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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_359/2022  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises 
Romandes (FER CIAM 106.1), 
rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 juin 2022 (A/2779/2021 - ATAS/575/2022). 
 
 
Vu :  
la décision du 22 décembre 2020, confirmée sur opposition le 23 juin 2021, par laquelle la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1) a réclamé à A.________ SA le montant de 13'400 fr. 10, à titre d'arriérés de cotisations calculées sur les frais de voyage, d'hébergement et de repas, d'un total de 94'456 fr., intégrés au salaire déterminant, 
l'arrêt du 21 juin 2022, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ SA contre la décision sur opposition, 
le recours interjeté par A.________ SA le 23 juillet 2022 (timbre postal) contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 23 juillet 2022 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'affirmer que l'arrêt entrepris est "injuste" car les premiers juges n'auraient pas considéré "le sérieux du projet de nouveau type des implants dentaire[s]", 
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant que les frais de voyage, d'hébergement et de repas litigieux ne constituaient pas des frais généraux et devaient être intégrés au salaire déterminant, soumis à cotisations, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 septembre 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud