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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_436/2018  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er mai 2018 (F-6322/2016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant iranien né en 1988 (recte: 1998), est entré en Suisse en juillet 2012, au bénéfice d'un visa C Schengen valable jusqu'au 27 août 2012. Sa soeur, établie dans notre pays depuis 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour, souhaitait que son frère la rejoigne, afin qu'il puisse continuer ses études dans notre pays et y obtenir une maturité gymnasiale; leurs parents devaient s'installer au Japon. Fin août 2012, X.________ a intégré un établissement scolaire public du canton de Vaud. 
 
Par décision du 21 juin 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études à l'intéressé. Cette autorité a également refusé, le 13 janvier 2014, de lui délivrer une autorisation de séjour, que ce soit au titre d'enfant placé ou au motif d'un cas individuel d'extrême gravité, et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai fixé au 13 avril 2014. Le 25 août 2014, ledit service a estimé que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies. 
 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a, par arrêt du 18 novembre 2015, admis le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 25 août 2014, considérant que la situation représentait un cas de rigueur; elle a enjoint au Service de la population de lui délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations, approbation refusée par cette autorité en date du 9 septembre 2016. 
 
Après avoir obtenu sa maturité en été 2017, X.________ a commencé des études en Sciences économiques à l'Université de Lausanne. 
 
Par arrêt du 1er mai 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé, jugeant que la situation de celui-ci n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. 
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de séjour. 
 
Le Service d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. 
 
Par ordonnance du 18 mai 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
2.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.  
 
2.2. Le recourant se prévaut du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il insiste sur sa bonne intégration à la vie en Suisse et particulièrement sur son parcours scolaire exemplaire.  
 
La protection de la vie privée, lorsque l'étranger a séjourné moins de dix ans en Suisse, n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives (cf. infra consid. 2.3). L'étranger doit ainsi établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Au stade de la recevabilité, il suffit toutefois que l'existence de tels liens soit alléguée et apparaisse vraisemblable au vu des circonstances pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 S. 179). 
 
2.3. Dans l'arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour dans ce pays. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (maîtrise de la langue et intégration professionnelle et économique en sus des relations sociales au sens strict), le refus de prolonger l'autorisation de séjour ou la révocation de l'autorisation peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.  
 
Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.). 
 
2.4. Ne séjournant en Suisse que depuis un peu moins de six ans lors du prononcé attaqué, le recourant doit faire preuve d'une intégration particulièrement poussée au regard de la jurisprudence susmentionnée pour bénéficier d'un droit au séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Selon les constatations de l'autorité précédente, celui-ci s'est très bien intégré au milieu scolaire et socioculturel helvétique et maîtrise donc parfaitement le français. Ses résultats scolaires se sont révélés admirables puisqu'il a réussi à s'intégrer dans le système vaudois de l'école obligatoire, puis a été admis au gymnase; il a ainsi obtenu sa maturité en 2017. Cependant, l'intéressé a suivi sa scolarité pendant un séjour qui n'était que "de tolérance": il n'a en effet été sursis aux différents renvois prononcés à son égard que grâce à l'effet suspensif accordé aux nombreuses procédures engagées soit par la soeur du recourant, soit par celui-ci. De plus, l'intéressé qui est arrivé à l'âge de quatorze ans en Suisse, a atteint le but initial de son séjour dans notre pays qui était d'obtenir sa maturité, comme l'avait déclaré sa soeur. Dans de telles circonstances, des liens sociaux spécialement intenses au sens de l'art. 8 CEDH, nécessaires pour obtenir une autorisation de séjour, n'apparaissent pas vraisemblables (cf. arrêt 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). Que le mineur soit soumis à l'autorité parentale et ne décide pas de son lieu de résidence ne change rien à ce constat. Quant à la question de savoir si le recourant peut obtenir aujourd'hui une autorisation de séjour pour étudiant, elle ne fait pas partie de l'objet du litige. Partant, le recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre de toute manière pas en ligne de compte contre des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF). 
 
4.   
Au regard de ce qui précède, le recours est irrecevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon