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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_44/2020  
 
 
Arrêt du 7 avril 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       Commune mixte de Valbirse, 
       rue Aimé-Charpilloz 2, 2735 Bévilard, 
       représentée par Service social Centre-Orval (SSCO),       Grand-Rue 47, 2735 Malleray, 
2.       Préfecture du Jura bernois, 
       rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary, 
intimées. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 novembre 2019 (100.2019.145). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1970, est soutenue financièrement par le service social Centre-Orval (SSCO). Ayant constaté un versement de 1805 fr. sur le compte bancaire de l'intéressée en date du 2 août 2018, le SSCO a requis de cette dernière, le 22 octobre 2018, des renseignements à ce sujet. 
Sur la base des informations reçues, constatant que la somme de 1805 fr. constituait une indemnité d'assurance qui n'avait pas été déclarée par la bénéficiaire de l'aide sociale et qui avait été dépensée pour un autre usage que le remplacement de l'objet endommagé (un vélo électrique), le SSCO a rendu le 20 novembre 2018 une décision retenant, dès janvier 2019, un montant de 293 fr. 10 durant six mois et de 46 fr. 40 pendant un mois sur le budget d'aide sociale. 
Le 23 novembre 2018, A.________ a déféré cette décision à la Préfecture du Jura bernois, qui a partiellement admis son recours en modifiant les modalités de remboursement, limitant le droit du SSCO à une déduction de 194 fr. 50 (recte: 195 fr. 40) pendant neuf mois et de 46 fr. 40 durant un mois (décision sur recours du 1 er avril 2019).  
 
B.   
Saisie d'un recours de A.________ contre cette décision, la juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne l'a partiellement admis par jugement du 25 novembre 2019. Elle a annulé la décision du 1 er avril 2019 dans la mesure où elle statuait une obligation de remboursement à hauteur de 1805 fr., le montant à rembourser étant de 1299 fr., et dit que le SSCO était en droit de retenir sur le montant mensuel d'aide sociale alloué la somme de 195 fr. 40 durant six mois et celle de 126 fr. 60 durant un mois.  
 
C.   
Par lettre du 27 décembre 2019 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.   
A l'appui de son recours, A.________ produit copie d'une lettre de B.________ du 2 décembre 2019, par laquelle cette dernière atteste avoir offert à sa fille un vélo d'une valeur de 1300 fr. environ, en lui donnant 200 fr. par mois. Postérieur à l'arrêt entrepris, il s'agit d'une pièce nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).  
 
4.   
Le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal - en l'espèce la loi cantonale bernoise du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (LASoc; RSB 860.1) -, en particulier sur l'art. 40 de cette loi qui prévoit le remboursement de prestations d'aide sociale sous certaines conditions. 
 
4.1. La juge unique a retenu en substance que la recourante avait reçu de son assurance ménage un montant de 1805 fr. sur son compte bancaire le 2 août 2018 en lien avec l'incendie ayant détruit son vélo électrique le 21 juillet 2018. Il était également admis que ce montant avait trait à l'indemnisation de deux postes, soit un montant de 1299 fr. versé en compensation de la perte du vélo électrique et un montant de 506 fr. en remboursement de la facture du 25 juillet 2018 payée par la recourante à l'entreprise intervenue le 21 juillet 2018 pour le chargement du vélo hors d'usage (180 fr.), l'extraction de traces de résidus fondus sur le macadam (166 fr.) et la recharge d'un extincteur (160 fr.). Selon la juge unique, la recourante avait acquis son vélo électrique pour un prix de 1299 fr. en date du 10 août 2015, soit à une époque où elle était déjà soutenue par les services sociaux. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de savoir si cet achat avait été financé en partie par un tiers (en l'occurrence par la mère de la recourante comme l'invoquait cette dernière). Par conséquent, le montant de 1299 fr. avait été versé en compensation de la destruction du vélo électrique et constituait ainsi un revenu que la recourante n'avait, à tort, pas annoncé et qu'il convenait dès lors de réintégrer dans le budget d'aide sociale afin d'être restitué au service social.  
 
4.2. Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que le vélo électrique lui avait été offert par sa mère qui souffrait de problèmes de santé. Elle expose par ailleurs qu'elle n'avait pas pensé à "annoncer le cas".  
Ce faisant, la recourante ne prend toutefois pas position sur la motivation du jugement attaqué, ni ne démontre en quoi la juge unique aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. De plus, elle n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel. Partant, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF et se révèle irrecevable. 
 
5.   
Compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
 
Lucerne, le 7 avril 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin