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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_193/2020  
 
 
Arrêt du 7 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Christian Chillà, 
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2020 (205 - P19.017153-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 juin 2019, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, exposant avoir reçu la veille un message de sa voisine dans lequel elle indiquait que lorsque ses enfants seraient placés en foyer, elle la tuerait et la traitait de " salope de merde ". Par ordonnance pénale du 5 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à raison de ces faits pour injure et calomnie à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour. 
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à A.________ de s'approcher de leurs voisins B.________ et/ou C.________ ou de leurs enfants à moins de 25 mètres, de prendre contact avec eux sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie électronique, ou de leur causer d'autres désagréments, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission. 
A la suite de plaintes déposées par B.________ les 26 et 29 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, diffamation, injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité. Il lui est en substance reproché d'avoir, le 26 août 2019, depuis la fenêtre de son appartement, à U.________, incité sa fille D.________, née en 2009, en présence de son compagnon E.________, à frapper plusieurs fois le fils de sa voisine F.________, né en 2007, alors qu'il attendait le bus pour se rendre à l'école, jusqu'à ce que celui-ci tombe au sol, lui causant diverses ecchymoses, contusions et griffures, de n'avoir cessé de crier à l'attention de B.________ qui était venue vers son fils, la traitant de " salope " et indiquant qu'elle allait la tuer. Il lui est également fait grief d'avoir, en date du 29 août 2019, publié sur Facebook un faux commentaire dans lequel elle accusait B.________ d'avoir tué son chat, mis son cadavre dans son jardin et proféré des menaces de mort à son égard. 
Le 26 février 2020, E.________ s'est présenté à la police pour l'informer que A.________ lui avait demandé, le 24 février 2020, vers 06h00, de retarder son départ au travail jusqu'au moment où les enfants de B.________ partaient prendre le bus pour l'école et de les écraser avec sa voiture; ces démarches n'ayant pas été suivies d'effet, sa compagne l'aurait traité de lâche et lui aurait interdit de réintégrer le domicile. 
Le 27 février 2020, le Ministère public a étendu, à raison de ces faits, l'instruction pénale ouverte contre A.________ aux infractions d'instigation à meurtre, subsidiairement d'instigation à lésions corporelles, et de menaces qualifiées. 
A.________ a été appréhendée chez elle le même jour par la police qui a dû forcer la porte d'entrée de son appartement. Alors qu'elle était dans l'attente de son audition au Centre de la Blécherette, elle a décompensé. La Procureure en charge de la cause a requis l'intervention d'un médecin du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois qui a prononcé le placement de la prévenue à des fins d'assistance au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. 
Le 28 février 2020, E.________ a avisé la police que sa compagne lui avait envoyé des messages le menaçant de mort la nuit précédente. 
Le 29 février 2020, la Procureure a sollicité la mise en détention provisoire de A.________ en invoquant les risques de réitération et de passage à l'acte. Elle relevait notamment que la prévenue avait été condamnée le 5 juillet 2019 pour des menaces de mort et des injures à l'encontre de B.________, que malgré la mesure d'éloignement civile prise contre elle, elle avait tenté de convaincre son compagnon de commettre des actes gravissimes au préjudice d'enfants, qu'elle s'en était prise à celui-ci car il n'avait pas donné suite à sa demande, que durant son placement à des fins d'assistance, elle avait réagi avec violence lorsque la police était venue lui saisir son téléphone, qu'elle paraissait totalement incapable de maîtriser sa frustration, que le risque qu'elle tente de s'en prendre avec violence à l'intégrité physique ou à la vie de B.________ ou de sa famille était extrêmement important et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
Par ordonnance du 1er mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 mai 2020. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
B.   
A.________ forme un recours en matière pénale au terme duquel elle conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que son recours est admis et sa libération immédiate ordonnée sans condition ou assortie, le cas échéant, de l'assignation à son domicile et de l'obligation de suivre une psychothérapie. A titre plus subsidiaire, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son recours est admis et que son transfert est ordonné auprès de l'établissement de détention Curabilis ou de tout autre établissement médical approprié. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de la décision entreprise. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans autre observation. 
La recourante a confirmé ne pas avoir d'observations complémentaires à déposer et persiste dans les conclusions de son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, la recourante, prévenue actuellement détenue, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 
 
3.   
La recourante conteste l'existence de charges suffisantes d'actes de violence physique à l'encontre de sa voisine, avec qui elle reconnaît être en conflit, ou de ses enfants. Il n'y aurait aucun indice concret qui permettrait de considérer qu'elle aurait commis une infraction qui justifierait sa détention provisoire. Le seul fait qui lui est reproché et qui a conduit à son arrestation est celui d'avoir demandé à E.________ de retarder son départ au travail pour écraser les enfants de sa voisine avec sa voiture. Ce fait serait constitutif d'une tentative inachevée d'instigation d'autrui à la commission d'une infraction. Il ne saurait être retenu tant qu'elle n'aura pas été confrontée à son compagnon. Ainsi, en l'absence de charges suffisantes de la commission d'une infraction, elle devrait être libérée immédiatement sans condition. 
Ce raisonnement ne saurait être suivi. La recourante est mise en cause pour avoir incité sa fille de dix ans à frapper le fils de sa voisine, âgé de douze ans, alors qu'il attendait le bus pour se rendre à l'école, ainsi que pour avoir insulté et menacé de mort sa voisine. A ces accusations, qui n'ont pas été infirmées en l'état du dossier par les personnes entendues comme témoins, viennent s'ajouter celles d'avoir incité son compagnon à écraser les enfants de ses voisins avec sa voiture puis, constatant l'échec de sa démarche, de lui avoir adressé des menaces de mort. Le fait que la recourante nie les faits et n'ait pas encore été confrontée à son compagnon ne suffit pas à mettre en doute ces accusations ou la crédibilité de leur auteur. Vu qu'il n'avait pas donné suite aux incitations de sa compagne, mettant ainsi à néant la menace qui planait sur les enfants des voisins, on peut comprendre qu'il n'ait pas immédiatement réagi avant de se rendre à la police pour dénoncer ces faits. A tout le moins, on ne saurait voir dans cette circonstance un indice du caractère mensonger de ces accusations. En tant que la recourante conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission des infractions qui lui sont reprochées, le recours est mal fondé. 
 
4.   
La recourante nie également tout risque de réitération et de passage à l'acte. 
 
4.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12). 
Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21; 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22). 
 
4.2. La recourante n'a certes aucun antécédent judiciaire de violences physiques. Elle a toutefois été condamnée le 5 juillet 2019 pour avoir proféré des menaces de mort et des injures à l'encontre de sa voisine B.________. Les infractions qui lui sont reprochées revêtent par ailleurs une gravité certaine puisqu'il lui est reproché d'avoir, d'une part, incité sa fille mineure à frapper le fils également mineur de leurs voisins alors qu'ils attendaient le bus scolaire et, d'autre part, instigué son compagnon à commettre un meurtre en écrasant les enfants de ses voisins avec sa voiture. Elles concernent au surplus le bien le plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle. Si elle n'a pas directement commis d'actes de violence physiques envers ses voisins et leurs enfants, elle aurait incité à deux reprises des tiers à agir à sa place, dont sa fille mineure qui lui est liée par un devoir de loyauté et son compagnon avec qui elle faisait ménage commun depuis plusieurs années. Si le risque d'une nouvelle incitation est peu probable, puisque ses filles vivent désormais en foyer et que son compagnon ne vit plus avec elle, il existe à tout le moins en l'état du dossier et au vu de l'état psychique de la recourante, qui a décompensé, qui a dû être placée à des fins d'assistance au Centre de psychiatrie du Nord vaudois et qui a fait preuve de violence vis-à-vis des policiers qui se sont présentés pour saisir son téléphone, un risque concret qu'elle s'en prenne à l'intégrité physique de ses voisins si elle était remise en liberté. Le fait qu'elle n'ait pas agi de la sorte lorsqu'elle a constaté l'échec des démarches entreprises auprès de son compagnon mais qu'elle se soit contentée de lui envoyer des menaces de mort ne permet pas d'exclure un tel risque. Il n'y a enfin aucune contradiction à retenir un risque de réitération et de passage à l'acte sur la base des éléments du dossier et à ordonner une expertise psychiatrique de la prévenue afin de renseigner sur l'existence d'un trouble mental, sur le risque de commission de nouvelles infractions ainsi que sur les mesures thérapeutiques propres à le pallier.  
Sur ce point également, le recours est infondé. 
 
5.   
La recourante conteste enfin la proportionnalité de sa détention. Elle estime que des mesures de substitution auraient dû être ordonnées pour parer au risque de réitération sous la forme d'une assignation à domicile et de l'obligation de suivre une psychothérapie. Enfin, dans la mesure où elle estimait que son état de santé psychique s'opposait à sa relaxation, la cour cantonale aurait dû prononcer son transfert à Curabilis ou dans un autre établissement médical approprié. 
On ne saurait reprocher à la Chambre des recours pénale de ne pas avoir tenu les mesures de substitution proposées pour adéquates. La recourante est mise en cause pour des actes d'incitation à autrui de commettre des infractions graves contre la vie et l'intégrité physique qu'elles a commis depuis son appartement. Son assignation à domicile est ainsi inapte à parer au renouvellement de tels agissements ou à la commission d'actes de cette nature de sa propre initiative. Quant à l'obligation de suivre une psychothérapie, aussi longtemps qu'aucun rapport médical, fût-ce provisoire, permettant d'appréhender l'état psychique de la recourante n'est disponible, on ne saurait reprocher à la Chambre des recours pénale d'avoir retenu qu'une telle mesure suivie de manière ambulatoire en dehors du milieu carcéral n'était pas suffisante pour parer au risque de réitération ou de passage à l'acte. Le reproche de ne pas avoir ordonné le transfert à Curabilis ou dans un établissement médical équivalent est également infondé. Selon la jurisprudence, un placement en institution avant un jugement au fond, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, n'est pas exclu s'il permet d'atteindre le même but que la détention. Toutefois, cette mesure doit reposer sur un avis d'expert (arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2 in Plaidoyer 2012 p. 51). Le règlement de l'établissement de Curabilis (RCurabilis; RS/GE F 1 50.15) soumet également l'admission à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire à la présentation d'un certificat médical attestant que le patient nécessite des traitements et des soins psychiatriques aigus hospitaliers (cf. art. 19 al. 1 RCurabilis). En l'absence d'un tel avis médical, la cour cantonale n'a pas fait une mauvaise application du principe de la proportionnalité en considérant que les mesures de substitution proposées étaient impropres en l'état à pallier aux risques de réitération et de passage à l'acte. 
Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe à la critique. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Christian Chillà comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui sera fixée forfaitairement et supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christian Chillà est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin