Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_746/2020  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 avril 2020 (n° 303 PE18.000238-CMS/AWL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 18 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour filouterie d'auberge, à une peine privative de liberté de 40 jours, a révoqué la libération conditionnelle qui avait été accordée au prénommé le 21 février 2017 et a ordonné sa réintégration. 
 
A.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 30 janvier 2018. 
 
Le 21 janvier 2020, le ministère public a indiqué au prénommé qu'il entendait maintenir son ordonnance pénale et que le dossier de la cause était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats. 
 
Par jugement du 2 mars 2020, ayant constaté que A.________ avait fait défaut aux débats sans être excusé ni se faire représenter, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré que l'opposition formée par ce dernier contre l'ordonnance pénale du 18 janvier 2018 était réputée retirée et a déclaré celle-ci définitive et exécutoire. 
 
Par arrêt du 22 avril 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 2 mars 2020 et a confirmé celui-ci. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions formelles mais demande au Tribunal fédéral de pouvoir s'acquitter du solde de sa créance envers l'établissement dans lequel il a commis l'infraction sanctionnée par l'ordonnance pénale du 18 janvier 2018. Cela ne constitue aucunement l'objet de la procédure. Pour le reste, le recourant conteste sa condamnation pour filouterie d'auberge, sans présenter la moindre argumentation propre à démontrer que la cour cantonale - qui ne s'est pas prononcée sur le fond de la cause - aurait pu violer le droit. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa