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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_428/2018  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; disjonction de procédures, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 juillet 2018 (515 - PE14.015049-MMR). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Après avoir ouvert, le 21 juillet 2014, une instruction pénale contre B.________, pour infraction et contravention à la LStup (RS 812.121), le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a étendu l'instruction contre le frère du prénommé, C.________, pour infraction grave, subsidiairement infraction et contravention à la LStup. Entendu en cours d'enquête, C.________ a reconnu effectuer, depuis plus de six mois, des transports de marijuana pour le compte d'un tiers, identifié en la personne de A.________, ressortissant français au bénéfice d'un permis B. Il l'a notamment mis en cause pour lui avoir remis, de janvier à juillet 2014, 50 kg de stupéfiants afin que cette drogue soit livrée à différents revendeurs, notamment à Lausanne, Genève, Nyon et Versoix. 
L'instruction a ainsi été étendue à A.________, également pour infraction grave, subsidiairement infraction et contravention à la LStup. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE14.015049-MMR. 
 
B.   
Le 28 mars 2018, le Centre de Coopération Policière et Douanière a informé la Procureure que A.________ était incarcéré en France depuis le 5 février 2018 et que sa sortie était prévue pour le 12 mai 2020. Le même jour, l'Office fédéral de la justice a en outre fait part à la magistrate de ce qu'aucune extradition ni aucun prêt n'était envisageable, dès lors que le prévenu était un ressortissant français. 
 
C.   
Par ordonnance du 3 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé la disjonction du cas de A.________ et sa reprise dans le cadre de l'enquête PE18.006322-MMR. Par arrêt du 14 mai 2018, la Chambre des recours pénale, statuant sur le recours de A.________, a annulé l'ordonnance précitée, motif pris du défaut de motivation de cette décision. 
Statuant en reprise de cause, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, par ordonnance du 13 juin 2018, disjoint le cas du prévenu A.________ de la cause PE14.015049-MMR. 
Par arrêt du 5 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière ordonnance qu'elle a confirmée. 
 
D.   
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est annulé. A titre subsidiaire, il requiert que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il entendait agir au Tribunal fédéral. Cette imprécision ne saurait toutefois lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
La décision attaquée a été rendue dans une cause pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF est donc en principe ouvert. 
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met pas fin à la procédure pénale; il a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130).  
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). En règle générale, les décisions portant sur la disjonction de procédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (cf. arrêt 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la cause concernant le recourant doit être déléguée aux autorités judiciaires françaises devant lesquelles il ne pourra plus soulever cette question préjudicielle. Il n'y a, quoi qu'il en soit, pas lieu d'approfondir cet aspect, car le recours est de toute façon voué à l'échec. 
 
2.  
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (cf. art. 99 al. 1 LTF); il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 23 s.). En outre, les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123 et l'arrêt cité). Il s'ensuit que les échanges de courriels produits à l'appui du recours qui ont eu lieu entre le 31 juillet et le 10 septembre 2018 constituent des pièces nouvelles irrecevables. Il en va de même des faits mentionnés en relation avec ces pièces. 
 
3.   
Le recourant soutient que la décision attaquée confirmant l'ordonnance de disjonction violerait les art. 29 et 30 CPP ainsi que l'art. 6 CEDH
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).  
 
3.2. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3034a; voir aussi ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 32; en ce sens également URS BARTETZKO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 29 CPP). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (cf. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31, 214 consid. 3.2 p. 219). Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en oeuvre (cf. arrêt 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219).  
 
3.3. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. En Suisse, ces préceptes sont concrétisés à l'art. 147 CPP.  
 
3.4. La cour cantonale a considéré que la situation personnelle du recourant l'empêchait de comparaître devant des juges suisses. D'une part, détenu en France jusqu'à un terme dont l'échéance était prévue en 2020, il ne pourrait se rendre volontairement en Suisse; de plus, il ne pouvait être présumé que l'audience de jugement coïncide avec un congé carcéral; qui plus est, il apparaissait peu vraisemblable qu'il soit autorisé à entrer et à résider en Suisse le moment venu, son permis B étant susceptible de n'être pas renouvelé dans l'intervalle. D'autre part, ressortissant français, il ne pouvait être extradé ou prêté par les autorités de son pays, comme l'avait indiqué l'Office fédéral de la justice. Selon l'autorité précédente, si le recourant était jugé par défaut en Suisse, la peine ne pourrait pas être exécutée, sauf pour les autorités françaises à déclarer le jugement suisse exécutoire sur territoire français, ce qui ne pouvait pas non plus être présumé. La cour cantonale a de plus considéré que l'on ne pouvait admettre que la procédure dirigée contre deux prévenus soit, indirectement, soumise à de tels aléas, spécifiques à un troisième.  
Pour le reste, la cour cantonale a jugé que les autorités judiciaires françaises apparaissaient à même d'apprécier en toute indépendance les motifs de fond; en particulier, le recourant pourrait requérir sa confrontation avec C.________ devant les juges français s'il entendait contredire les mises en cause dont il faisait l'objet de la part de ce dernier, tant il était vrai que l'administration contradictoire des preuves constituait un principe essentiel de la procédure pénale déduit du droit international. L'autorité précédente a encore rappelé que l'art. 6 CEDH n'allait pas jusqu'à permettre au prévenu de choisir le for pénal de la cause dirigée contre lui. La disjonction ne portait dès lors pas atteinte aux droits du recourant en procédure. 
Enfin, la cour cantonale a souligné que c'était en vain que le recourant se prévalait du principe de célérité consacré à l'art. 5 CPP; en effet, ce principe s'appliquait tout autant à l'égard des autorités chargées de la poursuite pénale contre les deux autres prévenus, aucun des trois co-prévenus n'ayant la priorité sur les autres. Il apparaissait donc que le cas du recourant différait de celui des deux autres prévenus dans la mesure décrite ci-dessus, ce qui justifiait qu'il soit disjoint de l'enquête. 
 
3.5. En tant que le recourant soutient qu'il serait locataire d'un appartement à Vessy en Suisse, qu'il figurerait sur le contrat de bail à loyer, que sa compagne, enceinte de leur premier enfant, serait suissesse et domiciliée dans ledit appartement, et qu'il aurait donc des attaches très fortes en Suisse où il aurait également longtemps travaillé, le recourant s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale sans invoquer, ni a fortiori démontrer l'arbitraire de cette omission, respectivement en quoi une éventuelle correction de l'état de fait sur ces points permettrait d'arriver à une autre solution que celle retenue par les juges cantonaux. Ces allégations sont ainsi irrecevables.  
Le recourant soutient qu'il aurait été possible, pendant le laps de temps où la première et la seconde ordonnance de disjonction ont été prononcées, de renvoyer les prévenus en accusation et de fixer, voire de tenir les débats, respectivement que les co-prévenus n'auraient pas eu à pâtir du moindre retard si l'option de disjoindre en cas de défaut du recourant aux débats avait été choisie. On peine toutefois à comprendre quelle conclusion il entend tirer de ces éléments, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. 
Quant à l'argumentation du recourant, qui repose sur sa supposée volonté de se présenter aux autorités suisses - qui serait confirmée par les recours formés à l'encontre des deux ordonnances de disjonction - et d'être confronté à C.________ ainsi que son allégation, tout aussi hypothétique, selon laquelle un transfert volontaire aux fins d'assister à l'audience de jugement pourrait, à sa demande, être organisé par les autorités françaises et suisses, elle est irrecevable en tant que l'intéressé se limite à présenter sa version des faits dans une argumentation purement appellatoire. Formuler des hypothèses n'équivaut à l'évidence pas à démontrer l'arbitraire du raisonnement ou du résultat de la décision attaquée. En tout état, on ne voit pas en quoi il est manifestement insoutenable de considérer que la situation personnelle du recourant, ressortissant français et détenu en France jusqu'en 2020, l'empêche de comparaître devant des juges suisses. Les arguments du recourant relatifs à son titre de séjour ne sont pas pertinents, respectivement ne sont pas propres à remettre en cause cette appréciation. 
Enfin, le recourant invoque le respect du principe de l'équité découlant de l'art. 6 CEDH, en ce sens que les autorités françaises ne disposeraient d'aucun moyen pour contraindre C.________ à venir témoigner en France, et soutient qu'interroger un "témoin à charge" n'équivaudrait pas à des débats véritablement contradictoires. A supposer que C.________ ne témoigne pas, comme le suggère le recourant, les autorités françaises n'auraient alors aucun élément pour le condamner puisque, selon ce qu'il allègue, les mises en causes de ce dernier seraient le seul élément à charge du dossier. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait invoquer une violation du principe de l'équité à ce stade, ce d'autant que la France, qui a ratifié la CEDH, est présumée en garantir le respect. Quant au calendrier judiciaire français, respectivement le "temps notoirement plus long" que prendrait le traitement des affaires judiciaires en France allégués par le recourant, il ne s'agit que de suppositions qui ne suffisent pas, là non plus, à remettre en cause la motivation de la cour cantonale. 
En définitive, les considérations du recourant ne démontrent pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de disjonction de la procédure pénale, ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas. Ce grief doit en conséquence être rejeté, pour autant que recevable. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et pour information au mandataire de C.________ et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Nasel