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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_737/2017  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 octobre 2017 (A/1780/2017 ATAS/866/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1977, travaillait en qualité de chef de secteur au service B.________ à U.________. Le 3 novembre 2016, il a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre suivant. Le 30 décembre 2016, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP). Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1 er janvier 2017.  
Par décision du 19 janvier 2017, confirmée sur opposition le 29 mars suivant, l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après: l'OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours. Il reprochait à A.________ de n'avoir entrepris que cinq recherches d'emploi durant la période précédent son inscription au chômage, à savoir deux en novembre et trois en décembre. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 9 octobre 2017. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que les décisions de l'OCE des 19 janvier et 29 mars 2017 sont annulées et que l'indemnité relative aux six jours de suspension lui soit versée avec intérêts. 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ne se sont pas déterminés. Le recourant a présenté des observations sur les déterminations de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.). 
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées).  
 
2.2. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 26 ad. art. 17 LACI).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), le recourant reproche à l'intimé de ne pas l'avoir entendu avant de le sanctionner et soutient que l'art. 42, deuxième phrase, LPGA, selon lequel il n'est pas nécessaire d'entendre les parties avant une décision sujette à opposition, n'est pas applicable. Il reproche également aux premiers juges de n'avoir pas répondu à ce grief.  
 
3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 42 LPGA est applicable à l'assurance-chômage (cf. art. 1 al. 1 LACI). En outre, il n'est pas contesté que le recourant a eu l'occasion de s'exprimer (par écrit et par oral) devant l'instance cantonale. Par ailleurs, on ne saurait reprocher aux premiers juges de n'avoir pas répondu au grief du recourant, tel qu'il est formulé dans la présente procédure. En effet, dans son acte de recours cantonal, le recourant invoquait la violation du droit d'être entendu uniquement en relation avec le nombre de recherches d'emploi à effectuer avant la période de chômage, qu'il alléguait ignorer. Il s'agit d'une argumentation différente, à laquelle les premiers juges ont d'ailleurs répondu (cf. consid. 8 p. 11 du jugement attaqué).  
 
4.   
 
4.1. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.). Il reproche à la cour cantonale d'avoir fixé le point de départ de la période de congé au jour de la remise de sa lettre de résiliation, soit au début du mois de novembre 2016, alors que son délai de congé d'un mois lui aurait permis de déposer celle-ci seulement à la fin du mois. S'il avait agi de la sorte, il n'aurait pas été sanctionné pour le mois de novembre. Le recourant se prévaut également des vacances prises en décembre 2017 et du but de repos afférent à celles-ci, lequel n'aurait pas été pris en compte.  
 
4.2. En l'occurrence, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 précité). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n'est pas déterminante à cet égard. Quant aux vacances prises pendant le délai de congé, elles n'entraînent pas  ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi (arrêts 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Une éventuelle atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI) supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé, ce dont on ignore sur la base des constatations du jugement attaqué. Au demeurant, avec trois recherches effectuées durant le mois de décembre 2017, on est bien loin des chiffres repris dans la jurisprudence (supra consid. 3.2). Partant, la sanction n'apparaît pas critiquable dans son principe.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant invoque la violation des art. 8 al. 2 Cst. (principe de la non-discrimination) et 26 Cst. (garantie de la propriété), ainsi que des art. 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 CEDH (interdiction de discrimination).  
 
5.2. Ces griefs ne sont pas fondés. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas contraire à l'égalité de traitement de punir de la même sanction - soit par une suspension du droit à l'indemnité de chômage - le chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI) et l'insuffisance dans les recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI). D'une part, la LACI ne prévoit pas d'autres formes de sanctions. D'autre part, la gravité de la faute est prise en compte lors de la fixation de la durée de suspension (art. 30 al. 3 LACI). Par rapport à l'art. 26 Cst., le recourant se plaint à tort de l'absence de base légale formelle permettant de suspendre son droit à l'indemnité de chômage. En effet, le comportement qui lui est reproché entre dans le champ d'application de l'art. 17 al. 1 LACI (supra consid. 3.1), en relation avec l'art. 30 al. 1 let. c LACI. Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la violation alléguée de l'art. 14 Cst., qui repose sur la prémisse erronée que son comportement n'est pas prévu dans la loi, contrairement au cas de chômage fautif. Quant au droit prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH - si tant est que cette disposition puisse trouver application -, il n'est pas absolu et le recourant ne prétend pas que les conditions de restriction du droit de l'art. 8 par. 2 CEDH ne seraient pas remplies.  
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 8 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella