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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_245/2022  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, avenue de Cour 41, 1007 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Jana Burysek, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (procédure de première instance; condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2022 (AA 157/21 - 29/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 30 janvier 2021, A.________ s'est blessé à l'épaule droite en chutant à vélo. La Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accidents, a notamment pris en charge un traitement de physiothérapie de neuf séances.  
Par décision du 14 juillet 2021, notifiée le 22 juillet 2021, la Vaudoise a mis un terme à ses prestations à partir du 1 er juin 2021, en précisant qu'une intervention chirurgicale à l'épaule droite planifiée par un médecin traitant de l'assuré visait à traiter des atteintes d'origine maladive et n'était donc pas en lien de causalité avec l'accident.  
 
A.b. Par courriel du 20 juillet 2021, l'employeur de l'assuré a contesté la décision du 14 juillet 2021 auprès de la Vaudoise. Par pli du 23 juillet 2021, celle-ci lui a répondu qu'il n'était pas habilité à faire opposition à la décision précitée, tout en précisant que si l'assuré souhaitait s'y opposer, il devait le faire par courrier signé, dans les trente jours dès la notification de la décision.  
 
A.c. Au bénéfice d'une procuration signée par l'assuré le 7 août 2021, M e Jana Burysek a, par écriture du 9 août 2021, informé la Vaudoise que son mandant formait opposition à la décision du 14 juillet 2021 et concluait à son annulation ainsi qu'au versement des prestations d'assurance. La mandataire invitait en outre l'assureur à lui faire parvenir le dossier de son client afin de pouvoir motiver l'opposition.  
Le 26 août 2021, la Vaudoise a adressé une copie du dossier de l'assuré à la mandataire. 
 
A.d. Par écriture du 31 août 2021 adressé à la Vaudoise, M e Burysek a accusé réception du dossier et a écrit ce qui suit: "Afin que je puisse prendre connaissance du dossier et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation de l'opposition formée le 9 août 2021 vous parviendra le 30 septembre 2021 au plus tard".  
Par acte du 30 septembre 2021, la mandataire a motivé l'opposition formée contre la décision du 14 juillet 2021. 
 
A.e. Par décision sur opposition du 20 octobre 2021, la Vaudoise a déclaré l'opposition à la décision du 14 juillet 2021 irrecevable, motif pris que l'opposition du 9 août 2021 n'était pas motivée et que l'opposition motivée du 30 septembre 2021 était tardive au regard du délai légal d'opposition qui était arrivé à échéance le 14 septembre 2021.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 20 octobre 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis par arrêt du 7 mars 2022, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la Vaudoise pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le fond. 
 
C.  
La Vaudoise interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 20 octobre 2021. 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale se réfère purement et simplement à son arrêt et l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule la décision d'irrecevabilité du 20 octobre 2021 et renvoie la cause à la recourante pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le fond, est une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2; arrêt 8C_819/2017 du 25 septembre 2018 consid. 1.2.1, non publié in ATF 144 V 354, mais in SVR 2019 UV n° 13 p. 51).  
 
1.3. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).  
Cette éventualité est ici réalisée. L'arrêt cantonal a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle doit, contre sa volonté, entrer en matière et rendre une décision sur opposition - qu'elle ne pourra pas elle-même attaquer - sur le droit aux prestations d'assurance après le 30 mai 2021. 
 
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en renvoyant la cause à la recourante pour que celle-ci entre en matière sur l'opposition de l'intimé et rende une décision sur le fond.  
 
2.2. Un litige qui porte sur le refus de l'assurance-accidents d'entrer en matière sur une opposition constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd., 2018, n.b.p. 185 ad art. 105 LTF; arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.2 et la référence). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 52 LPGA (RS 830.1), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 OPGA (RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_748/2021 précité consid. 3.2 et les références). C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2).  
En raison de l'identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées). 
 
3.3. Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit. L'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. En cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a - à tort - été accordé (arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).  
 
4.  
Précisant que le délai d'opposition à la décision du 14 juillet 2021 était, compte tenu des féries, arrivé à échéance le 14 septembre 2021, la cour cantonale a retenu que la recourante, saisie d'une opposition le 9 août 2021, avait transmis le dossier à la mandataire de l'intimé en pleine connaissance du fait que celle-ci avait requis un laps de temps pour motiver l'opposition avec une échéance fixée au plus tard au 30 septembre 2021. Dès lors que la recourante était rompue aux règles de procédure, le courrier de M e Burysek du 31 août 2021 ne pouvait pas être laissé sans réponse, sauf à s'accommoder d'une prolongation de délai, laquelle avait pour ainsi dire été explicitement demandée dans le délai d'opposition. La recourante aurait donc dû soit rendre l'intimé attentif au risque de se voir opposer un dépassement de délai qu'elle n'entendait pas tolérer, soit tolérer le retard annoncé en application de l'art. 10 al. 5 OPGA. A défaut d'avoir réagi, elle ne pouvait pas invoquer un vice irréparable, compte tenu de son obligation - découlant de l'art. 27 LPGA - de fournir des conseils particuliers dans une situation où le comportement de la personne intéressée pouvait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations ou lui causer un préjudice de nature procédurale. Une sanction pour dépassement du délai d'opposition se justifiait d'autant moins que la mandataire avait motivé ledit dépassement de délai par la nécessité légitime de prendre connaissance du dossier et d'en conférer avec son client. L'instance précédente en a conclu que la stricte application des règles de procédure par la recourante ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection et entravait de manière insoutenable l'examen du droit matériel et l'accès à la justice, en violation du principe de l'interdiction du formalisme excessif et des règles de la bonne foi.  
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d'une violation des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 1 et 5 OPGA, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que M e Burysek avait requis une prolongation du délai pour motiver l'opposition de l'intimé. Dans son écriture du 31 août 2021, la mandataire se serait contentée de signaler à la recourante que la motivation de l'opposition allait lui parvenir le 30 septembre 2021 au plus tard, alors que le délai légal pour faire opposition arrivait à échéance le 14 septembre 2021; ce faisant, la mandataire se serait octroyé elle-même une prolongation de délai à laquelle elle savait ne pas avoir droit, ce qui serait constitutif d'un abus de droit. Dans ces conditions, le prononcé d'une décision d'irrecevabilité servirait le principe de l'égalité de traitement ainsi que la sécurité du droit et ne serait pas constitutif de formalisme excessif. M e Burysek connaîtrait de surcroît les exigences formelles d'une opposition et saurait qu'un délai légal n'est pas prolongeable, de sorte que l'on n'aurait pas pu exiger de la recourante qu'elle informe l'avocate des conséquences de son comportement.  
 
5.2. Il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la recourante du 14 juillet 2021 arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Ce délai n'était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, M e Burysek, spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de la mandataire, la recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26 août 2021, soit 19 jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au moment de l'envoi de son écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Les conditions d'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27 juillet 2021 au 20 septembre 2021 n'est pas déterminant, tout indiquant que M e Burysek était en contact avec l'intimé - qui a signé une procuration le 7 août 2021 - durant cette période. Au demeurant, les écritures des 9 et 31 août 2021 ne font pas mention d'un séjour à l'étranger qui justifierait l'octroi d'un délai pour régulariser l'opposition.  
Dès lors que la recourante ne pouvait pas - les conditions de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étant pas remplies - octroyer à l'intimé un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de savoir si l'écriture du 31 août 2021 aurait dû être interprétée comme une demande de prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, M e Burysek devait savoir qu'elle ne pouvait pas motiver l'opposition au-delà du 14 septembre 2021 et la recourante n'était pas tenue d'attirer son attention sur ce point. Le silence de la recourante ensuite de la réception de l'écriture du 31 août 2021 ne pouvait en tout cas pas être interprété comme l'admission tacite d'une requête de prolongation du délai jusqu'au 30 septembre 2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d'une violation de l'art. 10 al. 5 OPGA s'avère ainsi fondé.  
 
5.3. Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis. Par conséquent, l'arrêt entrepris sera annulé - y compris en tant qu'il alloue une indemnité de dépens à la partie qui succombe en définitive - et la décision sur opposition du 20 octobre 2021 confirmée.  
 
6.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2022 est annulé et la décision sur opposition de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA du 20 octobre 2021 confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny