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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_605/2020  
 
 
Arrêt du 8 juin 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Massard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, avenue de Cour 41, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (notion d'accident, facteur extérieur extraordinaire), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 août 2020 (AA 56/19 - 120/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1968, travaille depuis le 1er septembre 2012 en qualité d'auxiliaire de santé auprès de l'Association B.________ du C.________. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise).  
Selon la déclaration de sinistre LAA du 23 mars 2018 remplie par son employeur, l'assurée avait subi une contusion à l'épaule gauche le 11 janvier 2018 "lors du transfert d'un client de sa chaise roulante à son lit". L'intéressée a été reconnue incapable de travailler du 19 mars 2018 - jour où les premiers soins avaient été dispensés - au 1er avril 2018. Les investigations médicales ont révélé qu'elle souffrait d'une minime bursite sous-acromio-deltoïdienne et d'une tendinopathie focale du tendon du long chef du biceps dans la poulie bicipitale, sans évidence d'une autre lésion significative associée (rapport d'arthro-IRM de l'épaule gauche du 23 mars 2018). 
Sur demande de la Vaudoise, l'assurée a rempli un questionnaire sur les circonstances de l'événement du 11 janvier 2018. Elle a répondu affirmativement aux questions de savoir s'il s'agissait d'une activité habituelle et si cette activité s'était déroulée dans des conditions normales (question n° 5), précisant que le patient avait perdu l'équilibre et qu'elle l'avait retenu pour l'empêcher de chuter, ce qui avait provoqué le craquement de son épaule. Elle a encore précisé que le patient, paraplégique, pesait environ 90 kilos (question n° 4). 
 
A.b. Par décision du 17 avril 2018, la Vaudoise a refusé d'allouer des prestations au motif que l'atteinte à la santé n'était pas survenue à la suite d'un accident et ne pouvait pas non plus être assimilée à un accident. L'assurée a fait opposition à cette décision, en indiquant que son bras était en porte-à-faux lorsque le patient avait perdu l'équilibre, ce qui avait provoqué la lésion de son épaule. Dans ses observations du 3 septembre 2018, l'assurée, assistée par un mandataire, a précisé que pour rattraper le patient ayant perdu l'équilibre lors du transfert, elle avait eu le mouvement réflexe de le retenir avec son bras; son épaule avait été atteinte et avait émis un craquement. Elle a encore précisé que la lésion n'avait pas été causée par l'effort fourni pour transférer le patient mais par la chute de celui-ci sur son bras. L'opposition a été rejetée le 27 mars 2019.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 20 août 2020. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la Vaudoise soit tenue de prendre en charge les suites de "l'accident" du 11 janvier 2018. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité précédente a violé le droit fédéral en ne reconnaissant pas à la recourante le droit à des prestations de l'intimée pour les faits annoncés dans la déclaration de sinistre du 23 mars 2018. 
A titre préalable, il convient de relever que les premiers juges ont retenu que les lésions constatées à la suite de l'événement litigieux (soit une bursite et une tendinopatie, singulièrement une lésion tendineuse de type SLAP) ne figuraient pas au nombre des affections énumérées à l'art. 6 al. 2 LAA (sur le caractère exhaustif de cette liste, voir ATF 123 V 43 consid. 2b), de sorte qu'elles ne pouvaient pas être assimilées à un accident. Ce point n'est plus litigieux en instance fédérale. 
Seul reste ainsi à examiner le point de savoir si la recourante a été victime d'un accident au sens juridique du terme. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 4 LPGA (RS 830.1), on entend par accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).  
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents ou péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1 et les références). 
L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de "mouvement non coordonné", à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute; le facteur extérieur - modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références). 
Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence; J EAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, 3e éd., 2016, n° 95 p. 923). 
 
3.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé que si les déclarations de la recourante avant la décision du 17 avril 2018 étaient concordantes en tant qu'elles décrivaient un transfert au cours duquel le patient avait perdu l'équilibre et avait été retenu par la recourante pour éviter sa chute, les propos qu'elle avait tenus postérieurement à cette décision allaient bien au-delà de simples précisions. En effet, l'évocation d'un positionnement en porte-à-faux du bras, au stade de l'opposition, ne s'inscrivait pas dans la continuité des déclarations initialement émises mais relevait au contraire d'une circonstance supplémentaire et bien distincte, ajoutant à la notion de soutien d'un patient pour éviter une chute celle d'une mauvaise posture du soignant. A cela s'ajoutait, toujours selon la cour cantonale, que la recourante était encore revenue sur ses déclarations pour finalement se prévaloir d'un mouvement réflexe combiné à la chute du patient sur son bras, ce qui s'écartait encore davantage du déroulement des faits initialement décrit. Au vu de telles divergences, l'intimée était légitimée à se fonder sur les premières déclarations de la recourante et à écarter les versions fournies ultérieurement. Se référant ainsi à la première version de la recourante, à savoir qu'elle avait senti son épaule craquer en cherchant à retenir un patient ayant perdu l'équilibre lors du transfert d'une chaise roulante à un lit, la cour cantonale a nié l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Elle a retenu qu'aucun mouvement non programmé ne pouvait être retenu. Par ailleurs, elle a considéré que l'effort consistant à retenir un patient paraplégique de 90 kilos n'apparaissait pas excessif pour une aide soignante de 70 kilos jouissant d'une bonne constitution. Partant, l'événement du 11 janvier 2018 n'était pas constitutif d'un accident.  
 
4.  
 
4.1. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir constaté les faits de manière incomplète en ne fixant pas le moment et les circonstances exactes de la lésion. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, ses déclarations ultérieures selon lesquelles elle aurait eu un mouvement réflexe pour retenir le patient chutant sur son bras en porte-à-faux ne contrediraient pas ses premières déclarations, mais constitueraient une description des mouvements de son corps illustrant ce qu'elle avait fait en voulant retenir le patient qui chutait. La recourante estime qu'en cas de doute quant à l'établissement des faits, il conviendrait de compléter l'instruction, sous peine de violer la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA). Selon la recourante, la juridiction précédente aurait dû admettre le critère du facteur extérieur extraordinaire tant sous l'angle de la jurisprudence relative au mouvement non coordonné que sous celle relative à l'effort conséquent sur la base de sa description de l'événement du 11 janvier 2018 et, partant, considérer que celui-ci était constitutif d'un accident.  
 
4.2. Dans l'arrêt 8C_726/2009 du 30 avril 2010, le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur l'existence d'un facteur extraordinaire dans le cas d'un infirmier qui s'était fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s'était levée de sa chaise roulante. Le Tribunal fédéral a considéré que si la condition du facteur extérieur était réalisée au travers du mouvement de torsion brusque effectué par l'infirmier, ce mouvement ne revêtait pas un caractère extraordinaire justifiant d'admettre la survenance d'un accident. La rotation effectuée dans la précipitation pour retenir une patiente n'était pas inhabituelle pour un infirmier et il n'apparaissait pas non plus que le mouvement corporel se fût déroulé de manière non programmée, en tant qu'un fait extérieur particulier serait venu interférer avec celui-ci (consid. 5).  
L'arrêt 8C_1019/2009 du 26 mai 2010 concernait une aide soignante qui s'était blessée à l'épaule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait glissé des mains. Selon le Tribunal fédéral, le déroulement naturel du mouvement corporel n'avait pas été modifié par un phénomène non programmé. Rien n'indiquait non plus une sollicitation de l'organisme plus élevée que la normale. Enfin, le facteur extérieur n'était pas suffisamment inhabituel pour supprimer l'influence de l'élément endogène, en l'occurrence une instabilité chronique de l'épaule (consid. 5.1.2). 
 
4.3. En l'espèce, dans le questionnaire complété le 8 avril 2018 au cours duquel elle a été invitée à préciser les circonstances de l'événement du 11 janvier 2018, la recourante a déclaré que le patient avait perdu l'équilibre et qu'elle l'avait retenu pour empêcher sa chute, ce qui avait provoqué le craquement de son épaule. A ce stade, la recourante n'a décrit aucun phénomène particulier qui l'aurait contrainte de fournir involontairement un effort sur lequel elle n'aurait eu aucune maîtrise (par exemple sous la forme d'un mouvement de torsion forcée du bras ou de la main; voir à cet égard les arrêts 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 et U 386/99 du 22 août 2000). On ne se trouve dès lors pas en présence d'un mouvement non programmé et non maîtrisé. C'est seulement au stade de l'opposition, soit après avoir pris connaissance du refus de l'assureur-accidents de prendre en charge les suites de l'événement du 11 janvier 2018, que la recourante a mentionné que son bras se trouvait en porte-à-faux et qu'elle avait eu un mouvement réflexe. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher le point de savoir si ces précisions et les indications mentionnées dans le questionnaire rempli le 8 avril 2018 constituent deux versions différentes et contradictoires de l'événement du 11 janvier 2018. En effet, même si les allégations contenues dans les écritures de la recourante postérieures à la décision de refus de prester de l'intimée devaient être considérées comme un simple complément aux premières informations consignées dans la déclaration d'accident et le questionnaire, le déroulement de l'événement ainsi décrit ne permet pas de conclure à l'existence d'une cause extérieure générant un risque de lésion accru. Même en admettant que l'activité de déplacer un patient d'un fauteuil vers un lit - ou inversement - constitue une suite d'opérations complexes, celle-ci n'a pas été influencée par la survenance d'une circonstance rendant incontrôlable un geste qu'une aide-soignante est fréquemment appelée à accomplir dans le cadre de son activité. En particulier, il est constant en l'espèce que ce geste n'a pas été effectué dans une position instable susceptible d'entraîner un mouvement violent non maîtrisé. En outre, il n'est pas non plus question d'un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des assurances.  
Il n'y a pas lieu non plus de retenir l'existence d'un accident sous l'angle des lésions consécutives à un effort. Au moment de l'incident, la recourante ne soulevait pas le patient mais l'a retenu pour l'empêcher de tomber. Dès lors que le patient était assis, ce n'est pas non plus tout le poids du patient (90 kg) qui a dû être retenu par la recourante. Au demeurant, la recourante affirme elle-même dans son mémoire de recours que la lésion litigieuse n'a pas été causée par l'effort fourni pour transférer le patient, mais uniquement par la chute de celui-ci sur son bras. A cet égard, elle fait valoir que la contusion mentionnée dans la déclaration de sinistre serait parfaitement compatible avec la chute du patient sur son bras. Ce faisant, elle se fonde toutefois uniquement sur ses propres déclarations dès lors qu'aucun médecin n'a diagnostiqué une contusion du bras ou de l'épaule. Seule une minime bursite sous-acromio-deltoïdienne et une tendinopathie du tendon du long chef du biceps ont été diagnostiqués, et ce plus de dix semaines après l'incident du 11 janvier 2018. Entre-temps, la recourante avait pu reprendre normalement son activité professionnelle d'aide-soignante. Dans ces circonstances, la lésion à l'épaule gauche ne saurait être considérée comme résultant d'un accident en l'absence d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire à l'origine de cette dernière. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin