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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_607/2019  
 
 
Arrêt du 5 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Müller. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.A.________,        
2.       B.A.________,        
tous les deux représentés par Me Magali Buser, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2019 (P/13524/2017, ACPR/950/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Une procédure pénale est ouverte pour blanchiment d'argent à la suite d'un rapport de la police du 29 juin 2017 faisant état du transport d'argent et d'or (environ 1'730'000 fr.) entre U.________ (Suisse) et V.________ (Liban) de 2013 à 2017 effectué par B.________. Dans le cadre de cette enquête, une surveillance téléphonique active a été ordonnée et différents rapports de police ont été rendus. Il en ressort notamment que B.A.________, domicilié à W.________ (Suisse), pourrait être le coordinateur des récoltes de fonds organisées notamment en Suisse en vue de leur transfert vers l'étranger (cf. en particulier ad B/b, c et e). Selon des conversations téléphoniques enregistrées lors de la surveillance et l'audition de certains personnes (cf. notamment ad B/d), les sommes récoltées pourraient avoir été transférées vers des camps de réfugiés, ce qui permettait de penser qu'elles pourraient avoir permis de payer des passeurs ("semsar"). 
B.________ a été interpellé le 26 août 2019 et mis en prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). 
Quant à B.A.________, il a été arrêté le 3 septembre 2019 à X.________ (Suisse) et a été mis, le 4 septembre suivant, en prévention pour blanchiment (art. 305bis CP). Il lui est reproché d'avoir, à U.________ et à W.________, entre le 14 janvier et le 3 septembre 2019, participé à une organisation ayant pour but d'acheminer de l'argent de Suisse vers l'Érythrée et les pays voisins, en assumant un rôle de coordinateur dans l'organisation des récoltes d'argent auprès d'une cinquantaine de collecteurs en Suisse et des rendez-vous avec B.________ qui regroupait l'argent pour le transporter par avion à raison de deux voyages par mois entre U.________ et V.________; l'argent - environ 600'000 fr. à chaque voyage (10 millions de francs ou équivalent en USD au total pour l'année 2019) - était ensuite envoyé à Y.________ (Émirats arabes unis) où B.________ le récupérait, soit personnellement, soit par un tiers de confiance, puis l'argent était transféré en Érythrée ou dans des pays voisins. Cet argent servait notamment pour payer des passeurs de réfugiés en Afrique du nord. 
Il ressort encore de l'enquête que, lors de ses différentes auditions, B.A.________ a notamment reconnu avoir aidé des compatriotes qui souhaitaient envoyer de petits montants à leur famille en Érythrée, Éthiopie ou Somalie; pour ce faire, il pratiquait l'"hawala". Il a en revanche contesté avoir su que l'un des destinataires des transferts effectués était un passeur ("semsar"). Selon le rapport de police du 11 octobre 2019, B.A.________ - toujours sous surveillance téléphonique - se serait entendu avec l'amie d'un des autres collecteurs arrêtés pour qu'elle brûle tous les documents compromettant, dont un grand cahier dans lequel étaient inscrits les montants récoltés; B.A.________ avait également informé son épouse de son intention d'envoyer 20'000 fr. - qui se trouvait dans leur chambre à W.________ - à un Sri Lankais afin qu'il les transfère en Angleterre et à Y.________. 
 
B.  
B.A.________, ressortissant érythréen, est marié depuis 2008 à A.A.________, de nationalité suisse. Le couple s'est installé en Suisse cette même année. B.A.________ a obtenu la nationalité suisse en 2014, étant également titulaire d'un permis de séjour aux Émirats arabes unis. Cette même année, le couple a acheté, pour 625'000 fr., un appartement à W.________. Entre 2010 et septembre 2018, B.A.________ a eu une activité de chauffeur de taxi à W.________, puis a annoncé son départ de Suisse - pays où son épouse et leur fille ont cependant continué à résider - pour Y.________; il y serait associé dans une société de ce pays, C.________ - qui exporterait des marchandises vers l'Érythrée, l'Éthiopie et le Soudan -, finançant ledit "business" qui serait géré par son cousin. B.A.________ serait également associé, avec son frère et son beau-frère, dans la société D.________ Ltd, société sans activité. Il est titulaire de différents comptes bancaires, dont les suivants auprès de la banque Z.________ SA, ouverts le 1er avril 2014 : 
 
- n° xxx : crédité de (1) son salaire (36'434 fr. en 2016, 29'788 fr. en 2017; 23'160 fr. à fin septembre 2018) et (2) de six versements d'origine non précisées (total de 56'122 fr. entre le 26 février et le 25 juillet 2019); respectivement débité mensuellement de 2'400 fr. (1'500 fr. en faveur du compte yyy et de 200 fr. en faveur de son compte de prévoyance); 
- n° yyy, conjointement avec son épouse : son solde au 17 septembre 2019 était de 90'259 fr.; y étaient crédités mensuellement un montant de 1'000 fr. d'A.A.________ et de 1'500 fr. d'B.A.________, cela a tout le moins depuis janvier 2016 (faute de relevés bancaires antérieurs) et débités les intérêts hypothécaires de 2'180 fr. par trimestre (en lien avec l'hypothèque contractée le 31 octobre 2014 à hauteur de 498'000 fr.), ainsi qu'un retrait en espèces de 40'000 fr. en date du 12 mars 2018. 
 
Selon les documents d'ouverture de compte, A.A.________ travaillait - à 50 % - en tant qu'infirmière et, sporadiquement, comme interprète, respectivement s'agissant d'B.A.________ en tant que chauffeur de taxi à 60 %. Il y était encore mentionné que les époux disposaient d'autres fonds ("Sie haben noch Vermögen von 120/m bei der E.________"). 
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte n° yyy détenu auprès de la banque Z.________ SA, décision notifiée à cet établissement et adressée pour copie à l'avocat du prévenu le 17 octobre suivant. 
 
C.  
Le 3 décembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formés par A.A.________ et B.A.________ contre cette décision. 
 
D.  
Par acte du 18 décembre 2019, A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à la constatation de la violation du droit d'être entendue de la première précitée, à l'annulation du jugement entrepris et à la levée du séquestre portant sur le compte bancaire Z.________ SA n° yyy dont ils sont titulaires conjointement. A titre subsidiaire, ils demandent la levée du séquestre portant sur le compte susmentionné sur les fonds dépassant le montant de 4'488 fr., respectivement 7'480 fr., 54'155 fr. 74 et 46'667 fr. 74. Encore plus subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 29 janvier 2020, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Celle produite avec le mémoire de recours fédéral n'atteste des pouvoirs de l'avocate qu'en faveur du recourant (cf. acte 3 pièce 10).  
Vu l'issue du litige et par économie de procédure, il n'y a cependant pas lieu d'interpeller cette mandataire afin qu'elle établisse ses pouvoirs s'agissant de la recourante (cf. art. 42 al. 5 LTF). 
 
1.2. Quant au recours formé par le recourant, il est recevable. En effet, celui-ci est titulaire conjoint du compte bancaire saisi, pouvant ainsi se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée qui confirme le séquestre de cette relation bancaire (art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). Privé de la libre disposition de ses avoirs, il subit de plus un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.  
 
2.  
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation (sur cette notion voir ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1. p. 564 s.). Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'ordonnance du 23 septembre 2019 était suffisamment motivée s'agissant du séquestre portant sur ses propres avoirs; tel ne serait pas le cas et la recourante n'aurait ainsi pas pu faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de recours. La recourante soulève ce même reproche à l'encontre de l'arrêt attaqué. 
La cour cantonale a relevé que si le Ministère public n'avait pas développé les motifs du séquestre de ce compte, il avait cependant mentionné l'infraction reprochée au recourant (blanchiment d'argent) et, dans ses observations, son choix d'avoir privilégié un compte ne faisant l'objet d'aucun mouvement significatif plutôt que celui utilisé par le recourant pour les dépenses courantes du ménage et sur lequel la recourante détenait une procuration; le Ministère public s'était de plus référé aux art. 263 ss CPP. Selon l'autorité précédente, ces informations avaient permis à la recourante de développer son recours (cf. consid. 2.2 p. 10 de l'arrêt attaqué), appréciation qui peut être confirmée. A la lecture du recours cantonal, il apparaît en effet que la recourante, assistée d'une mandataire professionnelle, avait compris quel était son statut procédural (cf. en particulier la référence à l'art. 70 al. 2 CP en p. 26 du mémoire cantonal). Elle était ainsi en mesure de développer, devant une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405), une argumentation afin de contester la réalisation des conditions permettant, le cas échéant, de séquestrer les avoirs d'un tiers (cf. d'ailleurs ad C p. 24 ss de l'écriture susmentionnée). Elle ne conteste pas non plus avoir pu déposer des déterminations à la suite de celles formées par le Ministère public au cours de la procédure cantonale. 
Ce même grief ne peut pas non plus être retenu à l'encontre de l'autorité précédente. Celle-ci a en effet considéré en substance que le séquestre à l'égard de la recourante se justifiait vu sa connaissance des activités de son époux, ainsi que des mesures prises pour faire disparaître 20'000 fr.; elle avait également bénéficié d'un train de vie amélioré grâce aux revenus supplémentaires engendrés par ces activités, ayant pu acheter un appartement ou à tout le moins assurer le paiement des hypothèques (cf. consid. 3.5 p. 14 de l'arrêt attaqué). Une violation du droit d'être entendue de la recourante ne résulte pas du seul fait qu'elle conteste cette appréciation. Celle-ci a en outre été parfaitement comprise par la recourante, puisque son mémoire contient une argumentation tendant en particulier à démontrer la licéité de ses fonds, ainsi que le défaut de train de vie amélioré (cf. en particulier ad 3 p. 28 ss du mémoire de recours). 
Partant, ce grief peut être écarté. 
 
3.  
Invoquant des violations des art. 70 CP, 197 al. 1 et 2, et 263 al. 1 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les fonds détenus sur le compte saisi seraient d'origine illicite. Ils soutiennent notamment que pour aboutir à cette constatation, la cour cantonale aurait omis arbitrairement de prendre en compte les décisions relatives à la détention provisoire du recourant rendues par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) le 6 novembre 2019 et par la Chambre pénale de recours le 3 décembre suivant (ACPR_1). Les recourants se plaignent également d'une violation du principe de la proportionnalité, en particulier eu égard au montant saisi. 
 
3.1. A teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d).  
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). 
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l'art. 70 al. 1 CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s., 1 consid. 4.2 p. 7 ss). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 130 II 329 consid. 6 p. 336; 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 
 
3.2. L'art. 71 al. 1 CP prévoit que lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.  
Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 9); le prononcé d'une créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sous réserve de l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). Sauf à limiter ce but, il en va de même des biens/valeurs placées préalablement sous séquestre en vue de garantir le prononcé d'une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP); peu importe donc le moment de leur acquisition (arrêt 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 3). Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). 
 
3.3. A teneur de l'art. 70 al. 2 CP - applicable également en cas de créance compensatrice vu l'art. 71 al. 1 in fine CP -, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.  
Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162). 
Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. S'agissant ensuite de la seconde condition, soit la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
3.4. En ce qui concerne tout d'abord le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, il ne ressort effectivement pas de l'arrêt attaqué que le recourant a été placé en détention provisoire le 6 septembre 2019 par le Tmc. Il n'est pas non plus fait mention de l'ordonnance du 6 novembre 2019 aux termes de laquelle cette même autorité a ordonné sa remise en liberté, moyennant le prononcé de mesures de substitution, décision confirmée le 3 décembre suivant par la Chambre pénale de recours.  
Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, ces deux dernières décisions n'excluent nullement toutes charges à son encontre, mais uniquement que, sous l'angle du principe de proportionnalité, celles existant au jour où ces autorités ont statué dans ce cadre particulier ne permettaient pas d'envisager son maintien dans un établissement pénitentiaire; vu leur existence, s'imposait en revanche le prononcé de mesures de substitution (cf. art. 221 al. 1 et 237 CPP). Dans la décision du Tmc, il n'y est au demeurant pas exclu que l'instruction puisse apporter des éléments complémentaires à cet égard (cf. "la preuve d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié commis en amont de la récolte d'argent par B.A.________, condition objective de l'infraction de blanchiment d'argent, ne figure pasencore au dossier" [cf. p. 2; mise en évidence ajoutée]). On ne saurait donc en déduire qu'aucune infraction n'entrerait en considération, notamment dans le cadre de l'examen - différent et sous l'angle de la vraisemblance - que nécessite le contrôle de la mesure de saisie ordonnée à l'encontre des recourants. Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité précédente de ne pas en avoir tenu compte et, partant, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait. 
Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que certains considérants de la décision attaquée (cf. consid. 3.4 et 3.5 1er paragraphe p. 12 s.) ont un contenu quasiment similaire à ceux retenus dans l'arrêt du 3 décembre 2019 (cf. consid. 2.3 et 2.4 p. 11). Le second relève au demeurant que le Ministère public retenait, à titre d'infraction préalable, le crime de traite d'êtres humains (art. 182 CP). 
 
3.5. Citant le rapport "Jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d'argent" de novembre 2008 de l'Office fédéral de la police, la cour cantonale a tout d'abord expliqué en quoi constituait l'activité d' "hawala" : il s'agit d'un système de circuit financier - parallèle à celui régulier pratiqué généralement par une banque - ne nécessitant pas d'autorisation et utilisé essentiellement par les migrants afin d'envoyer de l'argent à des proches vivant principalement dans les pays dotés d'un système bancaire inopérant et peu fiable; en pratique, l'argent est confié à un "hawaladar", généralement un commerçant, propriétaire d'une agence de voyage, d'une bijouterie, d'un magasin d'alimentation ou d'articles de seconde main; si dans le pays de destination, un nombre suffisant de personnes souhaite également envoyer de l'argent en Suisse, les deux "courtiers" peuvent compenser les montants entre eux, de sorte que du point de vue matériel, les fonds ne quittent jamais l'un ou l'autre pays; ce genre de transaction ne laisse aucune trace, car dans leur propre intérêt, les "hawaladars" ne tiennent pas une comptabilité au sens strict du terme (cf. consid. 3.4 p. 12 s. de l'arrêt attaqué).  
L'autorité précédente a ensuite relevé que le côté opaque de ce système parallèle pouvait être à l'évidence utilisé par des trafiquants de tout genre; pour qualifier de blanchiment d'argent les transferts réalisés par cette voie, il fallait encore que l'argent provienne d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, le Ministère public ne retenant, à cet égard et à ce stade, que la traite d'êtres humains. Selon les juges cantonaux, il ressortait de l'enquête et des déclarations des prévenus que le recourant avait participé, par la collecte et la fixation de rendez-vous entre les collecteurs de fonds et son coprévenu, aux transferts à l'étranger; ce dernier mettait d'ailleurs le recourant en cause pour une telle activité dès 2014 ou 2015; certains réfugiés avaient admis avoir envoyé de l'argent à des membres de leur famille retenus dans des camps ou en transit au Soudan ou en Libye. La juridiction précédente a ainsi estimé qu'il conviendra d'analyser les relevés de comptes des protagonistes pour déterminer l'importance des montants envoyés, afin de pouvoir apprécier s'il s'agirait du paiement de rançons - puis dans un tel cas de savoir si cette activité est visée par l'art. 182 CP - ou d'encouragement au voyage à destination de la Suisse au sens de l'art. 116 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); ces "carnets" de compte apparaissaient à l'évidence importants, le recourant - qui se savait dans l'illégalité - ayant tenté de faire disparaître ceux de son collecteur. Selon la cour cantonale, les soupçons de blanchiment d'argent étaient ainsi suffisants à ce stade pour justifier le séquestre des avoirs du recourant. La juridiction précédente a relevé que si les revenus perçus par le recourant lorsqu'il était chauffeur de taxi était d'environ 3'000 fr. par mois, il recevait dès 2019 des montants mensuels de l'ordre de 9'000 fr., dont l'origine alléguée n'était pas documentée; les recourants consacraient également une part importante de leur revenu au paiement des hypothèques de leur immeuble, ainsi qu'à celui de primes de prévoyance et semblaient disposer de 120'000 fr. auprès de la banque E.________ (cf. consid. 3.5 p. 13 s. du jugement entrepris). 
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir pratiqué le "hawala" (cf. notamment ad 1 p. 22 du mémoire de recours). Il n'appartient pas à l'autorité en matière de séquestre - qui statue sous l'angle de la vraisemblance - de qualifier de manière définitive quelle pourrait être l'infraction préalable permettant de considérer que les transferts d'argent opérés seraient des actes de blanchiment d'argent, le recourant ne contestant en tout état pas avoir participé à ces dernières transactions. A ce stade de la procédure, les éléments invoqués par l'autorité précédente suffisent pour ne pas exclure de manière définitive tout lien entre ces transferts et une éventuelle autre infraction réalisée, que ce soit celle d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (cf. en particulier au sens de l'art. 116 al. 3 LEI) et/ou de traites d'êtres humains (cf. art. 182 CP), dans le sens d'une exploitation de la situation extrêmement précaire dans laquelle peuvent se trouver des migrants dans des camps de réfugiés en incitant leurs proches en Europe à leur faire parvenir des fonds afin d'accélérer leur voyage. Cette constatation découle de l'organisation bien rodée des collectes en Suisse - voire en Europe - ainsi que des nombreux voyages pour faire transférer l'argent vers Y.________, via V.________, de l'importance des montants alors récoltés - en outre, deux fois par mois (environ 600'000 fr. à suivre la mise en prévention concernant B.A.________) -, des pays de destination des fonds envoyés (Éthiopie, Érythrée, Libye), des déclarations des personnes entendues au cours de la procédure relatives aux versements d'argent à des proches dans des camps de réfugiés et de la teneur des conversations téléphoniques auxquelles le recourant lui-même a pris part, dont celle relative à la connaissance d'un passeur. Au vu de ces éléments, les collectes d'argent auxquelles le recourant prend part pourraient permettre de financer des activités - illicites - de passeurs. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'analyse des "carnets" des différents protagonistes paraît être à même de venir étayer ces éléments, notamment s'ils permettent de déterminer qui est concerné (expéditeur et destinataire), quel est le pays de destination et quel est le montant envoyé par l'expéditeur/destinataire, voire quel est le motif de l'envoi. En tout état de cause, il ne suffit pas au recourant de contester la version avancée par les autres protagonistes entendus (période où il a exercé l' "hawala", montants collectés, rôle joué, motif des propos tenus) pour remettre en cause celle retenue par l'autorité précédente. 
 
3.6. S'agissant de la recourante, elle ne conteste pas avoir eu connaissance des activités de son mari, respectivement du caractère potentiellement illégal de celles-ci (cf. en particulier les conversations en lien avec 20'000 fr. qui se trouvaient dans leur chambre). Ces éléments suffisent pour considérer que sa bonne foi en tant que tiers saisi ne saurait être retenue de manière définitive à ce stade de la procédure (art. 70 al. 2 ou 71 al. 1 2ème phrase CP) et, par conséquent, pour confirmer la mesure de séquestre en ce qui la concerne également.  
 
3.7. A ce stade de l'instruction - au cours de laquelle le recourant n'a été mis formellement en prévention qu'en septembre 2019 -, le séquestre opéré ne viole pas le principe de proportionnalité, notamment quant à son montant (90'259 fr. en septembre 2019).  
En effet, le recourant ne donne toujours aucune explication - documentée - s'agissant du montant de 56'122 fr. (soit environ 9'353 fr. 60 par mois) reçu en 2019. En outre, dans la mesure où le recourant reconnaît avoir débuté ses activités en août 2018 (cf. ses déclarations [ad B/k p. 7 du jugement attaqué]) et qu'il est mis en cause pour une période débutant en 2014 ou en 2015 (cf. cette même référence), il n'est pas exclu qu'il ait également touché d'autres commissions. L'hypothèse d'une autre source de revenu entre d'autant plus en considération que les recourants ne contestent pas avoir versé près de 55 % de leur revenus pour l'année 2016 (20'400 fr.), 68 % en 2017 et 88 % en 2018 en faveur de la prévoyance et du paiement de l'hypothèque, respectivement qu'ils détiendraient 120'000 fr. auprès de la banque E.________. Sous l'angle de la proportionnalité, les recourants ne contestent pas le choix du compte saisi et la recourante n'établit pas devant le Tribunal fédéral quel serait le montant qu'elle revendiquerait à titre personnel. 
On relève enfin que la cour cantonale a évoqué l'hypothèse d'une créance compensatrice - notamment par rapport à la recourante (cf. consid. 3.2 p. 12 et 3.5 p. 14 de l'arrêt entrepris) -, ce qui permet également, le cas échéant, de confirmer la saisie des avoirs sans lien de connexité avec l'infraction reprochée, soit en particulier ceux acquis préalablement à la période pénale retenue à ce jour à l'encontre du recourant. 
 
3.8. Au regard des considérations précédentes, la cour cantonale pouvait ainsi confirmer, sans violer le droit fédéral, le séquestre opéré sur le compte de la banque Z.________ SA détenu conjointement par les recourants.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf