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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_554/2018  
 
 
Arrêt du 5 mai 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine, Wirthlin, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.________ Sàrl, 
représentée par Me Nicolas Cottier, avocat, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition du cotisant), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 14 juin 2018 (AA 7/17 - 71/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 1964, plusieurs communes de la région lausannoise ont constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Service intercommunal ou SIT). Le Conseil communal de chacune des communes concernées a adopté le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après : RIT), qui est entré en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé "Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis" (ci-après: PARIT), en vigueur depuis le 1er novembre 1966. Par la suite, les communes membres du Service intercommunal se sont regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association). Selon l'art. 15 RIT, nul ne peut exploiter un service de taxis sur le territoire de l'arrondissement sans en avoir obtenu l'autorisation (teneur du texte en vigueur dès le 1er septembre 2016). Il y a trois types d'autorisations. L'autorisation A (terme remplacé par "la concession" à partir du 1er juillet 2018) est celle qui permet le stationnement sur des emplacements désignés par les communes membres de l'Association (stations officielles de taxis).  
 
Le 18 mai 2006, le Conseil intercommunal de l'Association a adopté un règlement sur le central d'appel des taxis A (ci-après: RCAp), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Ce règlement a pour objet la création et l'exploitation, par le biais d'une concession accordée à une personne morale, d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A. Il prévoit notamment l'obligation, pour tous les titulaires d'une autorisation d'exploitation A, de souscrire un abonnement à ce central et de lui verser une contribution périodique pour le service de transmission des commandes (cf. art. 6), avec pour corollaire l'obligation du concessionnaire d'admettre tous les exploitants de taxis A à titre d'abonnés (cf. art. 4). Le 20 août 2008, l'Association a désigné la société A.________ Sàrl comme titulaire de la concession de l'exploitation du central d'appel des taxis A. Les modalités de cette concession ont été formalisées dans un acte conclu le 28 novembre 2008. 
 
A.b. B.________ est chauffeur de taxi. Le 15 septembre 2015, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un service de taxi avec permis de stationnement (autorisation A) valable dès le 1er janvier 2016. Il a pris un leasing pour un véhicule de la marque C.________, d'un prix de 35'688 fr. hors remise, dont les mensualités s'élèvent à 670 fr. 10. Il a également conclu un contrat d'abonnement avec A.________ Sàrl. Ce contrat prévoit ce qui suit:  
 
Généralités   
Article 1 - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, sauf avis de résiliation donné par l'abonné par lettre recommandée et réceptionné au minimum trois mois à l'avance pour la fin d'un mois. 
 
Article 2 - A.________ Sàrl s'engage à fournir les prestations du central d'appel "A" en complète égalité de traitement entre tous les titulaires d'autorisations A au bénéfice d'un contrat d'abonnement, qu'ils soient ou non associés de la société. Référence est faite pour le surplus au règlement sur le central d'appel des taxis A de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (RCAp). 
 
Abonnement   
Article 3 - L'abonné s'engage à verser une contribution mensuelle fixée par A.________ et validée par le Service Intercommunal des Taxis (SIT). 
La contribution est calculée comme suit: 
a) Contribution de base              695.00 
b) Entretien du matériel embarqué        10.00 
d) TVA 8 % sur a+b                      56.40 
(...) 
La contribution de base de CHF 695.00 par mois, majorée de la TVA, comprend la transmission de cent courses mensuelles. Dès la 101ème course, une contribution complémentaire de 50 centimes, majorée de la TVA, est perçue pour chaque course transmise par le Central et effectuée, ceci en compensation de la prestation de service ainsi fournie. Le bénéficiaire de l'abonnement sera informé, avant le 30 novembre de chaque année, du montant de la contribution de l'année suivante. (...) 
 
Article 4 - Le paiement de la contribution mensuelle est exigible au plus tard le 10 du mois courant. (...) 
 
Equipement   
Article 5 - En échange des cotisations versées, A.________ Sàrl mettra à la disposition de l'abonné tout le matériel imposé par le SIT pour la réception des courses et le traitement des cartes de crédit, soit: radio, écran, imprimante et système de localisation GPS. A.________ Sàrl demeure propriétaire de ce matériel. L'abonné apportera le plus grand soin à l'utilisation et à l'entretien de l'équipement reçu. Il assumera en outre le coût de réparations nécessitées par les dommages ne résultant pas de l'usure normale des appareils. Les câbles, le petit matériel et l'installation des appareils, ainsi que le siège rehausseur pour enfants (obligatoire) sont à la charge exclusive de l'abonné. 
 
Tenue des registres   
Article 6 - Dans le but que A.________ Sàrl puisse remplir ses obligations résultant de l'art. 4 RCAp, tout abonné est tenu de fournir à A.________ Sàrl, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition, toutes les indications nécessaires à son propre enregistrement ainsi qu'à celui de son personnel. A.________ Sàrl s'engage à transmettre au maximum une fois par mois le détail des courses distribuées à l'abonné, si celui-ci en fait la demande. 
 
Modes de paiement   
Article 7 - L'abonné s'engage à accepter tous les modes de paiement admis par A.________ Sàrl. 
 
Règles commerciales   
Article 8 - L'abonné affichera le logo de A.________ Sàrl s'il le souhaite. Dans ce cas, il recevra une location de la part de A.________ Sàrl pour cette mise à disposition. 
 
Article 9 - L'abonné confirme qu'il a connaissance du RIT et de ses prescriptions d'application (PARIT). Pour le surplus, les parties sont renvoyées aux dispositions édictées par le RCAp dans la mesure où elles règlent les rapports entre la centrale d'appel et ses abonnés. 
 
Article 10 - (for en cas de litige)." 
 
A.c. Par lettre du 16 novembre 2015, B.________ a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) de lui reconnaître un statut d'indépendant en tant que chauffeur professionnel au bénéfice d'une autorisation de type A à partir du 1er janvier 2016, en précisant qu'il avait trois sources de revenus dans cette activité, à savoir par le contact direct avec les clients, par le stationnement sur les stations officielles et, enfin, par le central d'appel A.________ Sàrl.  
 
Par décision du 13 avril 2016, la CNA a constaté que B.________ exerçait une activité dépendante en tant que chauffeur de taxi. La CNA a notifié cette décision à l'intéressé ainsi qu'à A.________ Sàrl à titre de partie prenante. Tous deux ont formé opposition. Dans une nouvelle décision du 27 décembre 2016, la CNA a confirmé que B.________ avait le statut d'un travailleur dépendant dans le cadre de ses relations avec A.________ Sàrl et a écarté les oppositions en conséquence. 
 
B.   
B.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (cause AA 14/17). A.________ Sàrl a fait de même (cause AA 7/17). 
 
La cour cantonale a joint les causes AA 14/17 et AA 7/17. Statuant le 14 juin 2018, elle a admis les recours et annulé la décision du 27 décembre 2016. 
 
C.   
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation "en tant qu'il reconnaît à B.________ le statut d'indépendant pour les activités réalisées pour A.________ Sàrl" et à la confirmation de sa décision sur opposition du 27 décembre 2016. 
 
A.________ Sàrl conclut au rejet du recours. B.________ ainsi que l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur la qualification par la CNA, en vertu de son domaine de compétences (art. 66 al. 1 let. g LAA), de l'activité de chauffeur de taxi exercée par B.________ dans le cadre de ses relations avec A.________ Sàrl. On précise que la CNA reconnaît à B.________ le statut d'un indépendant lorsqu'il est directement contacté par ses clients privés, qu'il prend en charge des clients sur des emplacements désignés (stations officielles de taxi) ou encore qu'il est hélé dans la rue sans que la course lui ait été attribuée par A.________ Sàrl. 
La question litigieuse n'ayant pas comme telle pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario; art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 OLAA; RS 832.202). Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de détermination du caractère dépendant ou indépendant de l'activité déployée par un assuré (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 s.; ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; voir aussi les arrêts 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références et 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Est également pertinente la référence faite par la cour cantonale aux Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD), plus particulièrement au chiffre 4120, à teneur duquel "Les chauffeurs de taxi sont généralement réputés exercer une activité salariée; tel est aussi le cas lorsqu'ils conduisent leur propre véhicule mais sont rattachés à une entreprise de taxi (centrale de radio)."  
 
3.2. On rappellera que d'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et son obligation d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; 1986 p. 651 consid. 4c; 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b p. 78 s.). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc p. 176).  
 
4.   
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de reproduire la teneur des dispositions du RCAp: 
 
"Art. 1 - (but du règlement) 
 
Art. 2 - Principes et objectifs 
Un central d'appel unique est chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A. Les commandes de clients adressées directement à un exploitant sont réservées. 
La création et l'exploitation d'un central d'appel unique des taxis A visent notamment les objectifs suivants: - assurer la disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise de sorte à répondre à la demande de clients tous les jours de l'année, et à toute heure; - assurer une réponse rapide à toute commande de course; - faire en sorte que le système de transmission des commandes de courses des taxis A soit d'un coût modéré; - contribuer à collaborer à une politique coordonnée des transports (...). 
 
Art. 3 - (procédure relative à la concession de l'exploitation du central à un tiers) 
 
Art. 4 - Obligations du concessionnaire 
L'exploitant du central doit faire en sorte de respecter les objectifs énumérés à l'art. 2 al. 2 ci-dessus et les conditions posées par la concession. 
Il est tenu d'admettre tous les exploitants de taxis A à titre d'abonnés. Il prélève une contribution périodique auprès de ceux-ci pour couvrir ses frais de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement. Le barème de ces contributions est soumis à l'approbation du Comité de direction. 
L'exploitant diffuse les courses commandées par téléphone de manière à ce que le client obtienne satisfaction le plus rapidement possible, en tenant compte de l'ordre d'arrivée des taxis en attente et/ou des trajets les plus courts. Il fait en sorte de pouvoir répondre au mieux à d'éventuels désirs spécialement exprimés par les clients, tels que le genre de véhicule, les connaissances particulières du chauffeur, etc. 
Il enregistre, par écrit ou par un autre moyen sûr et adéquat, la date et l'heure de diffusion de chaque commande, le lieu de prise en charge et le numéro du taxi chargé de l'exécution (...). 
Il relève et conserve, pendant six mois, les données informatiques concernant les temps de travail de chaque conducteur de taxi ainsi que les indications chronologiques concernant la diffusion de chaque commande téléphonique (...). 
Il transmet à la Commission administrative les faits qui paraissent constituer des infractions au [RIT] ou aux [PARIT]. 
Il transmet, sur demande, les données statistiques et informatiques à la Commission administrative ou à l'autorité compétente. Il est également tenu de communiquer toutes données utiles à l'instruction en cas de soupçon d'infraction par un conducteur aux dispositions du RIT, de la réglementation sur la circulation routière ou de l'OTR. 
Il communique ses comptes annuels au Comité de direction avant le 30 avril de l'année suivante. 
Les PARIT et l'acte de concession précisent et complètent les dispositions du présent article. 
Art. 5 - Contrôle et surveillance 
Le Comité de direction peut contrôler en tout temps la bonne exécution des obligations de l'exploitant du central. Il peut déléguer cette surveillance à la Commission administrative ou à une autre autorité, de manière générale ou de cas en cas. En cas de mauvaise gestion préjudiciable à l'intérêt public, persistant malgré un avertissement exprès, le Comité de direction peut retirer l'exploitation au concessionnaire à bref délai. 
 
Art. 6 - Obligation des exploitants A de s'abonner 
Tous les titulaires d'une autorisation d'exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central, à l'exclusion de tout abonnement à un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions d'abonnement et de respecter les règles de fonctionnement du central, telles qu'approuvées par le Comité de direction de l'Association de communes. 
Un défaut d'abonnement ou une résiliation de l'abonnement peut entraîner un retrait de l'autorisation d'exploitation par la Commission administrative. 
 
Art. 7 - (recours) 
 
Art. 8 - (abrogation) " 
 
5.   
La cour cantonale a tout d'abord relevé que la CNA avait à tort tiré des parallèles avec les situations décrites dans plusieurs arrêts récents du Tribunal fédéral concernant des centrals d'appel de taxis (8C_571/2017 du 9 novembre 2017; 8C_189/2017 du 19 juin 2017; 8C_357/2014 du 17 juin 2014). Ces affaires avaient pour cadre un environnement de libre concurrence où plusieurs entreprises de taxi se partageaient le marché et exploitaient chacune un central d'appel pour exercer leur activité. Dans ce contexte, les chauffeurs étaient liés à l'entreprise de taxi par un contrat d'adhésion qui fixait de manière particulièrement détaillée, à l'instar d'un contrat de travail, leurs droits et obligations à l'égard du central d'appel. 
La situation prévalant dans la région lausannoise était différente dès lors que la réglementation en vigueur avait instauré, pour des motifs d'intérêt public, un monopole d'exploitation d'un central d'appel unique (voir l'arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007). Les rapports entre les chauffeurs de taxi et A.________ Sàrl étaient uniquement réglés par un contrat d'abonnement. Or ce contrat ne contenait aucune règle d'ordre organisationnel et se limitait principalement à fixer les conditions financières d'accès au central d'appel. En particulier, les chauffeurs de taxi n'étaient pas soumis à un régime de devoirs et obligations vis-à-vis de A.________ Sàrl. Cette dernière devait certes, selon le ch. 8.3 du contrat de concession, s'efforcer de planifier l'offre de taxis disponibles en fonction de la demande et, de manière générale, prendre toutes les mesures utiles en son pouvoir pour réduire sensiblement le nombre d'appels non quittancés et limiter les refus de courses. Toutefois, en vertu de l'art. 21bis al. 1 RIT (en vigueur dès le 1er septembre 2016), seules les compagnies avec autorisation A, à l'exclusion des exploitants individuels, avaient le devoir, d'entente avec le central d'appel, de faire en sorte qu'un nombre de taxis minimum soit au moins toujours disponible pour répondre à toute heure aux besoins des clients. L'alinéa 2 de cette disposition précisait encore que seul le Comité de direction de l'Association était compétent, en cas de besoin, pour imposer aux compagnies la mise à disposition du public d'un nombre déterminé de véhicules à toute heure. 
 
De manière générale, les chauffeurs de taxi A devaient remplir certaines conditions personnelles pour obtenir une autorisation et respecter les exigences de la réglementation du RIT et des PARIT, telles que l'application d'un tarif uniforme (art. 73 al. 3 RIT), le paiement d'une redevance aux autorités (art. 94 al. 2 RIT) ou encore le droit de ne refuser les courses que pour des raisons valables (art. 49 RIT). En cela, ils étaient soumis à un régime de devoirs et obligations à l'égard de l'Association, laquelle était - sous réserve du non-respect par les chauffeurs de taxi de leurs obligations financières à l'égard de A.________ Sàrl - la seule habilitée à sanctionner les chauffeurs de taxi (art. 96 RIT). Mais ce n'était pas le central d'appel qui imposait ces règles, lesquelles étaient au demeurant applicables à tous les chauffeurs titulaires d'une autorisation A, qu'ils fussent hélés dans la rue, sollicités à une station officielle de taxi ou contactés par le central d'appel. L'introduction, par le RCAp, d'un central unique et de l'obligation de s'y affilier ne constituait qu'une obligation supplémentaire - relevant du droit public communal - à charge des chauffeurs de taxi A, à laquelle ces derniers ne pouvaient pas se soustraire et qui venait s'ajouter aux nombreuses autres règles du RIT et des PARIT. Selon la cour cantonale, on ne pouvait pas y voir des indices de l'exercice d'une activité salariée pour le compte de A.________ Sàrl. 
 
A cela s'ajoutait que A.________ Sàrl n'était pas autorisée à poursuivre un but lucratif (art. 44 PARIT), ni à exploiter une entreprise de taxis ou à engager des chauffeurs. Les contributions qu'elle prélevait auprès des exploitants de taxis A étaient destinées à couvrir les frais de fonctionnement, d'amélioration du système et d'amortissement (art. 4 RCAp). L'abonnement constituait ainsi la contrepartie du matériel mis à disposition par A.________ Sàrl et embarqué dans les véhicules des chauffeurs, et finançait toute l'infrastructure du central d'appel des taxis A. Quant à la transmission gratuite de 100 courses mensuelles prévue à l'art. 3 du contrat d'abonnement, elle constituait une prestation incluse dans la contribution de base, à l'instar du nombre de Giga-octets inclus dans un abonnement de téléphonie mobile; le contrat ne contenait cependant aucune garantie quant au nombre de courses. Par ailleurs, les recettes des courses étaient directement perçues par les chauffeurs de taxi qui assumaient aussi le risque de débiteur. Enfin, A.________ Sàrl ne disposait d'aucune compétence pour imposer des obligations particulières aux exploitants individuels, notamment concernant les heures de présence ou l'affichage du logo du central (ce point étant laissé au libre choix du chauffeur; art. 8 du contrat d'abonnement). 
 
Pour le surplus, à l'instar d'autres activités économiques où l'importance du risque économique de l'entrepreneur était relativement modeste (par exemple celle d'avocat), la cour cantonale a jugé qu'il ne se justifiait pas, pour qualifier le statut du chauffeur de taxi, d'accorder une importance prépondérante au critère du montant des investissements consacrés à l'exercice de cette activité. Elle a néanmoins constaté que les chauffeurs de taxi devaient engager et supporter l'entier des frais nécessaires à l'exercice de leur activité (achat et entretien du véhicule, assurances, essence, abonnement au central d'appel ainsi que taxes, redevances et émoluments). 
 
En résumé, selon la cour cantonale, les éléments en faveur d'une activité indépendante des chauffeurs de taxis A l'emportaient sur ceux en faveur d'un rapport de subordination vis-à-vis de A.________ Sàrl. Celle-ci n'intervenait pas comme une société exploitant une entreprise de taxis mais comme une entreprise concessionnaire dont le seul but était d'exploiter un central téléphonique pour coordonner les taxis et qui était financée de manière exclusive par tous les exploitants de taxis A. Partant, c'était à tort que la CNA avait retenu que B.________ devait être considéré comme salarié de A.________ Sàrl lorsqu'il se voyait confier des courses par le biais du central d'appel. 
 
6.   
La recourante conteste ce point de vue et reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à un examen trop restrictif de la situation en limitant son analyse au seul contexte d'un monopole d'exploitation du central d'appel téléphonique des taxis A dans la région lausannoise. Selon la recourante, le fait que bon nombre de directives sont contenues dans la législation communale n'a aucune incidence sur l'évaluation de l'activité concrète. C'est l'apparence extérieure de la situation économique qui est déterminante, son fondement juridique concret (contrat d'abonnement, législation communale etc.) étant secondaire. Or selon la jurisprudence et le droit fédéral, lorsqu'un chauffeur de taxi oeuvre par le biais d'un central d'appel, il se trouve dans un rapport de dépendance. 
 
La recourante se plaint en particulier d'une appréciation inexacte des faits en tant que la cour cantonale a considéré que les rapports entre les chauffeurs de taxi et A.________ Sàrl sont uniquement réglés par un contrat d'abonnement qui ne contient aucune règle d'ordre organisationnel. Elle fait valoir au contraire que A.________ Sàrl impose ses règles de fonctionnement. En effet, selon le chiffre 7.2 de l'acte de concession, le concessionnaire doit faire en sorte de disposer de tous les équipements nécessaires à la réception et à la diffusion des courses, qu'il acquiert et finance; il doit également s'assurer que tous les véhicules de ses abonnés soient équipés d'une radio, d'un écran, d'un appareil GPS et d'une imprimante pour établir les quittances. La recourante se réfère également au chiffre 8 du même acte, qui énumère les mesures que le concessionnaire est tenu de prendre afin de satisfaire aux objectifs visés par le RCAp. Celui-ci doit diffuser les courses commandées de manière à ce que le client obtienne satisfaction le plus rapidement possible en tenant compte de l'ordre chronologique de réception des commandes, de l'ordre de disponibilité des taxis et/ou des trajets les plus courts à accomplir (ch. 8.1); il recense les particularités des véhicules de façon à répondre aux désirs de la clientèle (ch. 8.1); il s'efforce de planifier l'offre de taxis disponibles en fonction de la demande (ch. 8.3); il communique aux abonnés toutes les informations nécessaires pour permettre à ceux-ci d'organiser leur temps de travail en conséquence (ch. 8.3); de manière générale, il prend toutes les mesures utiles pour réduire sensiblement le nombre d'appels non quittancés et limiter le refus de courses (ch. 8.3). La recourante ajoute encore que dans le cadre de la concession, A.________ Sàrl doit aussi se conformer aux exigences du RIT et des PARIT, ce qui signifie qu'elle doit veiller à ce que les chauffeurs de taxi A respectent les devoirs et obligations imposés par le règlement communal et ses prescriptions d'application. Elle en infère qu'il incombe à celle-ci d'organiser le travail et les tâches des titulaires d'autorisation A par des mesures internes de nature contraignante. 
 
Dans ce contexte, la recourante fait par ailleurs remarquer que tous les chauffeurs de taxi sont soumis à des prescriptions de droit public qui réglementent leur profession et qu'ils ne sont donc pas libres de choisir comment travailler. La différence de traitement par rapport aux chauffeurs de taxi rattachés à un central d'appel dans d'autres cantons et considérés comme dépendants, justifiée ici par l'instance précédente seulement par l'instauration réglementaire d'un monopole d'exploitation d'un central d'appel unique, serait contraire au droit fédéral (la recourante se réfère en particulier au jugement du 6 août 2018 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois [CPD. 2018.19+23-AA/yr] qu'elle produit en annexe à son recours et à l'arrêt 8C_189/2017 du 19 juin 2017). 
 
De plus, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante. En l'espèce, force est de constater qu'en effectuant les courses qui lui sont transmises par A.________ Sàrl, B.________ s'assure un revenu régulier et n'a pas à compter avec des pertes économiques (le contrat d'abonnement prévoyant la transmission de cent courses mensuelles dans la contribution de base); il ne travaille pas non plus pour une clientèle librement choisie, respectivement ne recherche pas de clientèle, puisque le client contacte A.________ Sàrl. Ainsi le central apparaît au client comme unique intermédiaire, ce qui parle en faveur d'un rapport de dépendance du chauffeur concerné à l'égard de A.________ Sàrl (tous les taxis affiliés étant d'ailleurs facilement reconnaissables par leur couleur grise et par l'autocollant au nom du central apposé sur le véhicule). Enfin, quand bien même il conduit son propre véhicule, B.________ ne supporte pas un véritable risque d'entrepreneur selon la jurisprudence en la matière. 
 
7.  
 
7.1. A titre liminaire, il apparaît utile de procéder à un bref survol de la jurisprudence relative à la qualification du statut des chauffeurs de taxi rattachés à un central d'appel. Il est en effet inexact d'affirmer, comme le fait la recourante, qu'elle retient l'existence d'une activité dépendante du seul fait de ce rattachement. Cette conclusion ne peut se déduire ni de l'arrêt à la base du chiffre 4120 des DSD, ni des arrêts subséquents rendus par le Tribunal fédéral. La jurisprudence procède à un examen de la situation de cas en cas qui consiste à rechercher dans les rapports de fait entre le chauffeur de taxi et le central d'appel des indices plaidant ou non en faveur d'un lien de dépendance et d'un risque économique.  
 
Ainsi, dans l'arrêt RCC 1971 p. 27, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un rapport de subordination entre la société exploitant un central d'appel et les chauffeurs de taxi rattachés à celui-ci en considération notamment du fait que ces derniers étaient soumis, outre aux prescriptions de droit public régissant l'activité des taxis, à des obligations de nature contractuelle imposées par la société (obligation d'exécuter toutes les courses transmises, suivi d'un plan de service, prescriptions sur le comportement des conducteurs et la couleur du taxi, application du tarif fixé par la société) et qu'ils pouvaient être sanctionnés par un blocage d'accès au central en cas de non-respect de ces obligations. Il y a également lieu de préciser que la société était titulaire à la fois d'une concession pour l'exploitation d'un central d'appel et d'une entreprise de taxis. Dans un autre arrêt (8C_357/2014 du 17 juin 2014), le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion dans la mesure où la société exploitante du central d'appel avait un droit de regard notamment sur le volume des véhicules employés, l'exécution des courses et le comportement des chauffeurs (qu'elle pouvait sanctionner par la suspension), et s'occupait de louer les places de stationnement; de plus, la société supportait le risque d'encaissement des cartes de crédit. L'arrêt le plus récent en la matière (8C_571/2017 du 9 novembre 2017) concerne une coopérative de chauffeurs de taxi détenant la totalité des parts d'une société anonyme exploitant un central d'appel. Les membres de la coopérative étaient liés au central par un contrat d'affiliation (Anschlussvertrag) qui prévoyait l'obligation de participer à des cours de formation ou de perfectionnement, d'afficher le nom du central sur leur véhicule et de respecter certaines règles avec les clients (règlement de service); il existait une interdiction de s'affilier à un autre central d'appel; le contrat pouvait être résilié moyennant un délai de trois mois; la société faisait de surcroît de la publicité pour le central sur internet et employait des collaborateurs afin de prospecter et acquérir la clientèle d'entreprise; le risque d'encaissement des cartes de crédit était supporté par la société. Ici également, le Tribunal fédéral a admis que les éléments plaidant en faveur d'une activité dépendante étaient prépondérants même si, par ailleurs, les chauffeurs étaient libres d'accepter ou de refuser les courses transmises par le central. Dans tous ces arrêts, le fait que les chauffeurs de taxi exerçaient leur activité au moyen de leur propre véhicule et en assumaient tous les frais n'a pas été jugé comme étant un élément décisif dans l'appréciation globale par rapport aux autres indices caractéristiques relatifs au lien de dépendance. 
 
7.2. En l'espèce, comme l'a souligné la cour cantonale, la présente situation a ceci de particulier qu'il existe pour tous les chauffeurs de taxi A une obligation d'affiliation, fondée sur le droit public, à un central d'appel unique dont l'exploitation a été concédée à un organisme privé (A.________ Sàrl) par l'autorité compétente. Que le caractère obligatoire de cette affiliation trouve appui sur la réglementation communale n'a cependant pas une portée décisive sur le point de savoir si B.________ exerce une activité dépendante ou indépendante lorsqu'il effectue des courses transmises par ce central. Pour répondre à cette question, il faut déterminer si les circonstances de fait dans lesquelles se déroulent les relations entre le prénommé et A.________ Sàrl font apparaître des éléments caractéristiques d'un lien de subordination.  
 
7.2.1. En tant que la CNA voit un tel élément dans la "mise à disposition" par A.________ Sàrl à ses abonnés des équipements imposés par le SIT pour la réception des courses et le traitement des crédits, elle ne saurait être suivie. Comme l'a constaté à juste titre la cour cantonale, le central d'appel fonctionne sur le principe de la couverture des coûts et n'est pas autorisé à poursuivre un but lucratif (art. 4 al. 2 RCAp). C'est l'ensemble des exploitants de taxis A qui financent l'ensemble de l'infrastructure, dont l'achat et l'entretien du matériel nécessaire, au moyen de leur contribution mensuelle. Quand bien même ce matériel reste juridiquement la propriété de A.________ Sàrl, la charge économique en est assumée par chaque abonné, dont B.________. On ne peut dès lors pas en inférer que ce dernier dispose de l'infrastructure de "l'employeur", ce qui pourrait constituer un élément en faveur d'un lien de dépendance.  
 
8. En ce qui concerne les mesures à prendre par A.________ Sàrl dont il est question au chiffre 8 de l'acte de concession (voir consid. 6 supra), elles ne disent encore rien sur l'existence d'obligations concrètes de nature organisationnelle que celle-ci ferait peser sur les exploitants de taxi A individuels du fait de ses propres obligations découlant de la concession. Pour cela, il convient de se référer au contrat d'abonnement que B.________ a conclu avec A.________ Sàrl. Or, à l'instar de la cour cantonale, il peut être constaté que ce contrat ne comporte aucune obligation pour le prénommé quant à son temps de travail (celui-ci pouvant s'organiser librement), ni ne contient des instructions particulières sur la manière dont il doit se comporter avec la clientèle ainsi que sur l'aspect du véhicule (l'affichage du logo de A.________ Sàrl étant laissé à son libre choix); il n'y a pas d'exigence d'exécuter personnellement les courses transmises (le titulaire d'une autorisation A ayant la liberté d'engager des employés dont il doit simplement communiquer le nom au central pour enregistrement); par ailleurs, la recourante ne conteste pas la possibilité qu'a B.________ de refuser des commandes diffusées par le central et de prendre d'autres clients en direct qui n'ont pas passé par celui-ci. On ne voit donc pas que A.________ Sàrl donnerait au prénommé des instructions sur la manière d'exécuter son activité et exercerait sur lui un contrôle comparable à celui d'un employeur sur ses salariés dans l'exécution de leur travail. Tout au plus, du fait du renvoi dans le contrat d'abonnement aux dispositions du RCAp qui règlent les rapports entre les abonnés et A.________ Sàrl, cette dernière est-elle tenue de relever et de conserver pendant six mois certaines données informatiques concernant les conducteurs (voir art. 2 al. 6 RCAp), ainsi que de communiquer de telles données aux autorités compétentes, notamment en cas de soupçon d'infraction par un conducteur (art. 2 al. 8 et 9 RCAp). Cela étant, comme l'a relevé la cour cantonale, seules ces autorités ont la compétence de sanctionner les chauffeurs.  
 
8. Il est vrai que pour pouvoir exercer une activité de chauffeur de taxi avec l'autorisation A dans l'agglomération lausannoise, il ne suffit pas de conclure un contrat d'abonnement avec A.________ Sàrl. L'exercice d'une telle activité est plus largement lié au respect d'un certain nombre de conditions énoncées dans le RIT et les PARIT. Ceux-ci contiennent des prescriptions détaillées en particulier sur les exigences personnelles requises pour conduire professionnellement un taxi et obtenir une autorisation A (voir les art. 12 et 16 RIT ainsi que l'art. 22quater RIT qui prévoit l'obligation d'assumer personnellement une activité minimale d'au moins 1500 heures par année), sur les conditions auxquelles un véhicule peut être affecté à un service de taxis (voir le chapitre quatrième du RIT qui comporte des obligations sur l'état du véhicule et définit aussi notamment quels couleurs et signes distinctifs sont autorisés selon le type d'autorisation), sur la tenue et le comportement des conducteurs (art. 45 ss RIT), ainsi que sur le tarif applicable (art. 73 RIT). Dans la mesure où ce sont les circonstances économiques qui sont déterminantes pour décider de la qualification - indépendante ou salariée - d'une activité dans un cas donné, on pourrait certes se demander si, du fait des nombreuses prescriptions et obligations du RIT et PARIT imposées à l'exploitant de taxi A pour exercer son activité, celui-ci peut encore être considéré comme indépendant quant à l'organisation de son travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, étant précisé que le cadre restrictif rappelé ci-dessus est l'oeuvre de l'Association et non pas de A.________ Sàrl qui n'a aucune compétence en la matière. La question de savoir quelle portée il faut donner au point de vue des circonstances économiques lorsqu'on a affaire à des domaines d'activité réglementés par une collectivité publique pour des motifs d'intérêt public et de police peut être laissée ouverte. En effet, il n'y a pas lieu de se déterminer sur cette problématique dès lors qu'elle dépasse le cadre du litige qui est circonscrit par la décision attaquée et qui concerne la relation entre B.________ et A.________ Sàrl et non pas entre le prénommé et l'Association. On peut néanmoins observer que dans l'arrêt RCC 1971 cité précédemment, le Tribunal fédéral des assurances ne voyait aucune contradiction entre la solution adoptée dans le cas de la société en cause qui exploitait un central téléphonique et la situation prévalant alors dans le canton de Zurich où les chauffeurs de taxis rattachés à un central d'appel étaient considérés sous l'angle de l'AVS comme indépendants; à cet égard, la cour fédérale a relevé qu'il était admissible que des obligations soient mises à la charge de bénéficiaires de concessions si l'intérêt public le commandait et que l'existence de prescriptions de droit public (telle par exemple l'obligation pour les pharmaciens d'assurer un service de garde ou de nuit) n'avait pas de portée décisive pour déterminer si une personne exerçant une activité commerciale était indépendante ou avait un statut de salarié.  
 
8. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, on ne discerne pas d'inégalité de traitement injustifiée entre le cas de A.________ Sàrl et d'autres affaires concernant des centrals d'appel pour taxis. L'élément commun à tous les chauffeurs de taxi qui sont rattachés à un central d'appel est que leur activité est facilitée par le fait que les commandes de clients leur sont transmises par ce central. Mais la qualification du statut en matière d'assurances sociales d'un chauffeur de taxi compte tenu de son rattachement à un central d'appel déterminé ne s'épuise pas dans ce constat et nécessite un examen concret de la situation à l'aune des critères jurisprudentiels rappelés ci-avant (cf. consid. 3 supra). Dans le cas neuchâtelois cité par la recourante, la cour de droit public cantonale a considéré qu'au regard de la structure organisationnelle de la société simple qui gérait le central téléphonique auquel dix chauffeurs étaient rattachés (logos communs sur les voitures, quittances, cartes de visite) ainsi que de la volonté affichée de celle-ci d'offrir un service complet de transport de personnes et de marchandises, lesdits chauffeurs devaient assurer des exigences qualitatives minimales et contribuaient, par leur comportement et leurs prestations, à faire rayonner la société, ce qui était révélateur d'une relation de subordination comparable avec un rapport salarié. Aussi bien a-t-elle jugé que le chauffeur concerné exerçait une activité dépendante au service de la société simple nonobstant la présence de certains éléments plaidant en faveur de son indépendance (pas d'interdiction de concurrence, risque d'encaissement, horaire relativement libre). Or dans le présent cas, force est de constater que le rôle attribué à A.________ Sàrl par la réglementation communale se limite à la réception et la diffusion des commandes téléphoniques concernant les taxis A afin d'en assurer la coordination. Les commandes sont transmises au taxi A le plus proche et passées au suivant en cas de refus de course, en assurant une égalité de traitement entre tous les exploitants A (individuels et compagnies de taxi, ce qui représente en tout - d'après les allégations de l'intimée non remises en cause par la recourante - deux cent cinquante véhicules). A cet égard, il n'y a aucune similitude avec l'autre arrêt cité par la recourante (8C_189/2017 du 19 juin 2017). Par ailleurs, A.________ Sàrl n'a aucun droit de regard sur l'exécution des courses et n'a aucun intérêt propre à ce que les exploitants A en fassent le plus possible puisqu'elle a l'interdiction de poursuivre un but lucratif (art. 44 PARIT), que tous les abonnés financent son infrastructure par le biais de la contribution mensuelle, et que ce n'est pas elle qui encaisse les gains des chauffeurs de taxi A et leur verse une compensation pour leur activité. Enfin, A.________ Sàrl est tenue d'admettre tous les exploitants A à titre d'abonnés et ne peut pas résilier elle-même le contrat d'abonnement, ni prendre des sanctions contre eux. En d'autres termes, dans le contexte qui lui a été assigné, elle n'a pas les attributs caractéristiques d'un employeur.  
 
8. Pour le surplus, il peut être renvoyé au considérant pertinent 7h du jugement attaqué en ce qui concerne le critère du risque économique d'entrepreneur et de sa moindre importance par rapport à celui de la dépendance économique et organisationnelle en présence de situations dans lesquelles l'activité n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants (voir également l'arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).  
 
8. Il s'ensuit que les griefs de la recourante sont mal fondés. La cour cantonale a reconnu à bon droit que B.________ doit être considéré comme indépendant lorsqu'il exerce son activité de chauffeur de taxi A par le biais du central d'appel A.________ Sàrl. Le recours doit être rejeté.  
 
9.   
Vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre à l'intimée une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais de justice, d'un montant de 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à A.________ Sàrl une indemnité de 2800 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl