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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_188/2022  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2022 (AI 185/20 - 76/2022). 
 
 
Vu :  
le recours du 7 avril 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 février 2022, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, 
l'ordonnance du 22 juin 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un délai de quatorze jours dès réception de l'ordonnance pour verser l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
la correspondance de l'intéressé du 6 juillet 2022, par laquelle il a requis une prolongation du délai pour régler l'avance de frais par acomptes, 
l'ordonnance du 15 juillet 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ des échéances non prolongeables pour s'acquitter de l'avance de frais en huit versements de 100 fr. (au 31 août, 28 septembre, 26 octobre et 30 novembre 2022, ainsi que 4 janvier, 25 janvier, 22 février et 29 mars 2023), avec l'avertissement qu'à défaut du versement de ces acomptes dans les délais fixés, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise (première tranche de 100 fr.) dans le délai supplémentaire imparti au 31 août 2022, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 septembre 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud