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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1G_2/2020  
 
 
Arrêt du 7 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Elizaveta Rochat, avocate, 
demandeur, 
 
contre  
 
B.________, 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 
défenderesse. 
 
Objet 
Demande de rectification de l'arrêt du 
Tribunal fédéral suisse 1B_583/2019 
du 17 février 2020 (décision 806 PE19.004742-LAL). 
 
 
Vu :  
l'instruction pénale ouverte le 10 avril 2019 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de A.________ pour violation d'une obligation d'entretien, 
vu la décision du 2 octobre 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois rejetant la demande de récusation formée par A.________ à l'encontre de la procureure précitée, 
vu l'arrêt rendu le 17 février 2020 par le Tribunal fédéral dans la cause 1B_583/2019 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale déposé par A.________ contre cette décision. 
 
 Considérant :  
qu'en date du 17 mars 2020, A.________ a demandé, par le biais de son avocate, la rectification de l'arrêt précité, respectivement de la dénomination donnée à la plaignante ainsi qu'à l'autorité ayant rendu le jugement de paternité à la base duquel la plainte a été déposée, 
que l'art. 129 al. 1 LTF sur lequel le prénommé se fonde, prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt, 
que cette procédure, qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif, 
qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt contesté est clair, complet et dépourvu d'ambiguïté, 
qu'il ne contient aucune erreur de rédaction, 
que, au surplus, la dénomination donnée à la plaignante retenue par l'autorité de dernière instance dans son état de fait n'a pas été contestée par le demandeur devant la Cour de céans dans la cause 1B_583/2019, 
que le demandeur ne rend au demeurant pas plausible la nécessité des rectifications qu'il requiert, 
qu'on ne voit dès lors pas en quoi l'arrêt devrait être modifié, 
qu'en cela, sa démarche n'est pas constitutive d'une demande recevable au sens de l'art. 129 al. 1 LTF
qu'ainsi, aucune rectification ne saurait entrer en considération, 
que le demandeur, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de rectification est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du demandeur. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du demandeur, à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, B.________, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Nasel