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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_129/2020; 5D_130/2020; 5D_131/2020; 5D_132/2020; 5D_133/2020; 5D_134/2020; 5D_135/2020; 5D_136/2020; 5D_137/2020 et 5D_138/2020.  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, Administration cantonale des impôts, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2020 (KC19.03351-200246 79 KC19.033351-200560 142). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par dix décisions séparées du 8 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ (ci-après : la poursuivie) dans chacune des dix poursuites nos a'aaa'aaa, b'bbb'bbb, c'ccc'ccc, d'ddd'ddd, e'eee'eee, f'fff'fff. g'ggg'ggg, h'hhh'hhh, i'iii'iii, et j'jjj'jjj de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiées à la poursuivie à l'instance de l'État de Vaud, Administration cantonale des impôts, respectivement pour des montants de 26'482 fr. 45, 26'102 fr. 20, 22'322 fr. 10, 22'359 fr. 80, 26'030 fr. 15, 19'145 fr. 75, 23'546 fr. 70, 17'747 fr. 70, 12'556 fr. 05 et 2'695 fr. 85. 
Par écritures du 31 janvier 2020, la poursuivie, représentée par son époux, B.________, a requis de la juge de paix qu'elle " prenne note " d'un accord signé le 14 janvier 2016 entre, d'une part, son époux et elle-même, et, d'autre part, l'Administration cantonale des impôts. 
Le 6 février 2020, la poursuivie a déposé un recours contre chacun des dix prononcés de mainlevée définitive rendus le 8 novembre 2019 par la juge de paix. 
Par dix arrêts séparés du 8 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour des poursuites et faillites) a déclaré irrecevables chacun des dix recours de la poursuivie, considérant que les écritures du 31 janvier 2020, s'il s'agissait d'un recours, étaient affectées de vices irréparables en raison d'un défaut de motivation et d'une absence de conclusions, et que les recours formés le 6 février 2020 étaient tardifs. 
 
2.   
Par actes du 29 avril 2020 adressés au Tribunal cantonal, A.________ a, simultanément, requis du Tribunal cantonal une restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC et exercé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 avril 2020. 
Par compléments du 12 mai 2020, la poursuivie a complété ses dix recours par la production d'une pièce supplémentaire. 
Par dix arrêts séparés du 18 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les requêtes de restitution de délai de la poursuivie. 
 
3.   
La Cour des poursuites et faillites a ensuite transmis les dix causes au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, afin de traiter les recours à l'encontre des arrêts rendus le 8 avril 2020. 
Dans ses dix écritures de recours identiques du 29 avril 2020, la recourante fait valoir que la juge de paix aurait omis de tenir compte des déclarations tenues en audience par le représentant de l'Administration cantonale des impôts et déplore que son courrier du 31 janvier 2020 à cet effet n'ait pas été pris en considération, en faisant primer la forme sur le fond. Elle conclut à l'annulation des arrêts entrepris et à ce que l'Administration cantonale des impôts entre en matière sur un accord transactionnel comprenant ses propositions de règlement. 
En l'espèce, les dix recours (enregistrés sous nos 5D_129/2020 à 5D_138/2020) sont dirigés contre dix arrêts certes formellement distincts et notifiés séparément, mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties, soulèvent les mêmes questions juridiques, résolues par la même motivation. Au surplus, A.________ recourt contre chacun d'eux avec la même argumentation et les mêmes conclusions. Il y a donc lieu de joindre les dix causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1). 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause dans chacune des dix causes (art. 74 al. 1 let. b LTF), les présents recours sont traités comme des recours constitutionnel subsidiaires (art. 113 ss LTF). 
Il apparaît que la recourante conteste le bien-fondé des créances en poursuite, faisant valoir sa propre version de la cause au fond, sans discuter la motivation d'irrecevabilité retenue par l'autorité précédente dans les arrêts déférés. Ce faisant, elle ne soulève aucun grief,  a fortiori constitutionnel, et dirigé contre les décisions attaquées. Dès lors que la recourante ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, ses dix recours ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
 
4.   
En définitive, les dix recours doivent être déclarés irrecevables par une seule décision, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour les dix causes, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Les causes 5D_129/2020, 5D_130/2020, 5D_131/2020, 5D_132/2020, 5D_133/2020, 5D_134/2020, 5D_135/2020, 5D_136/2020, 5D_137/2020 et 5D_138/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les dix recours 5D_129/2020, 5D_130/2020, 5D_131/2020, 5D_132/2020, 5D_133/2020, 5D_134/2020, 5D_135/2020, 5D_136/2020, 5D_137/2020 et 5D_138/2020 sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       La Greffière : 
 
Escher       Gauron-Carlin