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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_270/2018  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 avril 2018 (F-6358/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est un ressortissant algérien, né en novembre 1963. Il est arrivé le 26 août 1987 à X.________ en tant que touriste, muni d'un visa d'une durée de trois mois. Le 27 octobre 1987, il a été condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis pour vol et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le 17 octobre 1988, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée en raison de diverses infractions au patrimoine et à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le 3 décembre 1990, il a été condamné une nouvelle fois pour vol, à huit mois d'emprisonnement assorti d'une expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. Le 13 août 1993, il a introduit une requête d'asile, définitivement écartée le 7 mai 1994. Le 11 mai de la même année, il a fait l'objet d'un refoulement en Algérie avant d'être condamné, le 6 décembre 1994, à deux mois d'emprisonnement pour diverses infractions contre le patrimoine. 
 
A.________ a contracté, le 19 novembre 1998, un premier mariage avec une ressortissante suisse, née en 1957 et au bénéfice de l'assurance invalidité. Les époux ont divorcé le 20 mars 2004. 
 
Le 25 mai 2004, il a conclu un mariage avec une ressortissante suisse, née en 1971. Le 1er mars 2011, il a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont contresigné, le 29 février 2012, une déclaration écrite par laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. Par décision du 20 avril 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a accordé la naturalisation facilitée à A.________. 
 
B.   
Le 11 août 2012, les époux ont demandé le divorce. Dans le cadre de cette procédure, ils ont versé en cause une convention réglant les effets accessoires de leur divorce. Leur mariage a été dissout par jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Broye du 12 novembre 2012. 
 
Le 13 novembre 2015, le SEM a informé A.________ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, suite au soupçon émis par les autorités valaisannes ayant eu connaissance de son remariage le 1er juin 2015 en Algérie, avec une ressortissante algérienne, née en 1987. 
 
Dans le cadre de cette procédure, son ex-épouse a été auditionnée le 13 juin 2016. Quant à A.________, il a exposé que son épouse avait remis en question leur union et avait demandé le divorce au mois d'août 2012, qu'il s'était séparé de son épouse au mois de mars 2012. Il a souligné qu'au moment de sa requête en naturalisation facilitée, il comptabilisait les douze ans de séjour en Suisse requis pour une naturalisation ordinaire. Par courrier du 6 septembre 2016, les autorités compétentes valaisannes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. 
 
Par décision du 15 septembre 2016, le SEM a prononcé, avec l'assentiment des autorités cantonales valaisannes, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. 
 
C.   
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 30 avril 2018. Il a considéré en particulier que l'union des époux n'était plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration du 29 février 2012 puisqu'il ressortait des déclarations de l'ex-épouse que la séparation datait de l'automne 2011 et qu'au moment de la signature de ladite déclaration, leur communauté conjugale n'était plus stable, ni tournée vers l'avenir. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ sollicite du Tribunal fédéral " un jugement sur son affaire ", par quoi il faut entendre qu'il lui demande d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et la décision du SEM du 15 septembre 2016. 
 
L'instance inférieure a renoncé à prendre position. Le SEM a observé que le recours ne contenait aucun élément propre à démontrer une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact d'un point de fait. L'intéressé n'a pas déposé d'autres écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, tous les faits se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que l'aLN s'applique. 
 
3.   
Le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères et soutient qu'il avait la volonté de former une communauté stable avec son épouse et qu'au moment de la signature de la déclaration il était persuadé de vivre une crise passagère pouvant être surmontée par le couple. 

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en 3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). 

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). [LINEFEED] 

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). [LINEFEED] [LINEFEED]La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403). 

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). [LINEFEED] [LINEFEED]La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403). [LINEFEED] 

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). [LINEFEED] [LINEFEED]La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403). [LINEFEED] [LINEFEED]D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98). 
 
3.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).  
 
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
3.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'union des époux n'était plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable lorsque le recourant a signé, le 29 février 2012, la déclaration concernant la communauté conjugale, relevant notamment que son ex-épouse avait déclaré que le couple était séparé déjà depuis l'automne 2011 et qu'elle avait signé la déclaration précitée par pragmatisme. De surcroît, une requête commune en divorce avait été déposée le 11 août 2012 et le divorce prononcé le 12 novembre 2012; selon le jugement de divorce, le couple vivait séparé depuis le mois de mars 2012, soit deux mois avant l'acquisition de la naturalisation facilitée. Selon l'instance précédente, l'enchaînement rapide des événements précités était de nature à fonder la présomption que cette naturalisation avait été acquise au moyen de déclarations mensongères. Selon cette autorité, cette présomption était renforcée par d'autres éléments au dossier. Elle soulignait en particulier que le recourant est un ancien requérant d'asile débouté, revenu illégalement en Suisse, ayant contracté un premier mariage avec une ressortissante suisse, lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour durable en Suisse. Le 25 mai 2004, il s'était remarié avec une ressortissante suisse, à peine deux mois après son premier divorce.  
En l'occurrence, la présomption de fait n'est pas discutée par le recourant et elle peut effectivement se fonder sur un enchaînement chronologique rapide des événements, en particulier sur la séparation définitive des époux déjà deux mois avant l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3; 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.2 et les arrêts cités).
 
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 
 
3.4. Dans son écriture, le recourant soutient qu'il formait une communauté conjugale effective et stable avec son épouse au moment de la naturalisation. Il explique qu'il n'était pas conscient de la gravité de ses problèmes conjugaux au moment de la signature de la déclaration et que seule son épouse envisageait le divorce à ce moment-là.  
 
Les explications du recourant ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie. L'instance précédente a indiqué que l'ex-épouse, interrogée sur les circonstances de la désunion, avait mentionné la perte d'emploi du recourant, le décès de son père, leurs disputes incessantes et son infidélité. La question du divorce avait été abordée pour la première fois en juin 2011. Selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, à tout le moins dans une communauté conjugale tournée vers l'avenir, ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et les réf. cit.; 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5), à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation rapide du lien conjugal. On constate dès lors, avec le Tribunal administratif fédéral, que l'ex-épouse a exclu la survenance d'un événement extraordinaire pouvant expliquer la soudaine déliquescence du lien conjugal. Au contraire, elle a admis avoir signé la déclaration par pragmatisme et confirmé que les époux étaient déjà séparés au moment de la décision de naturalisation. 
 
Comme l'a souligné l'instance inférieure, le fait que le recourant et son ex-épouse aient accepté d'introduire, le 11 août 2012, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir signé une convention sur les effets accessoires du divorce, constitue un élément supplémentaire de nature à discréditer la thèse défendue par le recourant, selon laquelle il pensait encore pouvoir sauver son couple. Le recourant n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré, que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter de sauver leur mariage, avant ou après l'introduction de la procédure de divorce. Il est patent que le recourant n'aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce souhaité par son ex-épouse si, comme il le prétend, l'union formée par le couple avait été harmonieuse et s'il tenait réellement à ce mariage (arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2). 
 
Enfin, l'autorité inférieure a indiqué que le recourant avait obtenu la naturalisation facilitée le 20 avril 2012 alors qu'il était déjà séparé de son ex-épouse, à tout le moins depuis le mois de mars 2012. Dans cette hypothèse, il eût été tenu d'informer spontanément l'autorité de la séparation, obligation qui lui avait été expressément rappelée dans le formulaire concernant la déclaration relative à la communauté conjugale qu'il a contresignée le 29 février 2012. Ce même formulaire l'avertissait également des conséquences de l'éventuelle dissimulation d'un tel fait essentiel, à savoir l'annulation au sens de l'art. 41 de la loi sur la nationalité. 
 
Quant aux arguments du recourant liés à son intégration en Suisse, ils ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu, ou non, obtention frauduleuse de la naturalisation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4, 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3). 
 
3.5. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies et le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.  
 
4.   
Enfin, le fait que le recourant est en Suisse depuis plus de douze ans et qu'il puisse solliciter la naturalisation ordinaire en vertu des dispositions applicables de la loi sur la nationalité suisse, n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue frauduleusement. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (arrêts 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4 et 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2). 
 
5.   
Il s'en suit que le recours est rejeté. Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn