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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_675/2021, 8C_697/2021  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
8C_675/2021 
Alex Dépraz, Tribunal cantonal du canton de Vaud, cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
et 
 
8C_697/2021 
Centre social régional de Prilly-Echallens, rue des Métiers 1, 1008 Prilly, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (récusation; condition de recevabilité), 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 28 août 2021 et 14 septembre 2021 (PS.2021.0018 30 et PS.2021.0018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 5 février 2020, le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: le CSR) a mis A.________ au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er janvier 2020. Dans cette décision, il était demandé au prénommé de fournir dorénavant des relevés de compte officiels et non de simples mouvements de compte. Les demandes répétées du CSR pour obtenir de la part de A.________ certains justificatifs ont donné lieu à des échanges dans lesquels ce dernier a adopté un ton de plus en plus inapproprié et désobligeant envers le personnel du CSR. Cette situation a conduit l'administration à limiter ses communications aux seuls courriers avec signature.  
 
A.b. Le 30 juin 2020, après avoir constaté que les extraits de compte fournis par A.________ comportaient diverses entrées d'argent en juin 2020, le CSR l'a informé qu'il suspendait le paiement du forfait RI pour le même mois dans l'attente des justificatifs que l'intéressé était invité à donner sur l'origine de ces sommes.  
 
A.c. Le 3 juillet 2020, A.________ a contacté le CSR par téléphone. Le contenu de cet entretien a été retranscrit par la gestionnaire de son dossier dans le "journal social" en ces termes:  
 
"M. a contacté la réception du CSR et était déjà très malhonnête avec la réceptionniste. Il ne comprend pas les documents qu'on lui demande pour valider le paiement de son forfait. Cette dernière m'a transféré le téléphone. Entretient (sic) téléphonique mis sur haut-parleur en présence de CRI. 
 
M. était plus ou moins calme au départ mais déjà remonté contre la situation. Il ne comprend pas pourquoi on demande le détail des entrées si on voit les sorties d'argent qui ont été faites pour payer les factures liées à son procès. 
 
Je tente d'expliquer à M. que nous devons contrôler la provenance de l'argent, qu'il peut s'agir d'un prêt d'ami ou d'un compte non déclarer (sic) et qu'on lui a déjà demandé de nous transmettre les relevés officiels de l'UBS mentionnant le détail des entrée (sic). Le ton de Monsieur monte car il [sic] je refuse de payer son forfait sans ces documents. 
 
M. fini (sic) par s'emporter et avant de me boucler au nez il hurle MERDE ! ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE MADAME..." 
 
 
A.d. Dans un courrier du 7 juillet 2020, le CSR est notamment revenu sur les faits du 3 juillet précédent. Il a informé A.________ du caractère inacceptable de son comportement consistant à proférer des injures au téléphone envers une collaboratrice et l'a avisé qu'il sera signalé à une autorité médiatrice. Le prénommé s'est déterminé sur ce courrier; au sujet de l'entretien téléphonique, il a déclaré que "constater l'arbitraire n'est pas une insulte".  
Par décision du 10 juillet 2020, le CSR a sanctionné A.________ d'une réduction du RI de 25 % pour une durée de trois mois en raison de l'insulte qu'il avait proférée envers la gestionnaire de son dossier au cours de l'entretien téléphonique du 3 juillet 2020, comportement pour lequel il n'avait exprimé aucun regret ni excuse. 
 
A.e. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS). Dans ses déterminations sur le recours, le CSR a notamment précisé qu'après l'épisode du 3 juillet 2020, la situation avait été soumise pour évaluation à la Division gestion des menaces et doléances de la Police cantonale, qui l'avait informé que l'intéressé était déjà connu de ce service et avait déclaré ne pas pouvoir intervenir.  
Par décision du 4 février 2021, la DGCS a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision rendue le 10 juillet 2020 par le CSR. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a déféré la décision de la DGCS du 4 février 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Il a demandé l'accès intégral au dossier de police judiciaire le concernant et la suspension de la procédure jusqu'à l'obtention de l'accès requis.  
 
B.b. Le Juge instructeur Alex Dépraz a transmis cette requête au Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud comme objet de sa compétence le 10 février 2021. Par avis du 3 mars 2021, il a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur cette procédure. Le 9 juin 2021, après s'être enquis de l'état de ladite procédure, le Juge instructeur Alex Dépraz a transmis aux parties le courrier établi le 8 juin 2021 par le greffe cantonal en réponse à sa demande. Ce courrier contenait en annexe la décision du 31 mars 2021 rendue par le Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud rejetant la requête de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. Dans le même temps, le Juge instructeur Alex Dépraz a informé les parties que l'instruction était reprise et que sous réserve de déterminations déposées dans un délai au 29 juin 2021, la cause était en état d'être jugée.  
 
B.c. Le 12 juin 2021, A.________ a demandé la récusation du Juge instructeur Alex Dépraz. Il voyait un indice de partialité de celui-ci à son égard dans le fait qu'il avait, par courrier du 9 juin 2021, communiqué à des tiers la décision du 31 mars 2021 du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud. Cette demande a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, qui l'a rejetée par décision du 1er septembre 2021 (cause PS.2021.0018 30).  
 
B.d. Statuant le 14 septembre 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre la décision de la DGCS du 4 février 2021, qu'elle a confirmée (cause PS.2021.0018).  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 2 octobre 2021 (timbre postal), A.________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision du 1er septembre 2021 de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, en requérant, à titre provisionnel, la mise en oeuvre de mesures telles que la suspension de la procédure PS.2021.0018 et l'accès intégral, non caviardé, au "Journal des événements de Police". Après avoir reçu l'ordonnance du 8 octobre 2021 l'invitant à avancer les frais de la procédure par 500 fr., il a transmis une nouvelle écriture dans laquelle il sollicite implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette cause a été enregistrée sous le n° 8C_675/2021.  
 
C.b. Par acte du 15 octobre 2021 (timbre postal), A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 septembre 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Dans cette écriture, il a requis "la suspension de toute procédure". Après le paiement l'avance de frais qui lui avait été demandée par ordonnance du 22 octobre 2021, il a sollicité l'assistance judiciaire. Cette cause a été enregistrée sous le n° 8C_697/2021.  
 
C.c. Le 13 novembre 2021, A.________ a requis la récusation de la I re Cour de droit social dans son ensemble dans les deux causes. Il a ensuite encore produit cinq autres écritures.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours des 2 et 15 octobre 2021 émanent du même recourant et s'inscrivent dans le même contexte procédural et factuel. Il apparaît opportun de joindre les causes et de tout traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
Dans les deux causes, postérieurement au délai de recours, le recourant a requis la récusation de la Ire Cour de droit social au motif que celle-ci aurait déjà fait preuve de partialité à son égard dans la procédure 8C_719/2018 qui l'opposait à son ancien employeur. Cette requête apparaît a priori tardive (art. 36 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, outre que le recourant n'invoque concrètement aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF à l'encontre de l'un ou l'autre membre de la Ire Cour de droit social, le fait que cette dernière a rendu un précédent arrêt concernant le recourant en matière de personnel du secteur public (domaine qui, comme celui de l'aide sociale, ressortit à la Ire Cour de droit social en vertu de l'art. 34 du Règlement du Tribunal fédéral [RS 173.110.131]) ne fonde pas un tel motif. Partant, la présente demande de récusation en bloc de la I re Cour de droit social est sinon irrecevable, en tous les cas manifestement mal fondée et abusive. Elle peut être écartée par la cour visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).  
 
3.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 8C_677/2020 du 6 janvier 2021 consid. 5.2).  
Recours dans la cause 8C_675/2021 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 92 LTF, les décisions incidentes rendues en matière de récusation peuvent - et même doivent (cf. al. 2) - être attaquées immédiatement. Selon le principe de l'unité de la procédure, un recours n'est ouvert contre une décision incidente que si, sur le fond, la cause peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 133 III 645 consid. 2.2; voir aussi consid. 2 de l'arrêt 8C_639/2009 du 9 octobre 2009 non publié in SJ 2010 I p. 122). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les litiges en matière d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 82 let. a LTF). Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. a LTF). En outre, le délai de recours a été respecté (art. 100 al. 1 LTF).  
 
4.2. La Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a jugé qu'au vu de l'art. 9 let. e de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36) et des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'un tribunal indépendant et impartial, le recourant ne faisait valoir aucun motif sérieux de récusation du Juge instructeur Alex Dépraz. Elle a rappelé que A.________ avait invoqué la nécessité d'accéder à son dossier de police judiciaire pour motiver adéquatement son recours contre la décision de la DGCS du 4 février 2021 et que la procédure avait été suspendue dans l'attente de la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire. Une fois cette décision rendue, le motif de suspension avait cessé d'exister. Dans ce contexte, le fait que le Juge instructeur avait informé les parties de l'issue de la procédure de police judiciaire et leur avait communiqué la décision y relative ne constituait pas un indice d'inimitié du magistrat à l'égard du recourant; peu importait à cet égard que ladite décision ne fût pas encore exécutoire ou qu'elle eût fait l'objet d'une plainte pénale, vu l'incidence de la décision en question sur l'instance.  
 
4.3. En l'occurrence, dans son mémoire du 30 septembre 2021 (seule écriture recevable car déposée dans le délai de recours), le recourant consacre de longs développements aux diverses procédures (de nature pénale, civile ou de droit public) qu'il a initiées pour écarter les "actes d'outrage" et les "torts irréparables" qu'il aurait subis depuis le 6 octobre 2016 alors qu'il occupait le poste de responsable de statistiques au service de l'administration cantonale valaisanne. Ces considérations, qui sortent du cadre du présent litige et qui ne présentent pas de lien avec la motivation de l'arrêt attaqué, sont hors de propos et il n'y a pas lieu de s'y attarder. Pour autant qu'on la comprenne, la seule argumentation du recourant en rapport avec la récusation du Juge instructeur Alex Dépraz consiste à soutenir que ce dernier aurait violé son droit d'être entendu en transmettant à la partie adverse la décision du 31 mars 2021 - qu'il considère comme attentatoire à son honneur et qui a donné lieu au dépôt d'un recours ainsi que d'une plainte pénale de sa part - et que ledit Juge aurait, par cet acte, manifesté une "forte partialité" à son égard.  
 
4.4. Le recourant perd de vue que c'est lui qui a demandé l'accès à son dossier de police judiciaire dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de la DGCS et qu'il a requis et obtenu la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur celle pendante auprès du Juge en charge des dossiers de police judiciaire. Le respect du droit d'être entendu des parties commandait dès lors la communication à celles-ci de la décision du 31 mars 2021 transmise le 8 juin 2021 par le greffe cantonal au Juge instructeur Alex Dépraz. Conformément à la jurisprudence y relative, en effet, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2). C'est ce qu'a fait le Juge instructeur Alex Dépraz et, à l'instar de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, on ne saurait y voir un quelconque signe de prévention ou d'inimitié envers le recourant.  
 
4.5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les requêtes provisionnelles formulées dans l'acte du 2 octobre 2021 sont sans objet, sans qu'il y ait à s'interroger sur leur recevabilité. On relèvera que par arrêt 1C_248/2021 du 28 juillet 2021, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 31 mars 2021.  
Recours dans la cause 8C_697/2021 
 
5.  
 
5.1. Le recours du 15 octobre 2021 est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 LTF).  
 
5.2. En l'espèce, l'objet de la contestation (voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) est limité au point de savoir si la cour cantonale était fondée à confirmer la réduction du forfait RI, prononcée par le CSR et confirmée par la DGCS, au vu des propos que le recourant a tenus au téléphone le 3 juillet 2020 à l'égard d'une collaboratrice du CSR.  
 
5.3. L'arrêt entrepris repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d'application (RLASV; BLV 850.051.1).  
Aux termes de l'art. 45 al. 3 LASV, les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des autorités d'application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu'aucune plainte pénale n'est déposée pour les mêmes faits. L'art. 44 al. 2 RLASV reprend le contenu de cette dernière disposition. L'art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2017, prévoit que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44 RLASV, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15 %, 25 % ou 30 % le forfait entretien, cela pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de 6 mois pour les réductions de 25 % ou 30 %; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite. 
 
5.4. La cour cantonale a tout d'abord constaté que le recourant ne contestait pas avoir tenu, au téléphone, le 3 juillet 2020, les propos relatés par la collaboratrice du CSR dans le "journal social" ("Merde ! Allez vous faire foutre Madame !"). L'art. 45 al. 3 LASV renvoyant expressément à la notion d'injure au sens du Code pénal, elle a ensuite examiné si ces propos, dans le contexte où ils avaient été prononcés, étaient susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 177 CP, disposition en vertu de laquelle se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Après s'être référée à la jurisprudence fédérale concernée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1; cf. aussi arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020), la cour cantonale a considéré que les propos reprochés entraient manifestement dans la définition pénale de l'injure, ce qui était suffisant pour confirmer le principe d'une sanction contre le recourant. Celle-ci était par ailleurs proportionnée à la gravité de la faute commise, même si le recourant n'avait pas d'antécédent.  
 
5.5. A l'instar du recours connexe 8C_675/2021 (cf. consid. 4.3 supra), le mémoire de recours du 15 octobre 2021 contient pour l'essentiel des considérations qui ne sont pas topiques dans la mesure où elles se rapportent à d'autres décisions ou procédures concernant le recourant. Néanmoins, on peut comprendre d'un passage de ce mémoire que ce dernier conteste avoir admis, comme le retient la cour cantonale, les propos qui lui sont reprochés. En effet, au paragraphe 2.4.1 à la page 26, il a écrit ce qui suit: "Le jugement du 14.09.21 est fondé sur l'énoncé, infondé faux et mensonger, selon lequel le recourant admettrait les énoncés, infondés, faux et éminemment attentatoires, proférés par la partie adverse et intimée". Dans ce contexte, le recourant invoque l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendu (même passage quelques lignes plus loin: "Par l'énoncé mensonger prétendant que le recourant aurait admis les énoncés infondés faux et attentatoires le visant en soutien des actes d'abus d'autorité matériellement établis, le jugement du 14.09.21 a violé l'Art. 29 Cst protégeant le droit d'être entendu et l'art. 9 Cst protégeant de l'arbitraire").  
Ce faisant, le recourant n'expose toutefois pas, conformément aux exigences minimales de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF, en quoi le fait retenu par l'instance précédente aurait été établi de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Il ne suffit pas, en effet, de soutenir le contraire de ce qui a été retenu pour démontrer l'arbitraire des constatations de la cour cantonale (arrêt 8C_402/2021 du 29 juin 2021 consid. 4.2). Quant au grief tiré du droit d'être entendu, on ne voit pas à quelle situation le recourant fait référence puisqu'il a pu se déterminer à tous les stades de la procédure. Pour le reste, on ne discerne aucun grief recevable en relation avec l'application du droit fédéral et cantonal par les juges précédents. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable. La requête de suspension "de toute procédure" est sans objet. 
 
6.  
Les deux recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais des deux procédures fédérales, qui seront fixés à 500 fr. pour tenir compte de la situation du recourant, doivent être supportés par ce dernier (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 8C_675/2021 et 8C_697/2021 sont jointes. 
 
2.  
La demande de récusation dans les causes 8C_675/2021 et 8C_697/2021 est rejetée. 
 
3.  
Le recours dans la cause 8C_675/2021 est rejeté. 
 
4.  
Le recours dans la cause 8C_697/2021 est déclaré irrecevable. 
 
5.  
Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet. 
 
6.  
La demande d'assistance judiciaire dans les causes 8C_675/2021 et 8C_697/2021 est rejetée. 
 
7.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour les deux procédures, sont mis à la charge du recourant. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour administrative et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, au Centre social régional de Prilly-Echallens, Prilly, et à la Direction générale de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 4 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : von Zwehl