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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_999/2018  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représentée par B.X._________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 octobre 2018 (PE.2017.0339). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________, ressortissante kosovare née en 1945, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 7 juillet 2017 refusant pour la quatrième fois d'entrer en matière sur une demande de réexamen de la décision 20 juin 2014 de ne lui délivrer sous aucune forme que ce soit une autorisation de séjour. Ni les conditions pour un regroupement familial avec son fils majeur et son petit-fils de nationalité suisse ni celles d'un cas individuel d'extrême gravité pour raisons de santé physique et psychique de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient réunies. 
 
2.   
Par courrier du 1er novembre 2018, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 et lui octroyer une permis de séjour. Elle invoque la violation des art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEtr. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 
 
Un étranger majeur, comme en l'espèce la recourante, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). 
 
A cet égard, la recourante n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la motivation détaillée de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre elle, son fils et son petit-fils au sens de la jurisprudence qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens affectifs n'y suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle aussi. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut à la recourante s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus). Elle n'invoque au surplus la violation d'aucun autre droit constitutionnel (art. 116 LTF). 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey