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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_221/2020  
 
 
Arrêt du 8 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice, 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Procédure pénale; jonction de procédures, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2020 (P3 20 34). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
L'Office régional du Ministère public du Valais central dirige sous la référence MPC 2017 1612 plusieurs procédures pénales ouvertes les 31 octobre, 22 novembre et 15 décembre 2017 ainsi que le 22 janvier 2018 contre A.________ pour injure, menaces, tentative de contrainte, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, voire instigation à faux témoignage, subsidiairement tentative d'instigation à faux témoignage, et violation du secret professionnel. 
L'Office régional du Ministère public du Bas-Valais instruit sous la référence MPB 2018 578 une procédure pénale contre B.________ pour menaces et injures sur plainte de A.________ et contre ce dernier pour menaces et tentative de contrainte sur plainte de B.________. 
Le 29 janvier 2020, il a tenu une audience de conciliation qui a échoué, suivie de l'audition des parties. 
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le Premier Procureur de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a joint la procédure pénale ouverte contre A.________ et B.________ sous la référence MPB 2018 578 à celle référencée MPC 2017 1612. 
Statuant comme juge unique par ordonnance du 31 mars 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de dire que la procédure ouverte sous la référence MPB 2018 578 n'est pas jointe à celle référencée MPC 2017 1612. 
Le Président de la Chambre pénale a renoncé à présenter des observations et se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Premier Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central renvoie à sa détermination auprès du Tribunal cantonal du 13 février 2020 ainsi qu'à la décision entreprise et conclut au rejet de la requête d'effet suspensif. Le Premier procureur de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais n'a pas déposé d'observations. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La voie du recours en matière pénale est ouverte contre les décisions qui, à l'instar de celle prise par le Président de la Chambre pénale le 11 mars 2020, confirment en dernière instance cantonale la jonction de procédures pénales. Le recourant a participé à la procédure de recours cantonale et a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
2.2. La décision attaquée ne met pas fin aux procédures pénales ouvertes contre le recourant faisant l'objet de l'ordonnance de jonction querellée et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).  
 
2.3. Le recourant soutient qu'il subirait manifestement un préjudice irréparable dans l'hypothèse où la procédure pénale MPB 2018 578 était jointe à celle référencée MPC 2017 1612. Son droit à un procès équitable serait violé si cette décision était confirmée. La jonction des causes serait inopportune et n'aurait d'autre objectif que d'alourdir les charges à son encontre dans la procédure principale et "d'allonger le banc des plaignants afin de créer un effet de masse lors de son procès". La jonction de causes permettra à B.________ de prendre connaissance de nombreux éléments factuels dont il n'a pas à connaître, à son détriment et à celui de sa ligne de défense dans la procédure principale. Le principe de célérité serait également violé étant donné que cette procédure serait en état d'être jugée alors que la procédure pénale MPB 2018 578 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'instruction hormis une tentative de conciliation qui a échoué, suivie de l'audition des parties.  
La jurisprudence a précisé qu'en cas de jonction de causes, le risque qu'une partie tierce puisse accéder au dossier de la procédure jointe constitue un inconvénient inhérent à cette mesure qui ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique (arrêt 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Dans les causes pénales concernant la reconnaissance de la qualité de partie plaignante, la jurisprudence retient également que l'accès au dossier pénal par la partie plaignante constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable (arrêt 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2). Dans le cas particulier, le recourant motive le préjudice lié à l'accès au dossier par le plaignant de manière toute générale et ne fait pas valoir un éventuel secret professionnel ou un autre secret protégé pour s'opposer à la consultation du dossier qui justifierait de déroger à la jurisprudence précitée. Il fait également valoir que la jonction des procédures ne s'imposerait pas au regard du principe de célérité au motif que la procédure principale serait en état d'être jugée alors que la procédure MPB 2018 578 est incomplète et n'a fait l'objet d'aucun avis de prochaine clôture. Il prend l'exact contrepied de ses déterminations du 9 mars 2020 sur les observations du Premier procureur où il considérait que cette cause était en état d'être jugée (chiffre 4). Quoi qu'il en soit, il n'indique pas les mesures d'instruction qu'il y aurait lieu d'administrer et qui seraient de nature à retarder indûment la procédure principale, de sorte qu'il se réfère ainsi en vain au principe de célérité pour tenter d'établir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
Cela étant, dès lors qu'un tel préjudice n'est ni établi ni manifeste, l'ordonnance attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi que, pour information, au mandataire de B.________. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin