions relatives à la responsabilité du recourant, cela en suivant les explications des experts psychiatres. 
 
L'autorité précédente n'a donc pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant que la responsabilité du recourant était faiblement diminuée. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral peut se dispenser, en l'état, d'examiner si la cour cantonale aurait pu, subsidiairement, reconnaître une responsabilité restreinte du recourant liée à l'alcool sur la base de l'art. 19 al. 4 CP
 
4.   
Le recourant critique la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
4.2. La cour cantonale a exposé que la faute du recourant était extrêmement lourde, puisque ce dernier s'en était pris à l'intégrité physique et à la vie de plusieurs personnes, de manière totalement gratuite, détruisant l'existence des deux victimes les plus lourdement touchées et de leur famille. Lors des deux agressions, d'une violence extrême, seule l'intervention de la police avait mis un terme à ses agissements. Après l'altercation du lieu-dit des "K.________", le recourant et ses comparses avaient échangé des messages au ton léger sur leur groupe de discussion, évoquant - quelques heures après les faits - leurs futurs loisirs ou vacances.  
 
Selon l'autorité précédente, le recourant avait alors un certain ascendant sur les autres membres de son groupe, mais n'avait rien fait pour calmer les ardeurs criminelles de ses comparses. Après s'en être pris à l'intégrité physique et à la vie de plusieurs personnes, l'intéressé avait poursuivi sur la voie de la délinquance, dérobant plusieurs cycles afin de financer un voyage avec des amis. Sa collaboration durant l'enquête avait été très mauvaise, le recourant ayant tout d'abord nié tout acte de violence. Sa prise de conscience semblait quant à elle très limitée. La situation personnelle du recourant était bonne à l'époque des faits. Celle-ci n'expliquait en rien les actes commis. Il convenait cependant de tenir compte du jeune âge du recourant, d'une légère diminution de sa responsabilité due à son trouble de la personnalité, ainsi que d'une très faible atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP
 
4.3. Le recourant se contente de mettre en avant son jeune âge au moment des faits, sa reprise des études après sa libération de détention, sa bonne conduite en liberté ou encore le bénévolat entrepris.  
 
On rappellera à cet égard que le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.3 et la référence citée). En l'occurrence, tous les aspects évoqués par le recourant figurent dans l'arrêt attaqué, l'intéressé ne démontrant pas qu'il aurait convenu de pondérer différemment l'un ou l'autre de ces éléments. Pour le surplus, le recourant ne critique pas la peine privative de liberté sous un autre angle (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la peine privative de liberté infligée au recourant. Le grief doit être rejeté. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa